Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 11.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 4A_254/2022 vom 29.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_254/2022
 
 
Arrêt du 29 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Mes Matteo Pedrazzini et Marjolaine Viret, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; refus de suspendre la procédure,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la Cour de justice du canton de Genève (C/49/2018, ACJC/580/2022).
 
 
 
Erwägung 1
 
A.________ a souscrit trois billets à ordre portant globalement sur la contre-valeur en réaux brésiliens de 6'796'529,24 dollars américains (USD) visant à garantir divers engagements envers l'établissement bancaire brésilien B.________ SA.
Dès le 11 mai 2016, B.________ SA a entrepris au Brésil deux procédures judiciaires tendant au recouvrement de ces billets à ordre.
 
Erwägung 2
 
Le 16 juin 2016, B.________ SA a requis le séquestre des avoirs bancaires de A.________ à concurrence de 6'552'850 fr. 40, intérêts en sus. En dernière instance, l'opposition formée contre le séquestre (art. 278 al. 1 LP) a été rejetée par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_238/2017 du 16 octobre 2017).
B.________ SA a validé le séquestre par une réquisition de poursuite adressée à l'office des poursuites genevois. Le poursuivi a formé opposition au commandement de payer.
Le 29 novembre 2017, le Tribunal de première instance genevois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition; son prononcé a été confirmé le 16 mars 2018 par la Cour de justice.
 
Erwägung 3
 
Le 4 janvier 2018, le poursuivi a introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance genevois. A titre préalable, il a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort des deux procédures pendantes au Brésil.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal saisi a ordonné la suspension de la cause.
Statuant par arrêt du 9 mars 2019, la Cour de justice a annulé ledit jugement et rejeté l'exception de litispendance soulevée par le demandeur.
Le recours formé au Tribunal fédéral par le demandeur à l'encontre dudit arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt 4A_214/2019 du 20 septembre 2019).
 
Erwägung 4
 
Dans sa réponse du 17 décembre 2020, B.________ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'action en libération de dette. Elle a notamment fait valoir que les tribunaux genevois étaient incompétents à raison du lieu, que la conclusion n. 3 de la demande n'était pas chiffrée et libellée de manière trop vague et que certaines conclusions étaient formulées dans la mauvaise devise.
Dans sa réplique du 16 mars 2021, le demandeur a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les procédures pendantes au Brésil.
La défenderesse s'est opposée à la suspension de la procédure dans sa duplique du 17 juin 2021.
Le tribunal saisi a tenu une audience le 29 septembre 2021, au cours de laquelle il a informé les parties qu'il limitait la procédure aux questions de la suspension de la procédure, de sa compétence ratione loci, de l'irrecevabilité de la conclusion n. 3 et de l'application de l'art. 84 CO.
 
Erwägung 5
 
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Tribunal de première instance genevois a rejeté la requête de suspension de la cause et imparti un délai aux parties pour se déterminer sur sa compétence ratione loci, sur l'irrecevabilité de la conclusion n. 3 et sur l'application de l'art. 84 CO. En substance, il a considéré qu'il ne se justifiait pas de suspendre la procédure en application de l'art. 126 CPC, dès lors qu'il n'était pas démontré que les procédures pendantes au Brésil poursuivaient le même but que celle introduite devant lui ni que des décisions seraient rendues dans un délai convenable au Brésil.
Par arrêt du 3 mai 2022, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de ladite ordonnance, dans la mesure où les éléments avancés par l'intéressé ne permettaient pas de retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
 
Erwägung 6
 
Le 7 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt précité et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.________ SA (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
 
Erwägung 7
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
7.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par les art. 92 et 93 LTF.
La décision qui prononce ou refuse une suspension de la procédure doit être qualifiée de décision incidente (ATF 137 III 522 consid. 1.2).
Une telle décision, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant en l'occurrence pas en ligne de compte. Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que l'ordonnance de suspension qu'elle conteste entraînera une violation du principe de célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1; 138 III 190 consid. 6). En l'occurrence, cette exception n'entre toutefois pas en ligne de compte, dès lors que les instances genevoises ont refusé de suspendre la procédure.
Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Il faut en outre un dommage de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
7.2. Le recourant, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réalisées, étant précisé que l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas d'emblée évidente.
Il suit de là que le recours en matière civile est manifestement irrecevable ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
Erwägung 8
 
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo