Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 9C_522/2021 vom 29.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_522/2021
 
 
Arrêt du 29 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,
 
Moser-Szeless et Truttmann, juge suppléante.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Elio Lopes, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2021 (PC 8/20 - 21/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, née en 1976, s'est vu octroyer un quart de rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2002, puis une demi-rente depuis le 1er mars 2003 (décisions de l'Office AI du canton de Vaud des 16 janvier et 30 novembre 2009). Par décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) des 13 mars et 4 décembre 2009, confirmées sur opposition le 24 décembre 2009, elle a été de plus mise au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 1er mai 2003. La caisse de compensation a régulièrement procédé à l'adaptation des prestations, notamment les 8 octobre 2012, 28 décembre 2012, 20 janvier 2014, 28 février 2014, 24 mars 2014 et 3 juillet 2015. Par décision du 6 juillet 2018, elle a mis un terme au droit de l'assurée à des prestations complémentaires avec effet au 1er août 2018.
Lors d'un entretien téléphonique du 11 juillet 2018, A.________ a mentionné à une collaboratrice de la caisse de compensation qu'elle possédait un bien immobilier à l'étranger. Par une première décision du 6 mai 2019, la caisse de compensation a mis fin aux prestations complémentaires versées en faveur de l'assurée avec effet rétroactif au 1er juin 2012. Le même jour, elle a réclamé à A.________ un montant de 101'119 fr. 05, correspondant aux prestations complémentaires versées entre le 1er juin 2012 et le 30 mai 2019. Saisie d'une opposition, la caisse de compensation a repris l'instruction de la cause et rendu de nouvelles décisions le 18 octobre 2019, par lesquelles elle a confirmé la fin du droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif dès le 1er juin 2012. Par décisions du 29 janvier 2020, la caisse de compensation a partiellement admis la nouvelle opposition formée par l'assurée et réduit le montant soumis à restitution à 77'096 fr. 85, correspondant aux prestations versées entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2019.
B.
Statuant le 26 août 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée et confirmé les décisions sur opposition du 29 janvier 2020.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à ce que les décisions sur opposition rendues le 29 janvier 2020 soient annulées et à ce qu'elle ne doive restituer aucun montant à la caisse de compensation.
 
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte en instance fédérale sur la restitution de la somme de 77'096 fr. 85, correspondant aux prestations complémentaires AVS/AI versées par la caisse de compensation à la recourante du 1er juin 2012 au 31 juillet 2018. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit singulièrement de savoir si la prétention de la caisse de compensation est périmée. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision (art. 17 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce [ATF 144 V 210 consid. 4.3.1]) et à l'obligation de restituer des prestations (complémentaires) perçues indûment (art. 25 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). Il suffit d'y renvoyer.
2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine du droit privé, il incombe à celui qui fait valoir un droit soumis à un délai de péremption de prouver qu'il a observé celui-ci, l'observation du délai ayant un caractère constitutif de droit et étant une condition de l'exercice de l'action. Lorsque le délai de péremption commence à courir au moment où celui qui intente l'action a connaissance de certains faits, il appartient au demandeur d'établir quand et comment il a eu connaissance de ces faits. Le défendeur, de son côté, peut apporter la contre-preuve que le demandeur a connu les faits pertinents déjà à une date antérieure à celle qu'il invoque et qu'il s'est écoulé, entre cette date antérieure et l'introduction de l'action, un laps de temps dépassant le délai de péremption, de sorte que l'action serait périmée. Ainsi, lorsque le début du délai de péremption dépend de la connaissance de certains faits, il incombe au défendeur d'établir que le délai de péremption n'est pas respecté (arrêt 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.3 et la référence).
 
Erwägung 3
 
3.1. La juridiction cantonale a, en se fondant sur la procédure de révision quadriennale de l'année 2018, retenu que la décision de restitution de la caisse de compensation du 6 mai 2019 se fondait sur la découverte d'éléments de fortune mobilière et immobilière nouveaux. La recourante avait en effet sciemment dissimulé qu'elle possédait un bien immobilier à l'étranger jusqu'en 2018. Elle avait de plus omis de signaler l'existence de comptes bancaires à l'étranger et l'activité accessoire de son époux. En présence de tels faits nouveaux importants, découverts en 2018, la caisse avait à juste titre recalculé à nouveau le droit de la recourante à des prestations complémentaires. Dès lors que la recourante avait violé son obligation de renseigner, la caisse de compensation avait par ailleurs étendu correctement la restitution des prestations indues aux sept années antérieures à la décision du 6 mai 2019 (art. 25 al. 2 LPGA).
3.2. Invoquant une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi qu'une violation de l'art. 25 LPGA, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis qu'un délai de péremption ne pouvait être ni suspendu ni interrompu. Elle fait valoir que la caisse de compensation avait su en janvier 2014 que son époux avait perçu une importante augmentation de salaire en 2012. Or, sur la base de cette seule augmentation de salaire, la caisse de compensation aurait été en droit d'exiger déjà en janvier 2014 la restitution de toutes les prestations complémentaires allouées pendant la période allant du 1er juin 2012 au 31 janvier 2014. Le délai relatif d'un an pour demander la restitution des prestations avait par conséquent commencé à courir dès janvier 2014. Par surabondance, si la caisse de compensation avait imputé à son époux des revenus annuels corrects à compter du 1er février 2014, la recourante soutient que la caisse se serait aperçue qu'aucune prestation ne devait être versée. Au moment où la caisse de compensation a rendu la décision de restitution du 6 mai 2019, le droit de la caisse d'exiger la restitution des prestations complémentaires aurait par conséquent été périmé. La découverte ultérieure par la caisse de compensation de nouveaux éléments n'y changerait rien. Il serait en effet contraire à l'art. 25 al. 2 LPGA de considérer que deux délais relatifs de péremption d'un an peuvent commencer à courir à des dates différentes pour des mêmes prestations complémentaires versées durant une période identique.
 
Erwägung 4
 
4.1. Les prestations complémentaires accordées en vertu de décisions qui ont formellement passé en force doivent être restituées si les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). S'agissant plus particulièrement de cette dernière, l'administration procède à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 134 consid. 2b et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (arrêt 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
4.2. A l'inverse de ce que soutient la recourante, le délai (relatif) d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où la caisse de compensation aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Admettre que les prétentions de la caisse de compensation puissent commencer à se prescrire avant la découverte des faits nouveaux à l'origine de la reconsidération ou de la révision reviendrait à considérer que des prétentions non encore nées, puisque fondées sur des faits que l'administration n'était pas en mesure de connaître, pourraient se périmer.
La caisse de compensation a demandé la restitution des prestations en raison de l'existence de biens à l'étranger. A cet égard, la recourante ne prétend pas que la caisse de compensation intimée disposait avant l'entretien téléphonique du 11 juillet 2018, à tout le moins, d'un faisceau d'indices laissant supposer l'existence de son bien immobilier à l'étranger, de ses avoirs bancaires à l'étranger et de l'activité accessoire de son époux. En procédant à la révision du droit de la recourante à des prestations complémentaires AVS/AI le 6 mai 2019 et en demandant la restitution des prestions perçues indûment le même jour, la caisse de compensation intimée a par conséquent agi dans le délai (relatif) d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ce contexte, la référence, dont se prévaut la recourante, au salaire erroné de l'époux, qui aurait pu justifier également la restitution des prestations, n'a pas d'influence sur l'issue de la cause. La juridiction cantonale a par conséquent retenu à juste titre que la recourante est tenue de restituer le montant intégral de toutes les prestations de l'assurance touchées indûment du 1er juin 2012 au 31 juillet 2018.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker