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BGer 9C_151/2022 vom 08.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_151/2022
 
 
Arrêt du 8 juillet 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant.
 
Greffier : M. Bürgisser.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Andres Perez, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2022 (AI 183/21 - 42/2022).
 
 
Faits :
 
A.
A.________, née en 1968, mère de deux enfants (nés en 2000 et 2004), a travaillé en tant que pilote de ligne, puis en tant que commandant de bord, pour le compte de différentes compagnies aériennes, d'abord à 100 %, puis à 60 % dès le 1 er janvier 2002. En avril 2017, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle y indiquait souffrir d'une surdité à l'oreille droite à la suite d'une récidive de cholestéatome présent depuis 1999.
Après avoir précédemment pris en charge des moyens auxiliaires (sous la forme d'appareils acoustiques), l'Office de l'assurance-inva lidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a octroyé à A.________ différentes mesures d'intervention précoce et de réadaptation, dont un reclassement. Par décision du 26 mars 2021, il lui a reconnu le droit à trois quarts de rente d'invalidité dès le 1 er octobre 2017, puis à un quart de rente à compter du 1 er mai 2018 (taux d'invalidité de 60 %, puis de 44 %) assortie de rentes pour enfants. Il a évalué l'invalidité de l'assurée en application de la méthode mixte, compte tenu d'un statut de personne active à 60 % et de ménagère à 40 %.
B.
Statuant le 7 février 2022 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à l'office AI. Subsidiairement, elle requiert l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
 
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente entière de l'assurance-invalidité au lieu des trois quarts, puis le quart de rente qui lui ont été reconnus. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, seul est litigieux le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, singulièrement la mesure dans laquelle la recourante exercerait une activité lucrative sans atteinte à la santé. Tandis que la juridiction cantonale a retenu que l'assurée aurait travaillé à 60 % et accompli des travaux habituels pour le 40 % de temps restant et appliqué en conséquence la méthode mixte, la recourante soutient qu'elle aurait exercé une activité à plein temps si elle avait été en bonne santé (ce qui impliquerait le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus).
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment aux diffé rentes méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode ordinaire de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en relation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en relation avec l'art. 8 al. 3 LPGA] et méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en relation avec l'art. 27
2.3. On ajoutera que le point de savoir si la personne assurée exer cerait une activité lucrative et, cas échéant, à quel taux dépend des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles. Il s'agit d'une question de fait pour laquelle les constatations cantonales lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes ou ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. arrêts 9C_365/2020 du 20 avril 2021 consid. 6.3; 9C_667/2007 du 12 juin 2008 consid. 3.1 et les références). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
3.
3.1. Pour confirmer le statut d'active à 60 % et de ménagère à 40 % tel qu'arrêté par l'office intimé, les premiers juges se sont fondés en particulier sur l'avenant au contrat de travail daté du 24 septembre 2001, ainsi que sur le rapport d'employeur du 1er mai 2017. Ils ont constaté que l'assurée avait travaillé à plein temps au début de sa carrière, avant de réduire ensuite son taux de travail à 60 % après la naissance de son premier enfant. Le statut d'active à 60 % était également corroboré par les propres déclarations de l'assurée, qui avait toujours clairement manifesté la volonté d'exercer une activité lucrative à 60 %, malgré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée reconnue par l'office AI.
 
Erwägung 3.2
 
3.2.1. En ce qu'elle se réfère d'abord à la jurisprudence rendue en matière d'entretien après divorce (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) pour affirmer que les premiers juges lui auraient fait grief d'avoir réduit son taux de travail à 60 % après la naissance de sa première fille, la recourante se méprend sur les considérations de la juridiction cantonale. Celle-ci ne lui a en aucun cas reproché la réduction de son temps de travail. Pour le reste, la recourante ne démontre pas que et en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient arbitraires ou autrement contraires au droit. En effet, quoi qu'elle en dise, les premiers juges ont dûment pris en compte sa volonté d'exercer (hypothétique) une activité à temps partiel afin de s'occuper de ses enfants. Ils ont à cet égard constaté que dans le formulaire de détermination du statut du 1er mai 2017, la recourante avait indiqué, sans ambiguïté, qu'elle travaillerait à 60 % si elle n'était pas atteinte dans sa santé, par intérêt personnel, soit pour s'occuper de ses enfants. Elle avait ensuite réaffirmé cette volonté, notamment dans un courrier du 14 mars 2018 adressé à l'office AI, selon lequel un taux d'activité de 60 %, qu'elle ne souhaitait pas augmenter à l'avenir, lui convenait parfaitement, celui-ci lui permettant de concilier parcours professionnel et vie privée. De plus, l'entretien de placement du 24 juin 2019 corrobore la volonté de l'assurée de travailler à temps partiel puisqu'elle a exprimé le souhait de "décrocher un emploi" à temps partiel comme assistante administrative, en plus de son poste chez B.________ SA, les deux postes en cause ne correspondant pas à une activité à temps plein.
3.2.2. On ne voit pas ensuite ce que la recourante entend tirer du prétendu arbitraire de la constatation de la juridiction cantonale selon laquelle "les pathologies de 1997 et 2002 étaient identiques et ne l'avaient pas empêché de travailler". Contrairement à ce qu'elle affirme, les premiers juges n'ont pas qualifié d'identiques certaines pathologies. L'affirmation de la recourante ne lui est d'aucun secours.
3.2.3. La recourante ne peut rien non plus tirer en sa faveur de son attitude au stade des mesures de réadaptation, qui démontre au contraire qu'elle ne souhaitait pas travailler à 100 % même dans une activité adaptée à son état de santé. En effet, on constate à la suite de la juridiction cantonale qu'elle avait refusé un emploi à 80 % auprès de la Société C.________, alors même que cet emploi était compatible avec son activité de freelance auprès de B.________ SA, puisque celle-ci était déployée, selon les dires de la recourante, à hauteur de 20 à 30 %. De plus, les cours de Pilates dispensés une fois par semaine par l'assurée, tout comme son activité de massothérapeute pour la quelle elle était au bénéfice d'un diplôme, ne constituent pas des éléments suffisants en faveur de l'exercice (hypothétique) d'activités cumulées correspondant à un taux de 100 %. Ainsi, outre le fait qu'aucun document comptable au sujet des revenus des cours de Pilates n'a été produit, la recourante ne conteste pas avoir donné ce cours une fois par semaine, ce qui ne représente pas une fréquence suffisante pour étayer le souhait d'activités à 100 %. L'on ne saurait considérer qu'un cours donné une fois par semaine constitue une activité lucrative dans le cas d'espèce. De plus, la recourante a elle-même indiqué dans sa réplique devant le Tribunal cantonal que sa formation de massothérapeute avait du être interrompue en raison des mesures de placement de l'office AI, démontrant ainsi que cette activité n'a jamais été déployée.
3.2.4. Finalement, le grief de la violation du droit d'être entendu tel qu'invoqué par la recourante se confond avec celui de l'appréciation arbitraire anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations dénuées d'arbitraire de la juridiction cantonale selon lesquelles l'assurée aurait travaillé à 60 % si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé.
4.
En conclusion, le recours est mal fondé.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 juillet 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Stadelmann
 
Le Greffier : Bürgisser