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BGer 6B_420/2022 vom 06.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_420/2022
 
 
Arrêt du 6 juillet 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jamil Soussi, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de la libération conditionnelle,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 23 février 2022
 
(PM/1158/2021 ACPR/125/2022).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 1er décembre 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A.________.
B.
Par arrêt du 23 février 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du TAPEM qu'elle a confirmée.
Il en ressort pour l'essentiel les faits suivants.
B.a. A.________, ressortissant français, est né en 1971.
B.a.a. Il a été condamné le 30 septembre 1991 par la Cour d'assises pour mineurs de Grenoble (FR) à une peine privative de liberté de 5 ans, pour avoir tué son père, de concert avec son demi-frère, durant son sommeil, à coups de couteau et de crosse de carabine et pour avoir incendié la voiture dans laquelle ils ont déposé le corps.
B.a.b. Le 17 septembre 2004, il a été condamné par la Cour d'assises de Genève à la réclusion à vie pour l'assassinat d'un collègue, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroqueries par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol. Le 20 mars 2002, il avait agressé B.________, un comptable de l'entreprise dans laquelle il travaillait, en le frappant par derrière avec un outil, en s'acharnant sur lui une fois qu'il se trouvait à terre, en le frappant à de très nombreuses reprises dans la région du cou avec un outil tranchant. Une fois sa victime achevée, il avait partiellement dévêtu le corps pour y inscrire les mots
B.a.c. Le 10 décembre 2009, il a été condamné par la Cour d'assises de Haute-Savoie (FR) à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour vol avec violence ayant entraîné une infirmité permanente ou une mutilation et tentative d'assassinat commis sur la personne de C.________, commis fin 2001 (quinzaine de coups d'un instrument du type pic à glace ou marteau sur la tête).
B.b. A.________ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 23 mars 2002 puis, le 29 août 2005, aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Le 30 avril 2019, il a été transféré aux Etablissements de Bellevue (ci-après: EEPB) et y réside depuis lors.
B.c. A.________ a nié pendant plusieurs années les crimes commis. Les différents experts sollicités ont relevé notamment qu'il n'exprimait pas d'affect, qu'il faisait preuve d'une froideur hors du commun en relatant l'assassinat de son père et déniait sa responsabilité. En 2007, un expert psychiatre français retenait l'existence d'une
B.c.a. Selon le rapport effectué par les intervenants d'évaluation criminologique vaudoise le 9 février 2017, après plusieurs années de dénégations, A.________ avait reconnu sa culpabilité dans les agressions de B.________ et C.________. Il estimait néanmoins avoir été condamné trop sévèrement, puisque sa dernière victime n'était pas morte. Son positionnement concernant les délits commis étant considéré comme préoccupant, une évaluation criminologique approfondie avait été recommandée.
B.c.b. L'évaluation, réalisée par le Service de probation et d'insertion du canton de Genève (ci-après: SPI) entre le 24 mai et le 21 juillet 2017 a relevé que A.________ avait adopté un comportement adéquat et une attitude respectueuse pendant les entretiens mais ses réponses, brèves et peu informatives, témoignaient d'un déficit d'introspection et d'un intérêt faible pour le monde extérieur. Il avait notamment annoncé ne pas vouloir parler des deux derniers crimes, dont il expliquait la commission par un déclic, ne parvenant pas à résoudre son problème autrement que de façon meurtrière. L'auteur du rapport a noté que A.________ présentait une personnalité faisant montre d'un noyau narcissique et d'une déficience émotionnelle ayant des caractéristiques communes avec les personnes diagnostiquées psychopathes: il parvenait à se dissocier entièrement de ses actes, qu'il n'intégrait pas, la violence étant une réaction de survie face à un élément menaçant l'intégrité narcissique du sujet. Le risque de récidive était considéré comme faible à modéré en milieu protégé, tel que la détention, mais pouvait être revu à la hausse, notamment dans une situation où il se sentirait menacé. Dans un milieu non protégé, l'on pouvait raisonnablement conjecturer un risque de récidive violente décuplé, compte tenu d'éléments particulièrement significatifs, tels ses antécédents de violence et de comportements antisociaux ainsi que l'absence de stratégie mise en oeuvre afin de pallier les problématiques constituant ses divers passages à l'acte.
B.c.c. Dans leur rapport daté du 25 avril 2018, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont notamment posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, comprenant des traits psychopathiques, narcissiques et pervers, constitutifs d'un grave trouble mental. On retrouvait une empathie faible et une nette froideur dans le discours, une alexithymie, une certaine tendance à la manipulation et au contrôle et d'importantes rationalisations, qui avaient pour conséquence une remise en question faible et, quand elle existait, peu authentique. Son potentiel de violence était le même qu'en 2002 et le risque de récidive devait être considéré comme moyen à élevé, en particulier en raison des dimensions psychopathique et perverse de sa personnalité, de ses faibles capacités de remise en question, de la rigidité de son fonctionnement psychique, de l'absence délibérée de démarche de soin et des passages à l'acte prémédités, avec une impossibilité de retour en arrière.
B.c.d. Par complément du 22 mai 2018, le SPI a souligné que l'expertise corroborait en grande partie ses propres constats, tant dans l'analyse de la structure de la personnalité de l'intéressé que dans l'évaluation de son risque de récidive violente actuel.
B.c.e. Par arrêt du 7 décembre 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2019 du 21 février 2019, la cour cantonale a confirmé le jugement du TAPEM du 20 septembre 2018, refusant la libération conditionnelle.
Les deux demandes de libération conditionnelle déposées par A.________, en 2019 et 2020, ont également été rejetées par le TAPEM les 4 novembre 2019 et 10 novembre 2020. Même si les efforts de comportement et de suivi de thérapie étaient à saluer, le TAPEM relevait qu'ils devaient être confirmés dans la durée. La thérapie volontaire devait se poursuivre sur un mode plus introspectif et dépasser le stade de l'échange. Le pronostic quant au risque de récidive se présentait sous un jour clairement défavorable, nonobstant le travail psychothérapeutique entamé, la prise de conscience de A.________ étant totalement ou presque totalement absente.
B.c.f. Selon le compte rendu du colloque d'exécution tenu au sein de l'EEPB le 3 mai 2021, le comportement de A.________ était exemplaire et il se montrait très régulier dans son suivi psychothérapeutique.
Le Service de l'application des peines et mesures genevois (ci-après: SAPEM) précisait que, du point de vue de la dangerosité, rien n'avait changé, seul un travail conséquent de la part de l'intéressé pouvait faire évoluer sa situation.
Le bon comportement adopté par A.________ a été rappelé dans le préavis à la libération conditionnelle établi le 26 août 2021 par la direction de l'EEPB. Le suivi psychothérapeutique se poursuivait et, bien que le détenu eût déclaré l'avoir initié dans un premier temps uniquement pour obtenir la libération conditionnelle, il semblait désormais en percevoir les bénéfices. S'il semblait penser trouver et développer des stratégies visant à diminuer le risque de récidive, ce risque ne pouvait être exclu, tant pour des infractions contre le patrimoine que pour des actes de violence, au vu notamment des propos de l'intéressé qui déclarait toujours "espérer" ne pas se retrouver dans la même situation et ainsi ne plus recommencer. Il a été recommandé d'investiguer si A.________ était en mesure de faire preuve d'empathie émotionnelle. Il disait ne pas pouvoir élaborer un projet d'avenir en raison de la peine à perpétuité qui l'attendait en France, mais espérait pouvoir être extradé et solliciter une confusion des peines.
La direction de l'EEPB réservait son préavis s'agissant de l'octroi de la libération conditionnelle, vu la nature de l'affaire et les enjeux en cours; elle était cependant d'avis qu'il serait profitable à A.________ de pouvoir commencer à exécuter sa peine française, de s'amender vis-à-vis de sa victime française et de poursuivre le suivi.
B.c.g. Le 19 octobre 2021, un rapport a été établi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), qui rappelait qu'un suivi thérapeutique avait été initié en juillet 2019, sur demande de A.________, ce dernier disant souhaiter mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ses passages à l'acte et trouver des facteurs de protection.
B.c.h. Dans son préavis du 1er novembre 2021, le SAPEM a relevé le comportement adapté de A.________. Le suivi psychothérapeutique se poursuivait positivement et des progrès significatifs étaient à souligner. L'intéressé semblait désormais dans une tout autre dynamique, ouvrant des perspectives favorables. En revanche, et en dépit des efforts consentis par A.________, il était à ce stade impossible de considérer que le risque de récidive précédemment évalué fut suffisamment contenu et compatible avec l'octroi d'une libération conditionnelle, laquelle se révélait prématurée.
B.c.i. Le 4 novembre 2021, le ministère public a conclu, principalement au refus de la libération conditionnelle de A.________, et à titre subsidiaire, à ce qu'une éventuelle mise en liberté ne soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, afin de prévenir le risque de récidive.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 23 février 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée, sous condition de son transfèrement en France aux fins d'exécution de la peine prononcée à son encontre par la Cour d'assises de Haute-Savoie en date du 10 décembre 2009. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, les décisions sur l'exécution de peines et de mesures peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale.
2.
Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il invoque une violation de l'art. 86 CP.
2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Selon l'art. 86 al. 5 CP, en cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203; arrêts 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid 4.1; 6B_460/2021 du 9 juin 2021 consid. 4.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7), il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; arrêts 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb p. 196 ss; arrêts 6B_387/2021 précité consid. 4.1; 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (arrêts 6B_333/2021 précité consid. 1.2; 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1).
Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb p. 198 ss; arrêts 6B_525/2021 précité consid. 2.1; 6B_387/2021 précité consid. 4.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
2.2. A titre liminaire, la cour cantonale a relevé que le recourant ne pouvait exiger, sous couvert d'une violation de l'art. 86 CP, son transfèrement en France pour y exécuter la peine à laquelle il a été condamné.
Examinant ensuite les conditions d'une libération conditionnelle, la cour cantonale a constaté que la condition temporelle a été réalisée le 20 mars 2017 (exécution des 2/3 de la peine) et que le comportement du recourant demeurait très bon malgré une longue incarcération. Tous les intervenants relevaient un changement positif d'attitude (suivi thérapeutique, capacité de décrire les événements ayant conduit à ses condamnations et d'exprimer ses ressentis, etc.). Néanmoins, tous s'accordaient aussi sur le fait qu'il convenait de confirmer ces prémisses dans la durée. Le travail d'introspection était relativement récent, puisque le suivi thérapeutique volontaire n'avait été entrepris qu'après près de 20 ans d'incarcération, en juillet 2019. Or, déjà en 2007, le psychologue qui l'avait examiné concluait à un travail thérapeutique sur le long terme. Ainsi, malgré les efforts et les progrès réalisés, le risque de récidive demeurait, en l'état, trop élevé pour être compatible avec une libération conditionnelle. Quant à la dangerosité du recourant, le SAPEM relevait encore lors du colloque du 3 mai 2021, que rien n'avait changé et que, là encore, seul un travail conséquent de la part du concerné pouvait faire évoluer la situation. Ce constat restait identique à celui précédemment relevé dans l'arrêt cantonal du 7 décembre 2018, selon lequel les experts étaient d'avis que seul un traitement thérapeutique de longue haleine était à même de réduire la menace que le recourant représentait pour la société.
2.3. Il n'y a pas lieu de revenir sur les considérations liées au temps écoulé et le comportement pendant l'incarcération, lesquelles sont établies et incontestées.
Seule la question du pronostic demeure litigieuse.
2.3.1. Le recourant prétend que cette question doit être appréhendée au regard de sa condamnation française à perpétuité, en décembre 2009 (cf.
Dans son arrêt 6B_103/2019 du 21 février 2019, la Cour de céans a écarté l'hypothèse d'une libération conditionnée au transfert du recourant dans un établissement carcéral français, relevant notamment le but de la libération conditionnelle, qui est de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté. Elle a précisé qu'admettre une libération conditionnelle en vue d'un transfert d'établissement viderait de son sens son principe même et ses modalités d'exécution (cf. art. 86 à 89 CP) ainsi que la possibilité de révoquer cette dernière en cas d'échec de la mise à l'épreuve (art. 89 CP). Aussi, le recourant ne pouvait exiger, sous couvert d'une violation de l'art. 86 CP, son transfert d'établissement pénitentiaire, respectivement son extradition (consid. 2.3).
Contrairement à ce que prétend le recourant en se prévalant d' "éléments nouveaux de grande importance", il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Le fait que les EEPB ont témoigné de sa rapidité d'adaptation et de son comportement irréprochable depuis le 30 avril 2019 et se sont prononcés (en août 2021) en faveur de son transfèrement dans un établissement pénitentiaire français, ainsi que l'initiation d'une prise en charge thérapeutique en juillet 2019 peuvent certes s'avérer pertinents sous l'angle du pronostic (cf. infra consid. 2.3.2), mais ne justifient pas un transfert d'établissement international qui trouverait son fondement dans l'art. 86 CP. A ce propos, il est relevé que le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de procédure de libération conditionnelle, dans le cadre d'une procédure de transfèrement (cf. Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983; RS 0.343), la décision de transfèrement doit être assortie d'une réserve et ne pourra être exécutée qu'en cas de refus définitif de la libération conditionnelle par les autorités compétentes (cf. arrêt 1C_268/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.5).
Dans un procédé purement appellatoire, partant irrecevable, le recourant livre sa propre appréciation de son futur comportement en milieu carcéral français (mémoire de recours p. 13), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
C'est en vain que le recourant énumère certaines dispositions du code de procédure pénale français concernant la période de sûreté et l'évaluation de sa dangerosité, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait constituer le fondement de son transfert d'établissement carcéral.
2.3.2. S'agissant des conditions à réaliser pour l'octroi de la libération conditionnelle, le recourant ne discute pas expressément la qualification du risque de récidive. Il ne conteste pas non plus que les biens juridiques en cause (notamment: vie et intégrité corporelle) sont de grande valeur. Il rappelle en vain le changement d'attitude relevé par les différents intervenants depuis son transfert aux EEPB (travail à la bibliothèque, suivi psychothérapeutique, etc.), dès lors que cet aspect a été pris en compte par la cour cantonale, sous ses différentes facettes et les progrès ont été salués. Cela étant, la cour cantonale a relevé que ce changement positif de comportement n'était intervenu qu'en juillet 2019, de sorte que, au vu notamment du travail de longue haleine préconisé par les spécialistes, le pronostic demeurait défavorable.
Le recourant ne se prononce pas sur la relative courte durée écoulée depuis le changement de comportement relevé, mais se contente, dans une large mesure, de se prévaloir d'une analyse de la dangerosité et du risque de récidive qui relèverait de la "fiction", dès lors qu'il n'envisage pas une mise en liberté mais un transfèrement dans un établissement pénitentiaire français. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette argumentation au vu du considérant précédent.
Alors qu'en 2007 le pronostic était qualifié de "redoutable", le positionnement du recourant concernant les délits commis était encore considéré comme préoccupant en 2017, le SPI relevant un déficit d'introspection. Le recourant annonçait alors ne pas vouloir parler de ses crimes, dont il expliquait la commission par un déclic, ne parvenant pas à résoudre le problème autrement. En été 2017 et avril 2018, le risque de récidive a encore été qualifié de moyen à élevé, notamment en raison des dimensions psychopathique et perverse de sa personnalité, de ses faibles capacités de remise en question, de la rigidité de son fonctionnement psychique et de l'absence de démarche de soin. Si parmi les nombreux facteurs énumérés pour qualifier le risque de récidive en 2018, celui du refus de soin a évolué favorablement dès juillet 2019, il n'en demeure pas moins que la prise de conscience du recourant était encore totalement ou presque totalement absente en 2020. De plus, le recourant avait déclaré avoir initié le suivi psychothérapeutique dans un premier temps uniquement pour l'obtention de la libération conditionnelle. En 2020, la thérapie devait d'ailleurs se poursuivre sur un mode plus introspectif et dépasser le stade de l'échange (cf. supra let. B.c.e). Le recourant ne remet pas en cause le fait qu'il a longtemps dissimulé ses crimes, se déclarant innocent, pour reconnaître en être l'auteur après plusieurs années, tout en refusant de communiquer à ce sujet (arrêt entrepris let. B.d.d, B.d.e et B.d.g). Il ne conteste pas davantage que la prise de conscience était encore totalement ou presque totalement absente en 2019 et 2020 (arrêt entrepris let. B.g). Cela étant, et au vu des différents troubles diagnostiqués chez le recourant et du travail thérapeutique envisagé sur le long terme afin de diminuer le risque de récidive portant notamment sur des infractions de violence avec acharnement, il ne saurait prétendre à une libération conditionnelle au seul motif qu'il a entrepris un suivi psychiatrique bimensuel depuis juillet 2019 dans la configuration d'espèce.
En tant que le recourant déduit du refus de le libérer conditionnellement, un refus de le transférer dans une prison qui serait plus proche de sa fille, il s'en prend à un aspect qui outrepasse le cadre de la présente procédure (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs y relatifs (cf. principe de la bonne foi, droit au respect de sa vie privée et familiale, etc.).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que les conditions pour octroyer la libération conditionnelle n'étaient pas réalisées.
3.
Selon le recourant, le refus de sa libération conditionnelle consacre une violation de l'art. 3 CEDH.
3.1. Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Selon une jurisprudence bien établie de la CourEDH, le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie contre un délinquant adulte n'est pas en soi prohibé par l'art. 3 CEDH ou une autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci à condition qu'elle ne soit pas nettement disproportionnée (arrêts de la CourEDH Murray contre Pays-Bas du 26 avril 2016, § 99; Vinter et autres contre Royaume-Uni du 9 juillet 2013, Recueil CourEDH 2013-III p. 369 § 102; Kafkaris contre Chypre du 12 février 2008, Recueil CourEDH 2008 p. 313 § 97). La CourEDH a néanmoins estimé qu'infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH (arrêts Murray, § 99; Kafkaris, § 97). Le simple fait qu'une peine perpétuelle puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Aucune question ne se pose sous l'angle de l'art. 3 CEDH si une peine perpétuelle est compressible de jureet de facto (arrêts Murray, § 99; Vinter et autres, § 108; Kafkaris, § 98). Toutefois, la CourEDH a jugé qu'une peine perpétuelle ne peut demeurer compatible avec l'art. 3 CEDH qu'à la condition d'offrir à la fois une chance d'élargissement et une possibilité de réexamen, les deux devant exister dès le prononcé de la peine (arrêts Murray, § 99; Vinter et autres, § 104-118 et 122). Pour déterminer si, dans un cas donné, une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la CourEDH recherche si l'on peut dire qu'un détenu condamné à perpétuité a des chances d'être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l'art. 3 CEDH (arrêts Vinter et autres, § 109; Kafkaris, § 98). Par ailleurs, le réexamen exigé pour qu'une peine perpétuelle puisse être réputée compressible doit permettre aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l'exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l'amendement qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (arrêts Murray, § 100; Vinter et autres, § 119; arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1).
Par ailleurs, la CourEDH a estimé que la dignité humaine, qui se trouve au coeur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans oeuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté (arrêts Murray, § 101; Vinter et autres, § 113). Bien que la Convention ne garantisse pas, en tant que tel, un droit à la réinsertion, la jurisprudence de la CourEDH part donc du principe que les personnes condamnées, y compris celles qui se sont vu infliger une peine d'emprisonnement à vie, doivent pouvoir travailler à leur réinsertion (arrêt Murray, § 103). Il en résulte que les détenus à vie doivent se voir offrir une possibilité réaliste au regard des limites imposées par le cadre carcéral d'accomplir sur la voie de l'amendement des progrès propres à leur permettre d'espérer pouvoir un jour bénéficier d'une libération conditionnelle (arrêt Murray, § 103; arrêt 6B_580/2021 précité consid. 5.1).
La CourEDH rappelle néanmoins que la Convention impose aux États de prendre des mesures visant à protéger le public contre les crimes violents et qu'elle ne leur interdit pas d'infliger à une personne convaincue d'une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l'exige (arrêts Murray, § 111; Vinter et autres, § 108, et les références citées). Les États peuvent s'acquitter de cette obligation positive de protection du public en maintenant en détention les condamnés à perpétuité aussi longtemps qu'ils demeurent dangereux ( Murray, § 111 et les références citées; arrêt 6B_580/2021 précité consid. 5.1).
En conclusion, la CourEDH a jugé qu'il convient d'offrir aux détenus à vie des conditions de détention et des traitements propres à leur donner une possibilité réaliste de s'amender et de nourrir ainsi un espoir d'être remis en liberté. L'absence de pareille possibilité pour un détenu peut par conséquent rendre sa peine perpétuelle incompressible de facto (arrêt Murray, § 112; arrêt 6B_580/2021 précité consid. 5.1).
3.2. La cour cantonale a en substance retenu que la détention demeurait justifiée au regard de l'art. 3 CEDH, tant et aussi longtemps que le détenu était dangereux. Elle a en outre constaté que, si les espoirs de libération du recourant étaient, à ce stade encore, réduits, il en restait le seul responsable. En effet, il ne soutenait pas qu'un défaut d'intelligence l'aurait empêché de prendre des initiatives pour indemniser ses victimes ou d'entreprendre plus tôt un traitement que les experts avaient, dès le départ, jugé indispensable pour qu'il apprenne à gérer ses troubles.
3.3. Dans son grief déduit d'une violation de l'art. 3 CEDH, le recourant ne revient pas sur l'examen répété et circonstancié opéré par la cour cantonale des conditions d'octroi de la libération conditionnelle. En particulier, il ne conteste pas que ses dénégations pendant plusieurs années et l'initiation tardive d'un suivi thérapeutique, entamé il y a à peine trois ans, lui sont imputables, étant relevé qu'il n'en ressentait pas le besoin avant (cf. arrêt entrepris let. B.d.d). Il ne prétend d'aucune manière avoir été empêché d'entamer un travail d'amendement et avoir ignoré les conditions permettant une libération conditionnelle. En tant que le recourant répète que les différentes peines prononcées constituent
Le recourant semble omettre qu'un net changement d'attitude récent a été relevé par la cour cantonale, laquelle a souligné les progrès effectués ainsi que l'initiation d'un suivi thérapeutique. Il ressort de l'arrêt entrepris que la possibilité de libération conditionnelle a été examinée régulièrement et à plusieurs reprises, impliquant des prises de positions de différents intervenants. Ainsi, le recourant se méprend lorsqu'il évoque des "refus d'entrée en matière" sur sa libération conditionnelle depuis 2017 et en déduit une situation dégradante.
Il ressort également de l'arrêt entrepris que le recourant savait ce qu'il devait faire, dès le début de sa détention, pour que sa libération soit envisagée.
Dans son préavis du 1er novembre 2021, le SAPEM a souligné les progrès significatifs du recourant, qui semblait dans une tout autre dynamique, ouvrant des perspectives favorables. Ces progrès ont été relevés par les autorités précédentes. Si néanmoins le risque de récidive n'a pas encore été jugé suffisamment contenu et compatible avec une libération conditionnelle, les dernières constatations révèlent une opportunité du recourant de s'amender et lui offrent un espoir réaliste de bénéficier un jour d'une libération conditionnelle, conformément à la jurisprudence topique déduite de l'art. 3 CEDH. La question de l'exécution de la peine française et de la possibilité de requérir une confusion des peines, ainsi qu'il l'évoquait dans ses entretiens en prison selon l'arrêt entrepris, ne relève pas de la compétence de la Cour de céans dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle.
En définitive, dans la configuration d'espèce, le refus d'octroyer la libération conditionnelle du recourant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 6 juillet 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Klinke