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BGer 2C_791/2021 vom 06.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_791/2021
 
 
Arrêt du 6 juillet 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et MM. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz,
 
Hänni, Beusch et Hartmann.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Simone Nadelhofer et
 
Me Marc Veit, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
 
Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-IN),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 21 septembre 2021 (A-106/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 25 février 2013, le Ministère des Finances de la République de l'Inde (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant A.________, dont elle était en train de procéder à l'examen de la situation fiscale. Elle y exposait qu'elle avait reçu des informations confidentielles et fiables, selon lesquelles cette contribuable indienne disposerait d'un compte non déclaré en Suisse auprès de la banque B.________ (ci-après: la Banque), ouvert sous le n° xxxxxxxxxx. Afin de procéder à la correcte taxation de A.________, l'autorité requérante demandait à l'Administration fédérale une série de renseignements sur ce compte bancaire, depuis son ouverture.
Par demandes complémentaires des 18 avril 2013 et 21 octobre 2013, l'autorité requérante a informé l'Administration fédérale du fait que A.________ serait liée à d'autres comptes bancaires non déclarés au sein de la Banque, dont elle fournissait des éléments d'identification, et elle sollicitait par conséquent des renseignements sur ces comptes. Dans la demande complémentaire du 18 avril 2013, elle précisait que, le 30 octobre 2012, le représentant de A.________ avait reconnu l'existence d'un compte bancaire suisse, qui avait été ouvert au sein de la Banque le 6 novembre 2011. Dans la demande complémentaire du 18 avril 2013, elle mentionnait le nom du trust D.________ en tant que " legal person that relate ".
A.b. Par courrier du 20 février 2014, l'Administration fédérale a informé l'autorité requérante qu'elle n'entrait pas en matière sur ces demandes, car l'autorité requérante n'avait pas démontré que les informations dont elle disposait étaient indépendantes de données qu'elle avait reçues de la France et qui avaient été volées dans la Banque par C.________ (ci-après: les données C.________).
Par courrier du 31 octobre 2018 à l'Administration fédérale, l'autorité requérante s'est référée à l'arrêt 2C_648/2017 du 17 juillet 2018, dans lequel le Tribunal fédéral avait admis le bien-fondé d'une demande d'assistance administrative indienne ayant pour origine les données C.________. Elle rappelait que des demandes d'assistance administrative similaires, qui n'étaient ni prescrites ni périmées, dont celles visant A.________, étaient en mains de l'Administration fédérale, et elle requérait un traitement diligent de la présente cause.
Déférant à une ordonnance de production de l'Administration fédérale, la Banque lui a transmis les renseignements requis, pour la période allant du 1er avril 2011 au 17 avril 2013.
B.
Par décision finale du 4 décembre 2019, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'Inde pour tous les renseignements transmis par la Banque. Contre cette décision finale, A.________ a formé un recours au Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt du 21 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a en particulier retenu que les renseignements requis remplissaient la condition de la pertinence vraisemblable, quand bien même des comptes bancaires seraient ouverts au nom de sociétés sous-jacentes du trust D.________, dont A.________ prétendait qu'il était irrévocable et discrétionnaire, qu'elle n'en était que la bénéficiaire et qu'elle n'en avait reçu aucune distribution.
Au chiffre 3 du dispositif de son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a enjoint à l'Administration fédérale d'informer l'autorité requérante que les informations transmises ne pourraient être utilisées qu'à l'encontre de A.________ dans une procédure fiscale, conformément à l'art. 26 CDI CH-IN.
C.
Contre cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à son annulation, à l'annulation de la décision finale du 4 décembre 2019 de l'Administration fédérale, puis au rejet des demandes de renseignements des 25 février 2013, 18 avril 2013, 21 octobre 2013 et 31 octobre 2018 et à ce qu'il soit ordonné à l'Administration fédérale de détruire les documents du dossier; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il examine le grief relatif au champ d'application temporel de l'art. 26 CDI CH-IN qu'elle avait développé dans son recours, qu'il ordonne à l'Administration fédérale de produire une version non caviardée de sa note du 19 août 2016 et qu'il rende une nouvelle décision; plus subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation de la décision finale du 4 décembre 2019 de l'Administration fédérale et à ce que le Tribunal fédéral ordonne à cette dernière de retire r les " client profiles " de certains comptes, subsidiairement, au caviardage de toute information antérieure au 1er avril 2011; en tout état, au caviardage de certains éléments dans l'arrêt à rendre et à ce que le Tribunal fédéral ordonne à l'Administration fédérale de rappeler à l'autorité requérante ses obligations s'agissant du principe de spécialité et du devoir de conserver le secret.
Le Tribunal administratif fédéral s'en tient à son arrêt. Dans sa réponse, l'Administration fédérale conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais. La recourante s'est déterminée.
 
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Seul un recours en matière de droit public est donc envisageable (cf. art. 113 LTF a contrario).
1.1. Contre les décisions en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, le recours en matière de droit public n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 83 let. h et 84a LTF). Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité sont remplies (art. 42 al. 2 LTF), à moins que tel ne soit manifestement le cas (ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3).
1.2. La recourante fait notamment valoir que la présente cause soulève une question juridique de principe liée au fait que le trust D.________, serait un trust discrétionnaire et irrévocable. Elle soutient qu'il est nécessaire de trancher la question de savoir si les informations relatives à des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés qui sont elles-mêmes détenues par un trust qui présente ces caractéristiques sont vraisemblablement pertinentes pour la taxation du bénéficiaire dudit trust, lorsque ce bénéficiaire n'a aucun contrôle sur les avoirs mis en trust (dont lesdits comptes bancaires) et qu'il n'en a perçu aucune distribution.
La question de savoir si, lorsqu'une autorité requérante demande l'assistance administrative concernant une personne, la transmission de renseignements portant sur des comptes bancaires qui ne sont pas ouverts à son nom, mais au nom de sociétés qui sont elles-mêmes des sociétés sous-jacentes d'un trust irrévocable et discrétionnaire dont cette personne n'est que la bénéficiaire, mérite un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, dès lors que la constellation du cas d'espèce est susceptible de se reproduire dans de nombreux cas (cf. aussi l'arrêt 2C_540/2021 de ce jour) et qu'au moment du dépôt du recours, une cause nécessitant des précisions du Tribunal fédéral sur la pratique du Tribunal administratif fédéral était pendante (arrêt 2C_918/2020 du 28 décembre 2021 rendu entre-temps). Il faut donc admettre que le recours remplit la condition de recevabilité de l'art. 84a LTF.
1.3. Au surplus, la recourante, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), a agi en temps utile (art. 100 al. 2 let. b LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.
1.4. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 de l'Administration fédérale est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 101 consid. 1.2).
 
Erwägung 2
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3; 137 II 353 consid. 5.1).
 
Erwägung 3
 
3.1. L'assistance administrative relève en l'espèce de l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 conclue entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.942.31; ci-après: CDI CH-IN), ainsi que du chiffre 10 (ad art. 26) de son Protocole (ci-après : Protocole à la CDI CH-IN), dans leur version actuelle, en vigueur depuis le 7 octobre 2011, qui résulte de l'art. 8 du Protocole de révision du 30 août 2010 modifiant la CDI CH-IN (RO 2011 4617; ci-après: le Protocole de révision).
3.2. Sur le plan interne, la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1), applicable en l'espèce (cf. art. 24 LAAF), concrétise l'exécution en Suisse de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande (cf. art. 1 LAAF; ATF 143 II 224 consid. 6.1; 628 consid. 4.3). Elle s'applique à la procédure en Suisse, dans la mesure où elle ne va pas à l'encontre de la convention de double imposition sur la base de laquelle repose la demande d'assistance administrative à l'origine de la procédure (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.1).
4.
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a, en substance, retenu que l'Administration fédérale n'avait pas violé le droit d'être entendue de A.________ en ne lui donnant pas accès à une note du 19 août 2016, que l'autorité requérante n'avait pas adopté un comportement contraire à la bonne foi vis-à-vis de la Suisse en demandant l'assistance administrative dans la présente cause et que les renseignements destinés à être transmis remplissaient la condition de la pertinence vraisemblable, y compris s'agissant des comptes bancaires qui seraient ouverts au nom de sociétés sous-jacentes du trust D.________.
5.
A l'encontre de l'arrêt attaqué, la recourante soutient d'abord que le Tribunal administratif fédéral a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) à double titre.
5.1. Elle lui reproche en premier lieu d'avoir omis de traiter le grief par lequel elle reprochait à l'Administration fédérale de ne pas avoir retenu que l'art. 26 CDI CH-IN ne permettait d'échanger que des renseignements vraisemblablement pertinents pour taxer des revenus engrangés à compter du 1er avril 2012. Cette omission constituerait aussi un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal administratif fédéral a dûment fait état de ce grief, qu'il a résumé au consid. 3.3 de son arrêt, et il y a répondu (cf. consid. 3.4 de l'arrêt). Reposant sur une prémisse inexacte, les griefs de la recourante peuvent donc être d'emblée écartés.
5.2. La recourante reproche en second lieu au Tribunal administratif fédéral d'avoir contrevenu à l'art. 29 al. 2 Cst. en jugeant que l'Administration fédérale n'avait pas violé son droit d'être entendue en n'accédant pas à sa demande de pouvoir consulter une note du 19 août 2016. Ce refus constituerait aussi une violation de son droit à la preuve découlant de l'art. 33 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
5.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves. L'autorité peut toutefois y renoncer si, en procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le droit d'être entendu ne s'étend pas aux documents purement internes, c'est-à-dire aux notes destinées à la formation de la décision et qui n'ont pas le caractère d'un moyen de preuve (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2; 125 II 473 consid. 4a).
Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
5.2.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a retenu que la note du 19 août 2016 de l'Administration fédérale était un document interne à cette administration, dont la consultation n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 29 al. 2 Cst. A titre subsidiaire, il a estimé que la communication de cette note pourrait perturber le bon déroulement des échanges entre autorités et nuire au climat de confiance mutuelle nécessaire à la conclusion d'accords bilatéraux.
5.2.3. La recourante soutient que ce refus viole son droit d'être entendue à plusieurs égards, ainsi que l'art. 33 al. 1 PA. Elle allègue d'abord qu'elle avait le droit de consulter cette pièce, indépendamment de son utilité sur le sort de la cause. Elle fait ensuite valoir que l'accès à cette pièce, qui ne constituait pas un document interne soustrait au droit d'être entendu, devait lui être accordé pour qu'elle puisse évaluer si elle était ou non propre à mettre en évidence un comportement contraire à la bonne foi de l'autorité requérante. Elle explique à cet égard que cette pièce consignerait le fait que l'autorité requérante s'est engagée vis-à-vis de la Suisse à s'abstenir d'utiliser des données volées pour obtenir l'assistance administrative. Cette pièce serait donc propre à démontrer que l'autorité requérante avait contrevenu à cet engagement de manière contraire à la bonne foi en formulant des demandes d'assistance administrative à son sujet, ce qui devrait conduire à l'irrecevabilité de ces demandes (art. 7 let. c LAAF). Il n'y avait en outre aucun intérêt public justifiant une restriction à l'accès à cette note. Le refus du Tribunal administratif fédéral la priverait ainsi de manière arbitraire d'un moyen décisif sur le sort de la cause et serait aussi contraire à l'art. 33 PA.
5.2.4. Il faut en premier lieu relever que, contrairement à ce que soutient la recourante, le refus d'administrer une preuve n'est pas contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. s'il résulte d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves (supra consid. 5.2.1). Quant à l'art. 33 al. 1 PA, il prévoit expressément que l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie " s'ils paraissent propres à élucider les faits ". C'est donc en vain que la recourante soutient qu'elle avait un droit d'obtenir la production de cette pièce indépendamment de son utilité.
Sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, la recourante soutient que le refus du Tribunal administratif fédéral est arbitraire, car cette pièce serait décisive pour démontrer que, dans la présente cause, l'autorité requérante aurait contrevenu à un engagement exprès qu'elle avait formulé envers l'Administration fédérale. A cet égard, le Tribunal fédéral constate que, dans d'autres affaires d'assistance administrative avec l'Inde, le Tribunal administratif fédéral, après avoir ordonné à l'Administration fédérale de produire cette note du 19 août 2016, a constaté qu'aucune assurance de l'Inde de renoncer à l'utilisation de données obtenues par des actes punissables au regard du droit suisse n'en ressortait (cf. arrêt 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. C et consid. 3.1, in StE 2018 A 32 Nr. 31 et traduit in RDAF 2019 II 499; cf. aussi l'arrêt 2C_819/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et 3.2). La question de la portée de cette note a donc déjà été tranchée. On ne voit pas pour quel motif il faudrait remettre en cause ce constat dans la présente cause, d'autant que la recourante n'apporte aucun élément nouveau qui serait propre à faire naître un doute à ce sujet. Dans ces circonstances, le refus du Tribunal administratif fédéral n'apparaît pas arbitraire dans son résultat et ne constitue pas non plus une violation de l'art. 33 PA. Les griefs de la recourante doivent partant être rejetés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres reproches de la recourante à l'encontre de l'argumentation du Tribunal administratif fédéral.
6.
La recourante fait ensuite valoir que, conformément à l'art. 14 du Protocole de révision, l'art. 26 CDI CH-IN ne permet d'échanger que des renseignements vraisemblablement pertinents pour taxer les revenus de contribuables indiens réalisés au cours de l'année fiscale indienne ayant débuté le 1er avril 2012, soit à partir du 1er avril 2012. Elle reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas en avoir conclu que les renseignements destinés à être transmis, en tant qu'ils portent sur un compte bancaire qui a été clôturé en mars 2012, ne remplissent pas la condition de la pertinence vraisemblable.
6.1. Le grief porte sur la période à partir de laquelle des renseignements peuvent être transmis à l'Inde en application de l'art. 26 CDI CH-IN. A cet égard, il faut d'abord rappeler que les dispositions qui régissent l'assistance administrative sont par nature procédurales. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en tant que règles de procédure et sauf disposition contraire, ces dispositions sont applicables immédiatement dès leur entrée en vigueur. Cette application immédiate signifie que les nouvelles règles de procédure s'appliquent aux demandes formées après leur entrée en vigueur, peu importe que ces demandes portent sur des renseignements concernant des périodes fiscales antérieures (cf. ATF 146 II 150 consid. 5.4; 143 II 628 consid. 4.3 et les références). Les Etats sont toutefois libres de limiter l'application de dispositions relatives à l'assistance administrative à certaines périodes fiscales. Ils le font régulièrement dans les conventions de double imposition, en précisant, dans une disposition transitoire, les périodes fiscales pour lesquelles des demandes d'assistance administrative peuvent être formulées (ATF 146 II 150 consid. 5.4; 143 II 628 consid. 4.3).
6.2. S'agissant de l'Inde, le Protocole de révision, qui a modifié la CDI CH-IN notamment pour y introduire l'actuel art. 26 sur l'échange de renseignements, a été signé le 30 août 2010 et est entré en vigueur le 7 octobre 2011 (cf. supra consid. 3.1). L'art. 14 du Protocole de révision prévoit ce qui suit au titre de disposition transitoire:
1 Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole de révision ont été remplies.
2 Le présent Protocole de révision, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables:
a) en Inde, aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le 1er avril de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du Protocole de révision, ou après cette date; et
b) en Suisse, aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du Protocole de révision, ou après cette date. (...)
3 Nonobstant le par. 2 du présent article, en ce qui concerne l'art. 26 de la Convention, l'échange de renseignements prévu dans le présent Protocole de révision sera applicable aux renseignements qui se rapportent à toute année fiscale débutant le 1er janvier de l'année civile suivant la signature du Protocole de révision, ou après cette date.
Pour déterminer à partir de quelle période les dispositions du Protocole de révision sont applicables, l'art. 14 par. 2 prend comme référence l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du Protocole de révision, ce qui correspond à l'année civile 2012. En revanche, l'art. 14 par. 3 prévoit une règle particulière et différente s'agissant de l'art. 26 CDI CH-IN, puisqu'il se réfère à l'année civile qui suit la signature du Protocole de révision, ce qui correspond à l'année civile 2011. Les Etats contractants ont donc voulu et prévu que l'échange selon l'art. 26 CDI CH-IN puisse porter sur des renseignements se rapportant à toute l'année fiscale 2011 déjà. Comme l'année fiscale indienne débute le 1er avril (cf. l'art. 14 par. 2 let. a du Protocole de révision; cf. au surplus, pour une présentation détaillée du système fiscal postnumerando annuel indien, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.1), les renseignements transmis à l'Inde peuvent se rapporter à une période qui commence au 1er avril 2011 au plus tôt (cf. aussi notamment les arrêts 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 4.1 et 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 4.2), ce qu'a aussi retenu le Tribunal administratif fédéral (arrêt attaqué consid. 3,4). Partant, la remise de renseignements se rapportant à l'année fiscale indienne débutant le 1er avril 2011 n'est pas contraire à l'art. 26 CDI CH-IN.
6.3. La recourante objecte que l'art. 14 par. 3 du Protocole de révision n'aurait pas pour but de déroger de manière générale au par. 2 et que toutes les dispositions du Protocole de révision ont pris effet, respectivement doivent être pertinentes pour la taxation des revenus réalisés à partir du 1er avril 2012. Cette lecture se heurte toutefois à la lettre claire de l'art. 14 par. 3 du Protocole de révision, qui précise expressément que la règle qu'il prévoit s'applique à l'art. 26 CDI CH-IN " nonobstant le par. 2".
6.4. Les griefs de violations de l'art. 14 du Protocole de révision et de l'art. 26 CDI CH-IN sont partant rejetés.
7.
La recourante fait également valoir que le Tribunal administratif fédéral a violé l'art. 26 CDI CH-IN en considérant que les renseignements destinés à être transmis étaient vraisemblablement pertinents. Elle allègue qu'elle n'avait aucun contrôle économique sur les comptes bancaires concernés, qu'en tant que bénéficiaire du D.________, qui était un trust discrétionnaire et irrévocable, elle ne disposait d'aucun droit sur le patrimoine de ce trust, et qu'elle n'avait en outre perçu aucune distribution de ce trust durant la période couverte par la demande. Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, elle reproche aussi aux juges précédents d'avoir arbitrairement omis d'établir des faits déterminants pour la cause en refusant d'examiner les caractéristiques de ce trust.
7.1. Selon l'art. 26 par. 1 CDI CH-IN, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention (...). L'art. 26 CDI CH-IN est complété par le ch. 10 du Protocole à la CDI CH-IN. Selon le ch. 10 let. d du Protocole à la CDI CH-IN, le but de la référence à des renseignements qui peuvent être pertinents est de garantir un échange de renseignements le plus large possible en matière fiscale sans pour autant permettre aux Etats contractants de procéder à la " pêche aux renseignements " ou de demander des renseignements sur la situation fiscale d'un contribuable dont la pertinence n'est pas vraisemblable.
7.1.1. Selon la jurisprudence, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.1.1; 143 II 185 consid. 3.3.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; 141 II 436 consid. 4.4.3). En revanche, peu importe qu'une fois fournie, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre des informations, parce qu'il serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 143 II 185 consid. 3.3.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2). L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est donc en premier lieu du ressort de l'Etat requérant. Le rôle de l'Etat requis est essentiellement limité à l'examen de la plausibilité de la demande: il s'agit de savoir si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (arrêts 2C_918/2020 du 28 décembre 2021 consid. 4.2; 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 4.2.2; ATF 143 II 185 consid. 3.3.1 et 3.3.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; 141 II 436 consid. 4.4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2). L'Etat requis ne peut refuser de transmettre les informations que s'il apparaît avec certitude que celles-ci ne sont pas vraisemblablement pertinentes pour l'Etat requérant (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2; 142 II 161 consid. 2.1.1).
7.1.2. La jurisprudence a aussi souligné qu'il n'incombe en principe pas à l'Etat requis d'examiner la pertinence vraisemblable d'un renseignement à l'aune du droit interne matériel de l'Etat requérant (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2; 218 consid. 3.6). En d'autres termes, la personne visée par une demande d'assistance administrative qui pense avoir des arguments tirés du droit interne de l'Etat requérant pour s'opposer à l'imposition ou à l'utilisation de renseignements à son encontre doit les faire valoir devant les autorités compétentes de l'Etat requérant (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.6; 143 II 202 consid. 6.3.6; 142 II 218 consid. 3.7). Il n'en va autrement que lorsqu'il y a des raisons de penser que la procédure étrangère pourrait enfreindre des principes élémentaires de procédure ou présenter des lacunes graves (arrêt 2C_918/2020 du 28 décembre 2021 consid. 4.3; pour un cas d'application, cf. arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.1).
7.1.3. Dans l'arrêt 2C_918/2020 du 28 décembre 2021, le Tribunal fédéral a examiné à la lumière des principes qui viennent d'être rappelés une demande d'assistance administrative indienne, par laquelle l'autorité requérante cherchait à obtenir des renseignements sur des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés sous-jacentes d'un trust, dont les personnes visées étaient bénéficiaires. Il en ressort que, pour juger si ces renseignements remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, il faut déterminer si un lien entre la personnes visée par l'assistance administrative et le compte bancaire en question ressort de la présentation des faits qui figure dans la demande d'assistance administrative, et si les renseignements destinés à être transmis ont un lien avec cet état de fait. Il n'incombe en revanche pas à l'Etat requis de procéder lui-même à l'analyse des caractéristiques du trust et du traitement fiscal de son patrimoine et de ses revenus, afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci devraient ou pourraient être fiscalement imputés au bénéficiaire du trust. Un tel examen, qui relève de l'application du droit fiscal de l'Etat requérant, outrepasserait le cadre d'un simple examen de plausibilité. Il en va de même de la question de savoir comment et auprès de qui les entrées et les sorties de fonds d'un compte bancaire détenu indirectement par un trust doivent être fiscalement traitées (arrêt 2C_918/2020 du 28 décembre 2021 consid. 4.5.1. à 4.5.3; cf. aussi l'arrêt 2C_936/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.5.2 et 5.5.3 et, déjà, l'arrêt 2C_274/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.3).
7.2. En l'espèce, il ressort des faits constatés par l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 2.2), que l'autorité requérante a indiqué, dans sa demande d'assistance administrative initiale du 25 février 2013, puis dans ses demandes complémentaires des 18 avril 2013 et 21 octobre 2013, que la recourante était liée à plusieurs comptes bancaires ouverts au sein de la Banque qu'elle n'avait pas déclarés, en fournissant des éléments permettant d'identifier ces comptes. L'autorité requérante mentionne par ailleurs le nom du trust D.________ en tant que " legal person that relate " dans sa demande complémentaire du 21 octobre 2013. Ces éléments sont suffisants pour faire ressortir l'existence d'un lien entre ces comptes bancaires et la recourante, que celle-ci ne conteste au demeurant pas. Au regard du but fiscal poursuivi par l'autorité requérante, ce lien suffit à rendre les renseignements requis vraisemblablement pertinents au sens de l'art. 26 CDI CH-IN.
7.3. C'est en vain que la recourante objecte qu'elle n'avait aucun droit sur le patrimoine du trust D.________, qui était irrévocable et discrétionnaire, qu'elle n'avait pas non plus de contrôle économique sur les comptes bancaires ouverts au nom des sociétés sous-jacentes de ce trust, et qu'elle n'a perçu aucune distribution du trust durant la période couverte par l'échange de renseignements. Ces arguments devront, le cas échéant, être soulevés devant les autorités compétentes de l'Etat requérant. Ils n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen de la pertinence vraisemblable de la demande d'assistance administrative (supra consid. 7.1.3). Pour ce motif, c'est aussi en vain que la recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 97 LTF) en omettant d'examiner les caractéristiques de ce trust.
7.4. A titre subsidiaire, la recourante demande que les " Client Profiles " de trois comptes bancaires détenus par les sociétés E.________, F.________ et G.________ soient retranchés de la documentation à transmettre, ou caviardés, car ils feraient état de nombreuses informations datant d'une période non couverte par l'assistance administrative fondée sur l'art. 26 CDI CH-IN et qu'ils ne seraient pas vraisemblablement pertinents.
Dans l'arrêt 2C_703/2020 du 15 mars 2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de la pertinence vraisemblable des "Client Profiles". Il a considéré que ces documents permettaient de tirer des conclusions sur la situation et les relations entre les ayants droit économiques de comptes bancaires et que ces informations, qui faisaient partie intégrante des clarifications relatives à l'ayant droit économique lors de l'ouverture d'un compte, étaient vraisemblablement pertinentes pour toutes les années fiscales à partir de 2011 (arrêt 2C_703/2020 consid. 7.4.3). Le Tribunal fédéral a adopté la même approche dans une affaire récente (arrêt 2C_918/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.2). La recourante n'apporte aucun argument qui justifierait d'adopter une solution différente dans le cas d'espèce, qui présente les mêmes caractéristiques que ces affaires. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le retranchement ou le caviardage de ces informations de la documentation à transmettre.
 
Erwägung 8
 
8.1. La recourante soutient finalement que le Tribunal administratif fédéral a violé l'art. 7 let. c LAAF en ne retenant pas que les demandes d'assistance administrative avaient été formées de manière contraire à la bonne foi. Elle fait valoir à cet égard que l'affirmation de l'autorité requérante, selon laquelle la recourante aurait reconnu, dans un courrier du 30 octobre 2012, l'existence d'un compte bancaire en Suisse non déclaré (cf. supra consid. A.a), serait fausse, le compte bancaire mentionné dans cette lettre prétendument envoyée étant du reste un compte ouvert à Singapour et non pas en Suisse. Par cette présentation déformée des faits, l'autorité requérante aurait cherché à induire l'Administration fédérale en erreur.
8.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral ne constate pas que cette information de l'autorité requérante serait inexacte, sans que la recourante ne s'en plaigne (supra consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne peut donc pas se fonder sur l'allégation de la recourante, formulée d'une manière purement appellatoire. Au surplus, on relèvera que l'octroi de l'assistance administrative ne dépend de toute manière pas du point de savoir si la personne concernée reconnaît ou non l'existence de comptes bancaires non déclarés, de sorte que l'on ne voit pas ce que l'autorité requérante aurait voulu obtenir de l'Administration fédérale par une présentation des faits inexacte sur ce point. La recourante ne l'explique d'ailleurs pas.
8.3. Le grief de violation de l'art. 7 let. c LAAF, manifestement infondé, ne peut partant qu'être rejeté.
9.
La recourante demande encore qu'en tout état de cause, l'arrêt du Tribunal fédéral soit caviardé avant sa publication, afin que son identité et celle de tiers soit préservée. Elle sollicite en particulier le caviardage de son lieu de domicile et des " dates et numéros de référence des décisions et autres actes rendus par l'autorité requérante "
9.1. Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice, garanti notamment par l'art. 30 al. 3 Cst. (sur l'importance de ce principe, ATF 147 I 407 consid. 6.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1) et que la LTF met en oeuvre (cf. art. 27 et 59 LTF), entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée, de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés. A cet effet, elles peuvent, notamment, conclure à ce qu'il soit exceptionnellement renoncé à la publication de l'arrêt sur internet (arrêt 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 3.2 non publié in ATF 144 II 130). Cette publication intervient toutefois par principe sous une forme anonyme (cf. art. 27 al. 2 LTF). L'anonymisation des arrêts publiés sur internet inclut l'adresse des parties telle qu'elle est mentionnée dans le rubrum (ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 27 LTF).
9.2. En l'espèce, le mémoire de recours ne contient aucune motivation expliquant pourquoi le Tribunal fédéral devrait procéder à des caviardages supplémentaires par rapport à ceux qui sont usuellement pratiqués en vue de la publication de l'arrêt. La demande est donc rejetée, pour autant qu'elle ne soit pas sans objet.
10.
Ce qui précède conduit au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Il ne sera pas donné suite à la demande que la recourante adresse au Tribunal fédéral d'ordonner à l'Administration fédérale de rappeler à l'autorité requérante ses obligations découlant de l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN, dès lors que le Tribunal administratif fédéral y a déjà procédé au chiffre 3 du dispositif de son arrêt (cf. supra consid. B).
11.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fédérale des contribu tions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 6 juillet 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : S. Vuadens