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BGer 6B_690/2022 vom 13.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_690/2022
 
 
Arrêt du 13 juillet 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Mesure thérapeutique institutionnelle; refus de la libération conditionnelle,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mars 2022
 
(n° 212 AP19.013684-BRB).
 
 
Faits :
 
A.
Par décision du 16 février 2022, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 19 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné, pour une durée de cinq ans, la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, à compter du 19 novembre 2020, soit jusqu'au 19 novembre 2025.
B.
Par arrêt du 28 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du 16 février 2022 et l'a réformée en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est prolongée pour une durée de trois ans, à compter du 19 novembre 2020, soit jusqu'au 19 novembre 2023. Elle a confirmé la décision pour le surplus.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Par jugement du 11 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour assassinat, lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, séquestration qualifiée, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation calomnieuse, à la peine de douze ans de réclusion, sous déduction de 1'124 jours de détention préventive, et a suspendu l'exécution de la peine au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP (Code pénal; RS 311.0).
Par arrêt du 20 septembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a libéré A.________ du chef d'accusation de voies de fait qualifiées. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
B.b. Par jugement du 19 novembre 2007, dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le traitement institutionnel de A.________ au sens de l'art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l'internement. Le tribunal a souligné l'évolution amorcée par la prénommée depuis l'année 2004, le traitement suivi étant bénéfique et portant ses fruits. Cela étant, il a considéré qu'il y avait clairement en l'espèce, compte tenu du grave trouble mental dont souffrait l'intéressée, une indication thérapeutique à l'internement de A.________, la mesure actuelle pouvant cependant être modifiée au profit d'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 janvier 2008.
B.c. A.________ a été soumise à une nouvelle expertise dans le cadre du premier examen de sa libération conditionnelle. Dans leur rapport du 3 décembre 2008, les experts du Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque et de possible limitation intellectuelle. Ils ont relevé que le cadre carcéral participait dans une large mesure à la stabilisation psychique de l'intéressée. Concernant le risque de récidive, notamment d'actes de violence, ils ont indiqué qu'il était à mettre en lien avec le trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué. Les experts prénommés ont confirmé leur diagnostic dans un complément d'expertise du 7 avril 2009. Ils ont précisé que le processus thérapeutique n'était pas inutile, tout en qualifiant le risque de récidive d'important en cas de nouvelle décompensation, en situation de stress notamment.
B.d. Une quatrième expertise psychiatrique a été ordonnée dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de A.________. Dans leur rapport du 23 mai 2012, les experts ont confirmé leur diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque avec une possible limitation intellectuelle. Face à la constatation des thérapeutes selon laquelle il était inutile, "d'un point de vue de psychiatrie légale", de continuer une thérapie et à la conséquente interruption du suivi psychothérapeutique, les experts ont relevé que la notion de succès ou d'échec thérapeutique dans le cadre d'un grave trouble de la personnalité paranoïaque était une question délicate, que ce trouble faisait partie des maladies psychiatriques chroniques les plus difficiles à soigner, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique, complétée par un traitement pharmacologique psychotrope, sur une longue, voire très longue durée, que les nombreux changements de thérapeutes pouvaient être considérés comme des éléments défavorables d'un point de vue des perspectives thérapeutiques et que le suivi thérapeutique devait idéalement pouvoir être garanti par un seul et même thérapeute soutenu par une équipe stable. Ils ont ajouté que le fait que ce suivi ne puisse pas s'effectuer dans la langue de l'intéressée ne constituait pas le problème principal, puisqu'une partie non négligeable des difficultés qu'elle rencontrait dans la thérapie était directement liée à sa maladie.
B.e. Par décisions des 9 décembre 2010, 17 août 2012, 8 août 2013, 28 juillet 2014, 5 janvier 2016 et 22 décembre 2017, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à A.________. Par ailleurs, dans ses décisions des 22 décembre 2017 et 5 décembre 2018, cette autorité a ordonné la prolongation de la mesure, en dernier lieu pour une durée de deux ans dès le 19 novembre 2018. Dans son dernier examen, le Collège des Juges d'application des peines a constaté que la situation de A.________ n'avait en rien évolué, l'intéressée demeurant en particulier non collaborante, avec l'ensemble des intervenants et inaccessible à toute forme de soin volontaire. Au demeurant, les perspectives quant au succès du traitement thérapeutique institutionnel apparaissaient alors très compromises. Dans de telles circonstances, le risque que A.________ mette en danger la sécurité d'autrui restait élevé, ce qui excluait toute libération conditionnelle.
B.f. Le réseau des intervenants a notamment tenu une séance le 9 mai 2019. Le rapport établi à la suite de cette séance indique que A.________, si elle acceptait toujours l'injection de médicaments, refusait en revanche désormais de se rendre aux contrôles médicaux. Les perspectives d'une évolution favorable apparaissaient très faibles, la mise en place d'un traitement "per os" à intervalles hebdomadaires était alors évoquée, mais relayée, dès lors que l'intéressée n'était pas collaborante. Les rapports avec l'équipe infirmière soignante restaient inchangés, soit méprisants et empreints de mise à distance.
B.g. Le 20 juin 2019, la direction de l'établissement E.________ a émis un préavis défavorable concernant la libération conditionnelle de A.________. D'emblée, il a été exposé que, depuis son admission en avril 2016, le comportement de la prénommée avait été sanctionné à quatre reprises. De manière générale, il a été précisé que le comportement de l'intéressée était empreint d'arrogance et de mépris à l'égard du personnel. En outre, A.________ ne travaillait plus depuis le mois d'août 2016, dès lors qu'elle avait refusé de signer un contrat d'engagement. S'agissant de la prise en charge, aucun bénéfice n'a pu être mis en exergue. Au contraire, une tendance à l'isolement tant de l'institution que des autres détenus a été constatée. Compte tenu de la gravité des faits à l'origine de la condamnation, de l'absence totale d'évolution favorable et faute d'alternative dans la prise en charge, la direction a considéré qu'une mesure d'internement devait être envisagée.
B.h. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) s'est réunie les 24 et 25 juin 2019 pour examiner la situation de A.________. Dans son rapport du 1er juillet 2019, elle a pris acte de l'échec de la tentative de traitement mise en place en août 2018 et, consécutivement, de l'impasse thérapeutique, respectivement de l'inutilité de la prolongation du séjour de A.________ en milieu de soins spécialisé. Une mesure d'internement a par conséquent été préconisée. A l'appui de ces considérations, la CIC a relevé que l'inanité de cet essai de prise en charge qui représentait une dernière chance de dépasser la rigidité fixée du délire mystico-démoniaque chronique de l'intéressée, dont la dangerosité des convictions ne s'était en rien modifiée depuis les actes à raison desquels elle avait été condamnée, le prononcé d'un internement devenait inéluctable, même si, au regard de l'opposition morbide et constante à toute investigation de l'intéressée, il semblait qu'une réactualisation de l'expertise psychiatrique serait difficile.
B.i. Le 8 juillet 2019 également, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Collège des Juges d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
B.j. Le 3 décembre 2019, le Collège des Juges d'application des peines a confié une expertise au Dr B.________, du Centre E.________. Dans son rapport du 9 mars 2020, fondé sur un examen pratiqué le 22 janvier 2020, l'expert a posé le diagnostic de "[t]rouble de la personnalité paranoïaque". Il a précisé qu'il s'agissait d'un mode durable de l'expérience vécue et des conduites dans l'appréhension du monde et de l'autre, vécu comme hostiles et persécutifs, avec un fonctionnement caractérisé par la méfiance, le retrait, mais aussi une difficulté à contrôler ses impulsions - comme ce fut le cas pour les enfants de A.________ - entraînant une intervention judiciaire. L'expert a par ailleurs estimé que les faits condamnés s'inscrivaient dans le contexte d'un moment de grande fragilité, à savoir une décompensation délirante, décompensation psychotique qui était sous-tendue par le sentiment de l'expertisée d'être sous emprise d'influence à distance. Actuellement, il n'existait toutefois, toujours selon l'expert, pas de délire floride. S'agissant de l'acte criminel, le Dr B.________ a estimé qu'il était toujours vécu par A.________ comme extérieur à elle-même, qu'elle ne reconnaissait aucune violence ni ne ressentait aucune culpabilité. L'expert a en outre mis en exergue des éléments paranoïaques importants ressortant du parcours carcéral de l'intéressée, envahissant l'ensemble de sa personnalité avec des mécanismes intuitifs et interprétatifs de persécution, un noyau de conviction délirante d'être victime, mais encore d'idées religieuses et de magie noire assez actives par moments. L'expert a considéré que les capacités introspectives de A.________ étaient nulles, exposant que, si elle pouvait aborder les faits délictueux, elle les percevait comme lointains, les vivait sans émotion et comme détachés d'elle. Cela étant, une diminution des phénomènes critiques d'opposition et une meilleure adaptation au cadre pénitentiaire ont été constatées, avec pour vecteurs possibles, le vieillissement de A.________, l'effet contenant et régulateur de l'emprisonnement et du traitement neuroleptique. Finalement, l'expert a conclu que le trouble de la personnalité dont A.________ souffrait était grave, fixé et inaccessible à la thérapeutique psychiatrique.
L'expert a estimé que le risque de récidive était toujours présent et même majeur. Il a en particulier considéré qu'une remise en liberté risquerait d'entraîner un isolement avec vécu persécutif de l'entourage et donc une décompensation psychiatrique du trouble de A.________, d'autant plus qu'elle ne voulait pas de traitement médicamenteux et qu'elle s'était toujours montrée réticente à tout suivi.
Quant à la mesure actuelle, l'expert a exposé qu'elle était arrivée au bout de ses possibilités et qu'un internement serait susceptible de détourner l'intéressée de la commission d'autres crimes ou délits en relation avec son état. Il a encore précisé qu'un tel changement de mesure n'aurait pas de conséquence sur le trouble psychiatrique de l'expertisée, tenu pour figé.
B.k. La direction de la prison F.________ a produit un rapport intermédiaire en date du 22 janvier 2021. Il en ressort que, depuis son retour au sein de cet établissement le 16 juillet 2019, A.________ n'a fait l'objet d'aucune sanction. Discrète, voire introvertie, elle interagit peu avec le personnel et les autres détenues. En deux ans, aucune évolution n'a été constatée. Affectée à l'atelier de cuisine, elle se montre très autonome et active dans les tâches qui lui sont confiées, et donne entière satisfaction à ses supérieurs. Elle a reçu des visites ponctuelles de son fils aîné, avec qui elle entretient par ailleurs des contacts téléphoniques réguliers. Il ressort également du rapport que la compliance de la recourante à son traitement a évolué de façon radicalement favorable, puisqu'elle a notamment elle-même sollicité les thérapeutes pour aborder son crime et pouvoir se livrer afin d'évacuer toute la souffrance vécue depuis de nombreuses années.
B.l. A.________ a été soumise à une nouvelle expertise psychiatrique, sur la base d'un mandat délivré le 16 février 2021. Dans son rapport du 28 mai 2021, fondé sur des examens pratiqués le 29 mars et le 19 mai 2021, le Dr C.________, psychiatre FMH, a posé le diagnostic différentiel de schizophrénie paranoïde en rémission incomplète, opposé à celui de trouble de la personnalité de type personnalité paranoïaque. L'expert a par ailleurs exclu les diagnostics de trouble délirant persistant, de retard mental, de trouble cérébral dégénératif de type maladie d'Alzheimer, de troubles mentaux et de comportement liés à l'utilisation d'alcool, respectivement à l'utilisation de substances psychotropes.
L'expert a considéré que les troubles psychiques de l'expertisée étaient sévères car ils avaient des répercussions importantes sur l'ensemble de sa vie, en particulier dans ses relations sociales. Il semblait toutefois que la prénommée était capable de gérer ses affaires tout en ayant parfois besoin d'aide. L'expert a par ailleurs affirmé que le crime commis par A.________ était de manière évidente en lien de causalité avec les troubles constatés, que ceux-ci étaient actuellement toujours présents mais sous traitement et qu'ils pouvaient être considérés comme en rémission incomplète.
Quant au risque de récidive, l'expert a estimé que la médication actuelle ainsi que le suivi psychiatrique devraient permettre d'empêcher une décompensation susceptible de provoquer une libération de violence. Il a observé que, tout au long du parcours carcéral de A.________, celle-ci n'avait jamais manifesté d'actes de violence envers qui que ce soit et qu'aucune mesure particulière ne semblait avoir dû être prise pour pallier une dangerosité de sa part. L'expert a en particulier relevé qu'elle avait fréquemment travaillé en cuisine, où elle disposait vraisemblablement de nombreux objets potentiellement dangereux. En définitive, il a considéré que le risque de récidive d'actes de violence ne pouvait pas être exclu, mais qu'il paraissait faible à l'heure actuelle, en raison des mesures médicales mises en place.
Quant au pronostic, l'expert a observé que le traitement psychiatrique et psychotrope avait déployé les effets que l'on pouvait attendre de lui et qu'il conviendrait désormais d'entrer dans une phase de réhabilitation psychosociale. Il a mentionné à cet égard le placement de l'expertisée dans un foyer qui puisse lui offrir une activité professionnelle et un accompagnement vers une autonomie aussi large que possible, notamment un appartement protégé et la gestion de ses affaires. L'expert a indiqué qu'il était difficile de prévoir quelles seraient les capacités d'adaptation de l'expertisée dans un tel cadre, du fait qu'elle était incarcérée depuis plus de vingt ans. Il a estimé qu'elle pourrait ainsi aussi bien manifester des difficultés avec une angoisse importante que révéler des capacités d'adaptation insoupçonnées. Aussi, il a suggéré l'utilité d'une mesure de protection de l'adulte sous la forme d'une curatelle de gestion pour aider l'expertisée à recouvrer une autonomie dans la gestion de ses affaires. Dans tous les cas, la poursuite d'un traitement était indispensable à l'équilibre de l'intéressée.
B.m. Une évaluation criminologique a été déposée le 21 septembre 2021. Relevant tout d'abord que A.________ n'avait montré aucune méfiance à l'égard des évaluateurs, contrairement à ce qui avait été le cas par le passé avec la majorité des intervenants, les auteurs du rapport ont noté que le discours de A.________ leur avait semblé, dans une très légère mesure, capable d'accéder au registre émotionnel d'autrui, tout en mentionnant qu'aucun délire mystique ou religieux n'avait été relevé. Après avoir mentionné que l'intéressée reconnaissait et réprouvait désormais les faits pour lesquels elle avait été condamnée, le rapport a abordé la question de la récidive, spécialement le risque de récidive générale et violente, en l'évaluant comme moyen. Quant aux facteurs de protection, ils étaient tenus pour élevés. Les criminologues ont ensuite rappelé que les facteurs de risque et de protection étaient étroitement liés à la médication. Ceci posé, trois axes de travail principaux pouvaient être envisagés, à savoir le maintien - tenu pour primordial - de la compliance médicamenteuse et thérapeutique, avec un accompagnement médical sur le long cours; la poursuite d'une activité occupationnelle adaptée à son état de santé, voire une participation à des activités de loisirs structurés, pour autant que cela n'engendre pas une déstabilisation psychique; le maintien des relations familiales, moyennant tout de même une surveillance de ses contacts avec sa soeur. Les auteurs du rapport ont conclu qu'il conviendrait de mettre en oeuvre une phase de réhabilitation psychosociale dans un foyer. Cette étape devait toutefois être assortie d'un accompagnement et d'un cadre clairs, solides et soutenants, ainsi que d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'échanges fréquents entre les différents intervenants concernés.
B.n. Un plan d'exécution de la mesure a été élaboré et validé par l'OEP le 7 octobre 2021. Il ressort en substance que, vu la bonne évolution de A.________, une ouverture progressive du cadre est envisagée, moyennant un régime de conduite sociothérapeutique avec une conduite tous les deux mois dès novembre 2021 et un point de situation à effectuer en juin 2022, afin de planifier la suite de l'exécution de la sanction en fonction de la décision du Juge d'application des peines.
B.o. La CIC s'est à nouveau réunie les 11 et 12 octobre 2021. Dans son rapport du 18 octobre 2021, la commission a tout d'abord mentionné que les avis pessimistes rendus jusqu'alors pouvaient être révisés au vu de l'évolution favorable récemment constatée; la situation de l'intéressée devait dès lors être reconsidérée au fond. Partant, la CIC a considéré que la perspective d'un changement de mesure en faveur du prononcé d'un internement n'avait plus raison d'être dans les circonstances actuelles. Elle en a déduit que ce moment inattendu dans le parcours pénitentiaire de A.________ avait tout lieu d'être saisi comme l'opportunité et l'amorce d'un changement durable permettant d'ouvrir un modeste processus de resocialisation.
