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BGer 9C_112/2022 vom 29.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_112/2022
 
 
Arrêt du 29 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
 
(condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 janvier 2022
 
(A/1998/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 21 février 2022 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 janvier 2022,
 
l'ordonnance du 1er mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai au 16 mars 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
 
l'ordonnance du 21 mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé au recourant un délai, non prolongeable, au 1er avril 2022, pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
l'écriture du 28 mars 2022, par laquelle A.________ a demandé la dispense des frais judiciaires,
 
l'ordonnance du 5 mai 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à ce défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours,
 
 
considérant :
 
que l'ordonnance du 5 mai 2022 a été notifiée au recourant par envoi postal dit "acte judiciaire", à remettre contre signature,
 
que le recourant n'a pas retiré cet envoi (cf. Suivi des envois de la Poste Suisse n° 98.03.010531.00037479), qui a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé", après l'expiration du délai de garde fixé par la P oste Suisse au 27 mai 2022,
 
qu'une copie de l'ordonnance du 5 mai 2022 a été envoyée à A.________ le 31 mai 2022 par courrier A, à titre d'information,
 
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées),
 
que le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu de l'acte judiciaire que le juge lui adresse (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1),
 
que par conséquent, le recourant est censé avoir pris connaissance le 27 mai 2022 de l'ordonnance du 5 mai 2022,
 
qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti qui est parvenu à échéance le 6 juin 2022,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud