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BGer 9C_87/2022 vom 08.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_87/2022
 
 
Arrêt du 8 juillet 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Truttmann.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Florian Baier, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 janvier 2022 (A/3223/2018 ATAS/33/2022).
 
 
Faits :
 
A.
A la suite d'un premier refus de prestations (décision du 28 février 2008), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée en février 2010 par A.________, par décision du 22 mai 2013. Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a partiellement admis (arrêt du 3 septembre 2014). Elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. En exécution de l'arrêt de renvoi, l'administration a notamment diligenté un examen rhumatologique et psychiatrique auprès de son Service médical régional (rapports des 28 octobre 2016 et 9 novembre 2017). L'office AI a ensuite nié le droit de l'assurée à des mesures professionnelles et à une rente (décision du 16 août 2018).
B.
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Après avoir notamment ordonné une expertise psychiatrique et rhumatologique (rapports des docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 24 mai 2020, et C.________, spécialiste en rhumatologie, du 26 mai 2020), puis sollicité des informations complémentaires auprès des experts (compléments des docteurs C.________ du 30 juillet 2020 et B.________ des 7 septembre 2020 et 22 juin 2021), la juridiction cantonale a rejeté le recours (arrêt du 19 janvier 2022).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à la reconnaissance du droit à une rente (entière) de l'assurance-invalidité à compter du 29 février 2008, subsidiairement depuis le 9 février 2010. L'assurée requiert également que l'office AI soit condamné à lui verser la somme de 6000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
L'assurée s'est encore exprimée par écriture du 23 mai 2022, à la suite de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 31 mars 2022, par laquelle sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée.
 
1.
Déposée après le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), l'écriture du 23 mai 2022 par laquelle l'assurée complète son recours ne peut pas être prise en considération.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4).
4.
Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision litigieuse a été rendue avant cette date.
 
Erwägung 5
 
5.1. Le litige a trait au droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations qu'elle a déposée au mois de février 2010.
5.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière, notamment, de révision de la rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande de prestations (art. 17 LPGA, art. 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 134 V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5.2; 130 V 71 consid. 3 et les références), ainsi que ceux relatifs à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
 
Erwägung 6
 
6.1. Contrairement à ce que soutient d'abord la recourante, les premiers juges n'ont pas violé les art. 17 LPGA et 87 RAI lorsqu'ils ont examiné si elle pouvait se prévaloir d'une aggravation de son état de santé depuis la décision initiale du 28 février 2008. Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque l'assuré dépose une nouvelle demande, l'examen matériel du droit à des prestations doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, c'est-à-dire en examinant si une aggravation de l'état de santé de l'assuré est survenue depuis la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à des prestations (ATF 134 V 131 consid. 3 et les références). L'argumentation de l'assurée selon laquelle la juridiction cantonale aurait dû "traiter" la demande de prestations qu'elle a déposée en février 2010 "comme une première demande" est dès lors mal fondée.
6.2. Les griefs de la recourante tirés d'une violation des art. 4 LAI et 8 LPGA et d'un déni de justice formel (art. 29 al. 2 Cst.) en relation avec l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction de première instance a procédé pour retenir qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une aggravation notable de son état de santé, ni sur le plan rhumatologique, ni sur le plan psychique, depuis la décision initiale du 28 février 2008, ne sont pas davantage fondés.
6.2.1. S'agissant d'abord des atteintes à la santé somatique, les premiers juges ont exposé les motifs pour lesquels ils ont reconnu une pleine valeur probante à l'expertise rhumatologique qu'ils avaient diligentée et considéré que le docteur C.________ n'avait pas fait état d'une modification notable de l'état de santé de la recourante entre le 28 février 2008 et le 16 août 2018. En ce qu'elle se limite à indiquer que le docteur C.________ a fait état d'une baisse de rendement d'environ 20 % dans une activité adaptée, la recourante ne démontre pas que et en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient arbitraires ou autrement contraires au droit. Quoi qu'en dise l'assurée, le docteur C.________ a en effet constaté une baisse de rendement de 20 %, en relation avec la capacité de travail entière dans une activité adaptée restée inchangée par rapport à la situation évaluée lors de la décision du 28 février 2008.
C'est également en vain que l'assurée se prévaut d'une "contradiction patente" entre les observations faites au cours d'un mandat d'orientation professionnelle mis en oeuvre par l'office intimé auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI; rapport du 5 juillet 2012) et le rapport d'expertise du docteur C.________, pour remettre en cause la valeur probante de celui-ci. Contrairement à ce qu'elle affirme tout d'abord, les premiers juges ont examiné son grief. Ils ont en effet expliqué que le docteur C.________ avait pris en compte les conclusions du rapport des EPI, selon lesquelles un emploi à 100 % dans le circuit économique normal n'était pas envisageable, pour déterminer la capacité de travail, en motivant dûment son point de vue.
A cet égard, on rappellera que c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). C'est pourquoi les appréciations des médecins l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêts 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2; 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les arrêts cités). En tant que la recourante se prévaut ensuite d'une contradiction en ce que le docteur C.________ avait indiqué être "d'accord avec ces conclusions [du rapport des EPI]", elle fait une lecture incomplète de l'avis de l'expert. Celui-ci a en effet manifesté son accord avec les constatations qu'il a reprises au ch. 4.31 p. 33 de son expertise, à savoir, que le rendement de 50 % était motivé par des soins médicaux et para-médicaux et qu'une augmentation du temps de travail était jugée envisageable. Il a par la suite déduit du rapport des EPI l'existence de facteurs extra-médicaux qui ne modifiaient en rien sa conclusion d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée (complément d'expertise du 30 juillet 2020). Le médecin s'est donc prononcé de manière convaincante sur les constatations des organes d'observation professionnelle.
6.2.2. Sur le plan psychiatrique, ensuite, c'est en vain que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les rapports d'expertise du docteur B.________ avaient une valeur probante "douteuse". Dès lors qu'elle admet que ce médecin a attesté une incapacité totale de travail depuis le 28 février 2008 déjà, l'assurée ne s'en prend en effet pas aux constatations cantonales selon lesquelles le volet psychiatrique de l'expertise judiciaire ne permettait pas de retenir que ses atteintes à la santé psychique se fussent notablement aggravées entre le 28 février 2008 et le 16 août 2018. L'assurée ne conteste pas non plus de manière convaincante ces constatations lorsqu'elle affirme que "de nombreux psychiatres ont mis en avant, au cours de la période considérée, le fait [qu'elle] était bel et bien en incapacité totale de travail". A cet égard, il ressort en effet de l'arrêt entrepris que les psychiatres traitants successifs de l'assurée avaient fait état de troubles dépressifs totalement incapacitants remontant à la période antérieure à la décision administrative du 28 février 2008 (rapports de la doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 16 avril 2010, puis du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 17 avril 2012, notamment), ce que l'office AI n'avait précisément pas admis dans ladite décision.
6.3. La recourante ne peut finalement pas non plus être suivie lorsqu'elle affirme, à l'appui d'une violation de l'art. 16 LPGA et d'un déni de justice formel, que son taux d'invalidité ne pouvait pas être évalué avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle destinées à "mettre en valeur une éventuelle capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée". La jurisprudence à laquelle l'assurée se réfère, selon laquelle lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d'invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (cf. arrêt 9C_809/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités), n'est en effet pas applicable dans son cas. Quoi qu'elle en dise, le docteur C.________ a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis 2008, avec une diminution de rendement d'environ 20 % en raison des lombalgies chroniques et des changements de position fréquents, sans indiquer que la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail était subordonnée à l'exécution préalable de mesures de réadaptation. Pour le surplus, la recourante n'allègue pas qu'un autre médecin aurait mis en évidence la nécessité de telles mesures. Le recours se révèle en tous points mal fondé.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 juillet 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Stadelmann
 
La Greffière : Perrenoud