B.p. Le 27 octobre 2021, le Ministère public a préavisé défavorablement à l'octroi de la libération conditionnelle et a renvoyé, pour le surplus, à l'avis de la CIC, auquel il s'est intégralement référé.
B.q. Par saisine complémentaire du 18 novembre 2021, l'OEP a proposé le refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 19 novembre 2007, la prolongation de ladite mesure pour une durée de cinq ans à compter du 19 novembre 2020 et qu'il soit renoncé à ordonner un internement.
C.
Contre l'arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle est ordonnée et qu'elle est placée dans un foyer, en particulier à l'EMS D.________, dans les meilleurs délais. Subsidiairement, elle conclut à ce que la mesure thérapeutique institutionnelle soit prolongée pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 19 novembre 2022. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 56 al. 2, 3 et 6 CP ainsi que des art. 62 CP et 5 al. 2 Cst. Elle reproche notamment à la cour cantonale de s'être écartée arbitrairement des conclusions de l'expertise du Dr C.________.
1.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 202 s.; arrêts 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1; 6B_930/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; arrêts 6B_660/2019 précité consid. 5.1; 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; arrêt 6B_660/2019 précité consid. 5.1).
1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1; 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p. 53 et les références citées; arrêts 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_776/2021 précité consid. 1.1; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1).
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; plus récemment arrêt 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238; plus récemment arrêt 6B_1426/2020 précité consid. 3.1). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 p. 163; arrêt 6B_1426/2020 précité consid. 3.1).
La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (arrêts 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêt 6B_1483/2020 précité consid. 3.1.2 et la référence citée).
1.3. La cour cantonale a d'abord exposé que les faits à l'origine de la condamnation pénale de la recourante étaient d'une gravité extrême et que l'autorité d'exécution devait tenir compte des éléments à l'origine de la condamnation et de la situation psychiatrique de l'intéressée à ce moment-là. Elle a ensuite relevé qu'il était admis par tous les intervenants que la recourante avait fait des progrès importants ces derniers mois, après une longue période de stagnation. Il y avait néanmoins lieu de constater qu'en 2020 encore, les constatations étaient encore inquiétantes. En effet, la recourante marquait un refus de progresser et de se soigner, prenait de haut tous les intervenants (thérapeutes et employés pénitentiaires notamment) et ne faisait preuve d'aucune compliance. Ainsi, la cour cantonale a retenu que l'évolution favorable n'avait été que récente et que les étapes du plan d'exécution de la mesure n'avaient pas été exécutées à ce jour.
La cour cantonale a ensuite souligné que les divergences entre les avis médicaux des experts B.________ et C.________ trouvaient une explication dans l'évolution positive récente de la recourante. Dans ces conditions, il n'était pas étonnant que, entre le 9 mars 2020 et le 28 mai 2021, des appréciations différentes avaient été posées par les experts. Du reste, c'était en raison des divergences entre les conclusions des deux expertises que l'OEP avait requis de la CIC, le 11 juin 2021, qu'elle prenne position. Or, dans son dernier rapport, du 18 octobre 2021, la CIC avait également déclaré que les avis pessimistes rendus jusqu'alors pouvaient être révisés au vu de l'évolution favorable récemment constatée et que la situation de l'intéressée devait être reconsidérée au fond; elle avait considéré que ce moment inattendu dans le parcours pénitentiaire de la recourante avait tout lieu d'être saisi comme l'opportunité et l'amorce d'un changement durable permettant d'ouvrir un modeste processus de resocialisation.
La cour cantonale a retenu qu'il n'y avait dès lors pas lieu de minimiser les constatations positives du Dr C.________, ni de s'écarter de son avis quant à l'évolution favorable de la recourante, ce d'autant moins que la CIC se ralliait à sa position par un préavis d'un optimisme mesuré.
Elle a toutefois considéré qu'on ne pouvait pas suivre les conclusions de l'expert C.________ pour en déduire la justification d'un passage immédiat en foyer, par une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, sans autre délai, ni recul. En effet, les constatations de cet expert étaient particulièrement récentes et l'évolution positive mise en exergue ne remontait qu'à un à deux ans. La situation était beaucoup plus critique en 2018-2019, jusqu'au début de l'an 2020 encore, à tel point qu'un internement avait été envisagé au début de la présente procédure de réexamen. La cour cantonale a également relevé que le Dr C.________ - qui avait retenu que la recourante n'avait jamais manifesté d'actes de violence à l'égard de qui que ce soit, aussi bien du personnel pénitentiaire que de ses codétenus, pour en conclure que le risque de récidive d'actes de violence était faible en raison des mesures médicales mises en place - n'avait pas été en possession de tous les éléments utiles à cet égard, puisque l'OEP avait relevé, au contraire, qu'une violence difficilement contenue et des passages à l'acte hétéro-agressifs avaient été présents durant toute l'incarcération de l'intéressée. Enfin, l'expert C.________ admettait lui-même qu'il était difficile de prévoir quelles seraient les capacités d'adaptation de la recourante à une situation entièrement nouvelle, celle-ci pouvant notamment générer une angoisse importante.
Dans de telles circonstances et au regard de la gravité des faits à l'origine de la condamnation, la cour cantonale a jugé que c'était de manière justifiée que les premiers juges s'étaient écartés de la conclusion de l'expert C.________. Ce faisant, ils s'étaient fondés sur les avis postérieurs de l'ensemble des intervenants, à savoir les conclusions de l'évaluation criminologique du 21 septembre 2021, l'avalisation, le 7 octobre 2021, du bilan de phase 2 du plan d'exécution de la sanction pénale qui préconise un programme prudent d'ouverture du cadre, débutant par la réalisation de conduites, et les conclusions de la CIC du 18 octobre 2021 approuvant l'ouverture "à un modeste processus de resocialisation". Selon la cour cantonale, compte tenu du très long parcours carcéral de la recourante et de sa problématique psychiatrique, des ouvertures de cadre ne devaient s'articuler que de façon prudente et progressive.
Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré qu'il était encore nécessaire que la recourante fasse ses preuves, sans discontinuer, sur une durée sensiblement plus étendue que tel n'avait été pour l'heure le cas. Cela impliquait en particulier un strict respect des phases successives du plan d'exécution de la mesure. De même, il incombait à l'intéressée de suivre les différents traitements médicaux ordonnés et d'apporter concrètement, à savoir par son comportement à l'égard des différents intervenants, la preuve du caractère durable de sa prise de conscience. L'amendement attendu d'elle devrait éliminer ou réduire dans une mesure suffisante le risque de commission de nouvelles infractions. La cour cantonale a ainsi conclu qu'en l'état la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, même assortie de conditions, était prématurée.
1.4. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suivi les conclusions de l'expertise du Dr C.________.
1.4.1. Il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale ne s'est pas écartée d'avis médicaux d'expert, concernant par exemple le diagnostic ou le traitement médical approprié, mais a décidé de ne pas suivre les recommandations de l'expert s'agissant du maintien ou non de la mesure, ce qui - sur le principe - n'est pas critiquable (cf. supra consid. 1.2, notamment arrêts 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.3.1; 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.4).
1.4.2. La recourante fait grief à la cour cantonale de s'être écartée des conclusions de l'expert alors qu'aucune circonstance ou indice important et bien établi en ébranle sérieusement la crédibilité. Elle soutient que la cour cantonale ne remet à aucun moment en doute la crédibilité de l'expert mais se borne à relever que les constatations de l'expert sont "particulièrement récentes".
