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BGer 4A_257/2022 vom 04.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_257/2022
 
 
Arrêt du 4 juillet 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Damien Revaz, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail à loyer,
 
recours contre la décision rendue le 16 mai 2022 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (C3 22 64).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu la requête en expulsion du locataire formée par B.________ SA à l'encontre de A.________ auprès du juge II du district de Sion,
 
vu la décision rendue le 7 mars 2022 par ce juge, communiquée aux parties sous la forme d'un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), donnant en substance l'ordre à A.________ d'évacuer les locaux loués à l'avenue xxx à U.________ pour le 15 avril 2022,
 
vu l'indication, au pied du dispositif, qu'une motivation serait remise aux parties si l'une d'elles le demandait dans un délai de dix jours, et que, faute de pareille demande, elles seraient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC),
 
vu la décision du 16 mai 2022 de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais, déclarant le recours interjeté le 2 mai 2022 par A.________ irrecevable,
 
vu les explications de la cour cantonale, selon lesquelles aucune demande de motivation n'avait été formée dans le délai de dix jours précité, si bien qu'il n'était plus possible de contester la décision du 7 mars 2022, qu'en outre, le recourant s'était adressé directement au tribunal supérieur sans requérir préalablement de motivation alors qu'il en avait été avisé, et qu'enfin, la curatrice du recourant n'avait pas ratifié le recours,
 
vu le recours déposé le 8 juin 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre la décision du 16 mai 2022,
 
vu les pièces produites par le recourant,
 
vu le courrier du recourant du 27 juin 2022 et ses annexes;
 
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs du recours,
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences,
 
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,
 
qu'en outre, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de la décision attaquée et n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours formé devant elle,
 
qu'il se limite, dans une large mesure, à renvoyer à différentes pièces annexes, ce qui n'est pas admissible puisque le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit contenir les motifs du recours,
 
que pour ces raisons déjà, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable,
 
que dans ces circonstances, le Tribunal fédéral renonce à requérir la ratification du recours par la curatrice du recourant,
 
qu'il convient d'appliquer la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
que B.________ SA, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais et à C.________.
 
Lausanne, le >
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
La Greffière : Raetz