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BGer 8C_823/2021 vom 28.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_823/2021
 
 
Arrêt du 28 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Juge présidant,
 
Heine et Abrecht.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (causalité naturelle),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 novembre 2021 (CDP.2020.324).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1974, travaillait comme jardinier (paysagiste) auprès de l'entreprise B.________ Sàrl à U.________ et était à ce titre assuré de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 28 mai 2019, alors qu'il était en train de faucher dans un talus, il a perdu l'équilibre et s'est tordu la cheville gauche. Il a été incapacité de travail depuis lors. Les radiographies effectuées les 30 mai, 25 juin et 17 septembre 2019 ont mis en évidence un éperon calcanéen. En raison de la persistance des douleurs, il a subi le 25 octobre 2019 de nouveaux examens par imageries (arthro-IRM et scanner), qui ont notamment révélé un syndrome de Müller-Weiss (ostéonécrose du naviculaire) et une atteinte de l'articulation sous-talaire dans le contexte d'un pied plat. L'assuré s'est soumis le 29 janvier 2020 à une intervention chirurgicale (arthrodèse sous-talaire et talo-naviculaire C1 gauche et allongement d'Achille selon Strayer gauche).
A.b. Après avoir requis l'avis de ses médecins d'arrondissement, la CNA a rendu le 4 juin 2020 une décision par laquelle elle a refusé de prendre en charge l'opération du 29 janvier 2020 et a mis un terme aux versement des prestations légales avec effet au 27 avril 2020, au motif que l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident du 28 mai 2019 pouvait être considéré comme atteint depuis le 28 août 2019 au plus tard. Cette décision a été confirmée sur opposition de l'assuré le 7 août 2020.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 30 novembre 2021.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit aux prestations d'assurance-accidents (indemnités journalières et remboursement des frais de traitement) au-delà du 27 avril 2020. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des motifs exposés, notamment en ordonnant une expertise médicale neutre. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimée d'allouer des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 27 avril 2020.
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Aussi, lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose-t-il d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_615/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et la référence).
2.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 57 consid. 4.2; 144 V 173 consid. 1.2 et les références).
3.
3.1. La cour cantonale a correctement exposé les dispositions légales régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA), les principes jurisprudentiels relatifs aux notions de causalité naturelle et adéquate ainsi que de statu quo ante/statu quo sine en cas d'état maladif préexistant (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), de même que la jurisprudence en matière d'appréciation de rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). On peut y renvoyer, en rappelant en outre que lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères: s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1 et les arrêts cités).
4.
4.1. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits en tant que les juges cantonaux auraient omis de prendre en considération certains passages de rapports médicaux qui jetteraient un doute sur l'existence d'une fracture préexistante. Dans ce contexte, il invoque également une violation par les juges cantonaux de la notion de la causalité naturelle.
4.2. Ces griefs apparaissent mal fondés pour les motifs exposés ci-après.
4.2.1. Adhérant aux conclusions des médecins d'arrondissement de l'intimée, les docteurs C.________ et D.________, la cour cantonale a considéré que les troubles présentés par le recourant au-delà du 28 août 2019 n'étaient pas imputables à l'accident assuré, mais à des troubles dégénératifs. Elle a exposé de manière exhaustive et convaincante les motifs pour lesquels elle estimait que les appréciations de ces médecins étaient probantes et n'étaient sérieusement remises en question par aucun avis médical au dossier. Les juges cantonaux ont en particulier retenu que les conclusions du docteur C.________ du 3 juin 2020 étaient fondées sur les résultats des examens d'imageries effectués après l'accident du 28 mai 2019, qui n'avaient pas permis de mettre en évidence de lésion structurelle pouvant être attribuée à l'accident précité et dépassant une légère tuméfaction résiduelle des tissus mous. Ces examens avaient en revanche mis en évidence la présence d'une ostéonécrose du naviculaire dans un contexte de pied plat, ces atteintes maladives ayant motivé la réalisation de l'opération du 29 janvier 2020.
L'argumentation du recourant, qui se limite à critiquer l'établissement de ces faits, en citant à sa guise certains passages de rapports médicaux sans se référer concrètement à la motivation de l'arrêt attaqué, n'est pas propre à établir que les faits auraient été constatés de manière incomplète ou erronée.
4.2.2. Les premiers juges se sont ensuite penchés sur la question de l'existence d'une ancienne fracture. Se fondant sur l'appréciation du docteur C.________, ils ont retenu que le scanner et l'arthro-IRM réalisés le 25 octobre 2019 avaient principalement mis en évidence des troubles dégénératifs, sous la forme d'importants remaniements avec arthrose. Bien que ces deux examens eussent également suggéré la présence d'une probable séquelle de fracture non consolidée de l'os naviculaire, le docteur C.________, au terme d'une argumentation dûment étayée, avait choisi d'écarter ce diagnostic, qui était de toute manière antérieur à l'accident, estimant qu'il fallait préférer celui d'une ostéonécrose de l'os naviculaire. Ce médecin a expliqué que, compte tenu de l'imagerie radiologique et de l'anamnèse faisant état d'entorses de la cheville à répétition, l'accident du 28 mai 2019 n'avait pu qu'aggraver - voire révéler - de manière passagère, pour une durée maximale de trois mois, un état antérieur maladif à type d'ostéonécrose naviculaire avec arthrose secondaire du pied gauche dans un contexte de pied plat ayant finalement motivé la réalisation de l'intervention du 29 janvier 2020.
Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient le recourant, son orthopédiste traitant, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, n'a jamais retenu le diagnostic d'ancienne fracture naviculaire, ni considéré que les atteintes du pied gauche étaient à attribuer à l'accident du 28 mai 2019. S'il a évoqué cet accident dans le cadre de l'anamnèse, il a surtout requis de faire compléter le bilan radiologique par une arthro-IRM et un scanner du pied, avant de se prononcer sur le diagnostic. Après lecture de ces examens, le spécialiste a finalement indiqué dans son rapport du 4 novembre 2019 que le recourant souffrait du syndrome de Müller-Weiss (ostéonécrose du naviculaire) et d'une atteinte de l'articulation dans un contexte de pied plat, soit de troubles maladifs, dégénératifs et d'ordre constitutionnel. Le recourant ne saurait en outre tirer un argument en sa faveur des attestations d'incapacité de travail "pour cause d'accident". En effet, il ne fait aucun doute - et l'intimée ne remet pas en cause - que le recourant a effectivement été en incapacité de travail ensuite de son accident du 28 mai 2019. Toutefois, compte tenu des importantes atteintes préexistantes, c'est à juste titre que l'intimée et la cour cantonale ont considéré que l'accident avait cessé de jouer un rôle au plus tard le 27 avril 2020, soit une année après l'accident, alors même que du point de vue strictement médical, le statu quo sine vel ante était déjà atteint trois mois après l'accident selon l'avis univoque des médecins d'arrondissement de l'intimée.
4.3. Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à statuer sur le droit du recourant à des prestations d'assurances au-delà du 27 avril 2020 en se référant à l'avis des médecins d'arrondissement de l'intimée pour confirmer que le statu quo sine vel ante était alors atteint, sans qu'il fût nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires sous la forme d'une expertise médicale (cf. ATF 144 V consid. 6.5 sur l'appréciation anticipée des preuves).
5.
Le recourant a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Maillard
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu