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BGer 2C_221/2022 vom 08.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_221/2022
 
 
Arrêt du 8 juillet 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
 
Greffier : M. Wiedler.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires
 
du canton de Vaud (DGAV), chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges.
 
Objet
 
Mesures de police à l'égard de chiens,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et
 
public, du 7 février 2022 (GE.2021.0232).
 
 
Faits :
 
A.
A.________, domicilié à U.________, est propriétaire d'un chien mâle, de race "Rhodesian ridgeback" dénommé "B.________".
C.________, domicilié à V.________, était propriétaire d'un chien mâle, de race "Spitz nain". Le 14 juin 2019, son chien a été blessé mortellement par un autre chien, à W.________ (France). Il a lui-même été mordu dans le même temps.
B.
Le 6 août 2019, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (ci-après: la Direction cantonale) a écrit à A.________ pour l'informer qu'une enquête administrative avait été ouverte suite à l'agression du 14 juin 2019 dans laquelle son chien avait été mis en cause.
Par ordonnance pénale du 15 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. Il ressort notamment de ladite ordonnance que le chien "B.________" a été identifié comme étant le chien auteur de l'agression du 14 juin 2019, lui et son maître ayant été reconnus tant par C.________ que par un témoin présent lors des faits.
Le 12 octobre 2021, la Direction cantonale a informé A.________ qu'elle avait eu connaissance de l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 15 février 2021 et du fait que son chien "B.________" était à l'origine des morsures infligées le 14 juin 2019. Une forte suspicion d'agressivité pesant sur "B.________", il devait faire l'objet d'une évaluation comportementale, laquelle était fixée au 25 octobre 2021.
Le 20 octobre 2021, A.________ a informé la Direction cantonale qu'il avait formé opposition à l'ordonnance pénale précitée du 15 février 2021. Il demandait en conséquence l'annulation de la convocation à l'évaluation comportementale de son chien du 25 octobre 2021, subsidiairement son report à une date postérieure à une éventuelle condamnation pénale définitive et exécutoire.
Par décision du 22 octobre 2021, la Direction cantonale a maintenu l'évaluation comportementale litigieuse.
Par arrêt du 7 février 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 22 octobre 2021 de la Direction cantonale.
C.
A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 7 février 2022 du Tribunal cantonal en tant qu'il confirme la décision rendue le 22 octobre 2021 par la Direction cantonale, ainsi qu'à l'annulation de cette décision. Il requiert également que le Tribunal fédéral dise et constate qu'une évaluation comportementale du chien "B.________" ne doit pas être ordonnée, à tout le moins pas avant l'issue définitive de la procédure pénale pendante.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction cantonale conclut au rejet du recours.
 
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
1.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF) ou contre les décisions (finales) partielles (art. 91 LTF). Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.
La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 142 II 20 consid. 1.2). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF).
1.2. Lorsqu'un tribunal cantonal supérieur se prononce sur un recours déposé à l'encontre d'une décision incidente d'une autorité inférieure, son prononcé constitue, en règle générale, aussi une décision incidente (ATF 139 V 600 consid. 2.1; arrêt 2C_1051/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.2). Par un tel prononcé, le juge ne statue pas de manière définitive sur un rapport de droit (principal), mais seulement sur un aspect unique du chemin procédural conduisant au jugement final (ATF 139 V 600 consid. 2.1; 133 V 477 consid. 4.1.3).
1.3. En l'espèce, l'évaluation comportementale litigieuse, ordonnée par la Direction cantonale, a pour but de déterminer si le chien du recourant présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive, de nature à justifier que des mesures soient prises à son encontre. La décision prononçant cette évaluation s'apparente à une décision incidente en matière d'administration des preuves, en ce sens qu'elle ne constitue qu'une étape destinée à évaluer la dangerosité du chien en vue de décider de la nécessité de prendre, ou non, des dispositions pour corriger la situation (arrêt 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 1.2). Le Tribunal cantonal ayant confirmé le bien-fondé de l'évaluation comportementale du chien "B.________", il y a également lieu de considérer que son arrêt ne met pas fin à la procédure, mais revêt lui-même un caractère incident.
1.4. Un recours immédiat au Tribunal fédéral portant sur une décision incidente, comme en l'espèce, n'est ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées.
1.4.1. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2).
1.4.2. Le préjudice irréparable prévu par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 et les références). Tel n'est, en principe, pas le cas d'une décision relative à l'administration des preuves, sauf circonstances exceptionnelles (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 134 III 188 consid. 2.3). La jurisprudence considère que la décision ordonnant l'évaluation comportementale d'un chien est une décision incidente susceptible de porter un préjudice irréparable pour autant qu'elle soit assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (arrêt 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 1.2; cf. également 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées).
1.4.3. En l'espèce, la décision litigieuse n'est pas assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (art. 105 al. 2 LTF). En outre, le recourant ne démontre pas que cette décision serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable d'une autre manière et le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'éléments permettant de retenir l'existence d'un tel préjudice en l'espèce. Il ne s'agit que d'ordonner une évaluation comportementale. En outre, l'intéressé pourra contester le résultat de cette évaluation avec la décision finale de la Direction cantonale qui déterminera, cas échéant, les mesures devant être prises à l'encontre de son chien.
1.4.4. Par ailleurs, rien ne laisse apparaître qu'une décision sur le fond du Tribunal fédéral permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
1.4.5. Les conditions de l'art. 93 LTF n'étant pas réalisées en l'espèce, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
2.
Il s'en suit que le recours est irrecevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
 
Lausanne, le 8 juillet 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : A. Wiedler