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BGer 1B_296/2022 vom 08.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_296/2022
 
 
Arrêt du 8 juillet 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Kneubühler, Président,
 
Jametti et Haag.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
 
de Genève du 11 mai 2022
 
(P/25273/2018, ACPR/336/2022).
 
 
1.
Dans le cadre d'une enquête pénale, A.________ a été entendu le 11 décembre 2018 entre 14h15 et 15h20, en tant que prévenu par la police genevoise; durant cette audition, il s'est en particulier opposé au traducteur arabe convoqué par la police. Sa mise à disposition du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a été ordonnée vers 15h00, décision notifiée formellement à 17h52. Vers 16h35, le prévenu a reçu l'injection du médicament qu'il prenait habituellement. Le lendemain, il s'est vu notifier une ordonnance pénale, puis a été remis en liberté à 15h00.
Le 17 décembre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre deux gendarmes en raison des circonstances entourant sa convocation, sa comparution et son arrestation. Il leur reprochait d'avoir tenté de le forcer à subir l'interrogatoire en français, de l'avoir mis à disposition du Ministère public vers 15h00 sans audition, de l'avoir retenu au poste jusque vers 22h00, d'avoir sollicité l'intervention d'un médecin qui ne disposait pas du médicament dont il avait besoin, de l'avoir transféré "en prison" et de ne l'avoir libéré que le lendemain à 15h00 après la notification d'une ordonnance pénale. Vu la privation arbitraire de sa liberté, A.________ a soutenu craindre pour sa sécurité, s'estimant victime d'un abus de pouvoir. Il s'est encore exprimé par courriers du 3, du 11 février et du 30 avril 2019, soutenant notamment que le procès-verbal d'audition serait un faux.
L'enquête a été transmise à l'Inspection générale des services de police (ci-après : IGS), laquelle a rendu un rapport le 19 mars 2020, fondé notamment sur les auditions de la partie plaignante et des deux gendarmes mis en cause. Par ordonnance du 12 février 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________, considérant que les infractions d'abus de pouvoir (art. 312 CP), de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 CP) n'étaient pas réalisées : l'audition avait été menée en anglais avec l'accord du prévenu et la police était en droit de procéder à une arrestation provisoire; il était ensuite avéré que A.________, informé de ses droits, avait refusé de s'exprimer et de signer le procès-verbal; aucune lésion découlant de l'usage des menottes n'avait été établie; et le prévenu n'avait été la victime d'aucune menace de la part notamment des policiers mis en cause. Le 21 septembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a admis le recours formé contre ce prononcé par A.________ dans la mesure où il concernait la privation de liberté subie. Elle a ainsi relevé que ce n'était pas le risque de réitération qui avait conduit les deux gendarmes à prendre contact avec le commissaire de service, mais la controverse quant à la langue de l'audition et la volonté subséquente du prévenu de quitter le poste sans faire de déposition; il semblait également exister une contradiction : les faits reprochés paraissaient suffisamment bénins pour procéder à l'audition avec comme seul traducteur l'un des policiers, mais permettaient en revanche de procéder à une arrestation provisoire. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé l'ordonnance du Ministère public (cf. les art. 317, 123 ch. 1, 180 et 312 CP); en particulier, le refus d'une médication adéquate n'avait pas à être analysé, faute d'avoir été invoqué dans la procédure de recours. La rectification de cet arrêt demandée le 13 octobre 2021 par A.________ a été refusée le 15 décembre suivant par la Chambre pénale de recours.
Le Ministère public a ouvert, le 1er février 2022, une instruction pour abus d'autorité et délivré un mandat d'enquête à la police.
Le 25 février 2022, le Ministère public a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le 22 octobre 2021 par A.________. Par arrêt du 11 mai 2022, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressé. Par courrier du 10 juin 2022, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce prononcé. Le 20 juin 2022, il a produit un certificat médical établi le 13 juin 2022.
Le dossier cantonal a été requis auprès de la cour cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Il en découle que les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. notamment le certificat médical du 13 juin 2022).
3.
Les principes applicables en matière d'assistance judiciaire pour la partie plaignante ont été rappelés par la cour cantonale, si bien qu'il convient d'y renvoyer (cf. consid. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 et 4.2; voir également arrêt 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que tous les motifs retenus sont contraires au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
3.1. La cour cantonale a tout d'abord écarté le droit à l'assistance judiciaire en lien avec l'art. 136 al. 1 let. b CPP, faute pour le recourant de pouvoir faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, d'éventuelles conclusions civiles directement contre des agents de l'État genevois, soit en l'espèce les deux gendarmes mis en cause (cf. consid. 3.4 p. 7 s. de l'arrêt attaqué).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant conforme à la jurisprudence (cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; arrêt 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1, 4.2 et 4.3). Le courrier du recourant ne contient au demeurant aucune indication sur les prétentions qu'il entendrait faire valoir à la suite des faits dénoncés.
3.2. Relevant ensuite que l'instruction pénale ne concernait plus que les faits en lien avec la privation de liberté du recourant, la Chambre pénale de recours a retenu que le recourant n'alléguait pas avoir subi une atteinte grave à son intégrité physique ou psychique commise par la police pendant la durée de son arrestation; celle-ci n'avait en outre pas dépassé les 24 heures (cf. art. 219 al. 4 CPP) et le recourant n'avait pas formulé de plainte eu égard aux conditions de détention. Selon les Juges cantonaux, le recourant n'avait pas non plus démontré que son mauvais état de santé - tant sur le plan physique que psychique - aurait été aggravé par son arrestation provisoire; le recourant s'appuyait en effet à cet égard sur des diagnostics antérieurs aux faits (cf. consid. 4.3 p. 9 s. de l'arrêt entrepris).
Cette appréciation peut également être confirmée. Certes, la jurisprudence permet, dans certaines circonstances très particulières - soit en principe l'allégation par la victime d'avoir été l'objet de violences intentionnelles atteignant un minimum de gravité de la part d'agents étatiques -, de faire abstraction de la condition des conclusions civiles notamment pour entrer en matière sur un recours ou pour octroyer l'assistance judiciaire (arrêt 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 et les nombreux arrêts cités). A cet égard, le recourant fait valoir qu'une telle atteinte résulterait de la "pose stricte des menottes" au poste de police, ce qui aurait stoppé l'écoulement du sang dans ses mains et aurait rendu nécessaire l'injection de plusieurs doses de cortisone pour soulager la douleur; il reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré le certificat médical prouvant cette atteinte. Aucun des certificats médicaux produits devant la cour cantonale n'atteste de lésions particulières, notamment physiques, subies à la suite des événements de décembre 2018 et/ou d'une aggravation manifeste de l'état de santé - psychique ou physique - du recourant en raison de ces faits. Sans autre explication, il ne saurait ainsi être retenu que le seuil de gravité minimum exigé par la jurisprudence soit atteint; le recourant ne conteste au demeurant pas avoir pu alors soulager ses douleurs. Quant à la maladie mentale dont se prévaut le recourant, laquelle entrainerait notamment des difficultés linguistiques ou de concentration (cf. le certificat médical du 11 février 2021), elle ne semble à ce stade pas avoir empêché le recourant de réagir devant les autorités, y compris lors de l'audition de décembre 2018 (cf. en particulier son refus de signer le procès-verbal; voir également l'acte de recours déposé au Tribunal fédéral en langue française permettant de comprendre ses revendications). En l'état, il paraît donc à même se défendre sans l'assistance d'un avocat, pouvant au demeurant, le cas échéant, demander une suspension ou le report d'une audience.
4.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances d'espèce, il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, à l'avocate B.________, Genève.
 
Lausanne, le 8 juillet 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Kropf