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BGer 6B_562/2022 vom 06.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_562/2022
 
 
Arrêt du 6 juillet 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (tentative
 
de contrainte),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2022 (n° 38 PE19.021962-MYO/SBC).
 
 
1.
Par jugement du 15 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, le condamnant notamment à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis, pour tentative de contrainte. Elle a fixé les frais et dépens d'appel.
2.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut "en faisant l'apologie de la vérité, sans laquelle le droit ne peut pas exister". Il exige une confrontation avec les "magistrats accusateurs"et souhaite la présence de témoins qui seraient syndics, respectivement expert en matière de construction et de vente d'immeuble. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
4.
En substance, la cour cantonale a retenu qu'en faisant notifier un commandement de payer à B.________ pour une somme de près d'un million de francs comme mesure de rétorsion à une réquisition de poursuite formée par cette dernière et "pour lui rendre la monnaie de sa pièce", le recourant s'était rendu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 CP. La cour cantonale a exposé la jurisprudence topique en matière de contrainte ainsi que les motifs pour lesquels elle considérait qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés, au stade de la tentative.
Le recourant se plaint d' "accusations infondées"et de "forfaitures", sans exposer d'aucune manière dans quelle mesure le jugement entrepris violerait le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il ne prend d'ailleurs aucune conclusion en réforme ou en annulation de ce jugement (cf. art. 42 al. 1 LTF). En rappelant son âge et son parcours ainsi que ses relations avec de "hautes personnalités scientifiques", le recourant ne s'en prend d'aucune manière à la motivation cantonale. Il en va de même en tant qu'il reconstitue librement les faits à la base du litige civil qui l'oppose à B.________ depuis 2008, ayant donné lieu à des arrêts de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral (notamment arrêts 4A_369/2018 du 10 juillet 2018 et 4F_19/2018 du 22 août 2018). Le recourant ne conteste pas la peine infligée, pas plus que les frais et dépens fixés. En tant qu'il s'en prend au système judiciaire suisse ainsi qu'à différents magistrats qu'il qualifie à plusieurs reprises de "ripoux", "calomniateurs"et "corrompus", ses propos sont largement inconvenants. Il n'apparaît toutefois pas opportun de procéder conformément à l'art. 42 al. 6 LTF et de renvoyer le recours à son auteur pour correction, dans la mesure où il est en tout état exempt de toute critique topique des considérants du jugement entrepris. Son écriture ne répond dès lors pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Son courrier du 20 mai 2022 ne répond pas davantage aux exigences de motivation minimales.
En outre, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs qui ressortent de l'écriture déposée le 10 juin 2022, qui est postérieure à l'échéance du délai de recours, partant irrecevable.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours étant dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office, déposée après l'échéance du délai, doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
P ar ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 juillet 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Klinke