Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 05.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 1B_338/2022 vom 12.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_338/2022
 
 
Arrêt du 12 juillet 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Merz et Weber, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
procédure pénale; récusation, transfert de for, jonction de causes,
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 mai 2022 (ARMP.2022.36).
 
 
1.
A la suite de plaintes pénales déposées par A.________ contre B.________, respectivement du second contre la première, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) instruit, depuis août 2018, une enquête pénale contre les deux précités (cause MP_1).
Le 6 novembre 2020, A.________ a requis du Ministère public la jonction de "tous les dossiers" et le renvoi "à Fribourg [de] tous les dossiers [qui les] concernent".
Par ordonnance du 27 avril 2022, le Ministère public a refusé de donner suite à cette demande; selon les informations prises auprès des autorités fribourgeoises, la procédure dans ce canton sous référence F_1 semblait être terminée et l'ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2018 considérée comme définitive et exécutoire.
Le 13 mai 2022, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale) - composée des Juges David Glassey, Jeannine de Vries Reilingh et Pierre Cornu, ainsi que du Greffier Camillo Bozzi - a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par A.________ contre cette décision.
Par courrier du 22 juin 2022, A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la "jonction de la cause neuchâteloise MP_1 [...] avec la cause fribourgeoise F_1, pendante sur for fribourgeois". Elle demande également en substance la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
S'agissant tout d'abord du grief soulevé en lien avec un prétendu défaut d'impartialité de certains des membres composant l'Autorité de recours en matière pénale (cf. ad ch. 4 p. 3 du recours), la recourante n'ignore pas que le fait qu'une plainte pénale ait pu être déposée contre eux ne suffit pas pour démontrer leur partialité dans la présente cause (cf. arrêt 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). La recourante n'avance en outre aucun argument clair qui permettrait de remettre en cause l'appréciation émise dans l'arrêt précité qui traitait déjà de la même problématique, notamment eu égard à la référence à un rapport d'expertise litigieux dans l'un de leurs arrêts précédents. La recourante n'a en outre pris aucune conclusion formelle tendant à la récusation de l'un ou l'autre des membres composant la cour cantonale ayant statué dans la présente cause.
Partant, ce grief, serait-il recevable (cf. art. 92 LTF), qu'il pourrait en tout état de cause être écarté, étant manifestement infondé.
3.
Dans la mesure où les arguments soulevés dans le recours sont en lien avec le fond de la cause et/ou tendent à contester d'autres décisions, ils sont irrecevables (cf. notamment ad ch. 5 p. 3 ss).
4.
L'autorité précédente a retenu que le litige concernerait une problématique de détermination du for intercantonal (cf. les conclusions prises dans le recours cantonal ["la cause soit « restituée à Fribourg pour suite de la procédure »"; cf. ad let. C p. 4 de l'arrêt attaqué), problématique qui relevait de la compétence du Tribunal pénal fédéral (cf. consid. 1 p. 4 s. de l'arrêt attaqué). A titre subsidiaire, elle a cependant également considéré en substance qu'aucun motif ne justifiait la jonction des causes (personnes visées différentes, principe "ne bis in idem" invocable et possible production des dossiers des autres causes [cf. consid. 2 p. 6 de l'arrêt attaqué]).
5.
Dans la mesure où l'objet du litige concerne la fixation du for entre deux cantons, l'irrecevabilité du recours cantonal peut être confirmée.
En effet, la cour cantonale, en tant qu'autorité de recours cantonale (cf. art. 20 CPP, 34 let. c et 45 de la loi neuchâteloise du 27 janvier 2010 d'organisation judiciaire [OJN; RS/NE 161.1]), n'est pas compétente pour statuer sur une décision du Ministère public refusant de transférer le for à des autorités d'un autre canton. Une telle compétence est donnée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu des art. 40 al. 2, 41 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n° 4 ad art. 41 CPP).
5.1. Si l'objet du litige est en revanche une problématique de jonction de causes, ainsi que paraît le soutenir la recourante, le recours au Tribunal fédéral dans la présente cause doit être déclaré irrecevable.
Dans une telle configuration, l'arrêt attaqué ne met en effet pas un terme à la procédure pénale. Le recours en matière pénale n'est ainsi recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF), point sur lequel la recourante ne développe d'ailleurs aucune argumentation. Or, un tel préjudice n'est pas d'emblée évident dans le cas d'espèce. En effet, la recourante reste partie dans l'ensemble des procédures pendantes la concernant, que ce soit en tant que prévenue ou partie plaignante; tel est également le cas eu égard à la cause fribourgeoise F_1 si, ainsi que l'affirme la recourante, cette procédure est toujours pendante. Elle ne perd donc aucun droit de procédure (cf. la jurisprudence rendue en matière de décisions ordonnant notamment la disjonction de causes, ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3; arrêts 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2; 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2); en particulier, elle peut, le cas échéant, soulever, dans l'une et/ou l'autre de ces causes, ses griefs relatifs à des faits qui auraient déjà été jugés dans une autre procédure ("ne bis in idem"), ainsi que produire ou requérir la production des éléments figurant dans les autres dossiers. La recourante ne subit ainsi aucun préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer.
6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Elle supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte notamment de l'absence d'échange d'écritures. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Sa requête de suspension de la procédure est dès lors sans objet. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 12 juillet 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
La Greffière : Kropf