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, dans son rapport d'expertise, le Dr C.________ se fonde, pour évaluer son risque de récidive essentiellement sur le fait que la recourante n'aurait "jamais manifesté d'actes de violence à l'égard de qui que ce soit, aussi bien du personnel pénitentiaire que des codétenues" et sur le fait qu'"aucune mesure particulière n'[aurait] été prise en raison d'une dangerosité de [la recourante]" (cf. rapport d'expertise du 28 mai 2021, p. 20; pièce 44 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) pour retenir que celle-ci ne présente pas une dangerosité, au sens d'un risque de déclenchement d'un acte de violence, manifeste ni imminente. Or, il ressort au contraire du dossier qu'une violence difficilement contenue et des passages à l'acte hétéro-agressifs ont été présents durant toute son incarcération, soit 55 sanctions disciplinaires prononcées par l'Établissement G.________ lors de son séjour de 2002 à 2013 et 4 sanctions disciplinaires par la direction de l'Établissement E.________ lors de son séjour de 2016 à 2019 pour des violences verbales et/ou physiques, comportements qui se sont toutefois atténués avec le temps (déterminations de l'OEP du 11 juin 2021; pièce 46 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Il s'ensuit que l'évaluation du risque de récidive de la recourante - que l'expert C.________ a qualifié de "faible" en raison des mesures médicales mises en place - ne tient pas compte de tous les éléments, étant à cet égard relevé qu'avant ce rapport, les intervenants ont toujours retenu un risque de récidive élevé, l'expert B.________ ayant conclu à un risque de récidive "majeur" encore en mars 2020. Par ailleurs, dans une évaluation ultérieure à l'expertise du Dr C.________, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire vaudois a qualifié le risque de récidive générale et violente de "moyen" (évaluation criminologique du 21 septembre 2021; pièce 55 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en s'écartant des conclusions de l'expert.
1.5. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être arbitrairement référée à l'expertise du Dr B.________, qui posait des constats négatifs au point de conclure à la mise en place d'un internement. Elle soutient que cette expertise "ne respecte pas les standards minimaux en la matière" dans la mesure où l'expert n'a fait qu'un seul entretien avec la recourante et qu'il se serait contenté, à de nombreuses reprises, de renvoyer aux expertises précédentes.
1.5.1. Une expertise psychiatrique, sans examen de l'expertisé lui-même, n'est admissible qu'à titre exceptionnel (ATF 127 I 54, JdT 2004 IV 96). En effet, l'examen personnel fait partie du standard d'une expertise psychiatrique légale. Selon la jurisprudence, il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV p. 179; 127 I 54 consid. 2e et 2f p. 57 s., JdT 2004 IV 96; arrêt 6B_257/2018 du 12 décembre 2018, consid. 7.6.2).
1.5.2. En l'espèce, l'expertise du Dr B.________ se base notamment sur un entretien avec la recourante, de sorte que celle-ci n'est pas fondée uniquement sur les pièces. Par ailleurs, si l'expert se réfère à quelques reprises aux expertises antérieures, notamment pour l'anamnèse, afin d'éviter des répétitions, il fait un certain nombre de constatations basées sur son entretien avec la recourante et son analyse du dossier (cf. rapport d'expertise du 9 mars 2020, p. 3 à 7; pièce 18 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). On relèvera par ailleurs que, contrairement à ce que suggère la recourante, il ne ressort pas du jugement attaqué ou du dossier qu'une nouvelle expertise a été requise parce que celle du Dr B.________ ne respectait pas certains standards. Il ressort plutôt du dossier que c'est à la suite du rapport favorable de la direction de la prison F.________ du 22 janvier 2021 que le Juge d'application des peines a indiqué, par courrier du 4 février 2021, qu'il entendait ordonner une nouvelle expertise psychiatrique (pièce 35 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait sans arbitraire se référer à l'expertise du 9 mars 2020 notamment pour attester de la situation de la recourante en 2020 et pour examiner l'évolution de celle-ci.
1.6. En l'occurrence, s'agissant de la libération conditionnelle, plusieurs intervenants - le ministère public, l'OEP - ont émis un préavis négatif concernant une éventuelle libération de la recourante et plusieurs autorités - dont la CIC également - préconisent un programme prudent d'ouverture du cadre débutant, selon le plan d'exécution de la sanction approuvé par l'OEP, par la réalisation de conduites. Quant à la dernière expertise du 28 mai 2021, basée sur des examens pratiqués le 29 mars et le 19 mai 2021, force est de constater que ses conclusions positives se fondent sur des changements très récents chez la recourante - la première mention d'une amélioration de celle-ci figurant dans le rapport intermédiaire établi le 22 janvier 2021 par la direction de la prison F.________, établissement au sein duquel la condamnée était détenue depuis le mois de juillet 2019, alors que l'expert B.________ l'avait vue le 22 janvier 2020. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'évolution positive mise en exergue dans le dernier rapport d'expertise ne remontait qu'à un à deux ans au moment du jugement attaqué. En 2019-2020, tant l'expert B.________ que la CIC avaient préconisé la mise en place d'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, dès lors que la recourante refusait toujours de progresser et de se soigner, prenait de haut tous les intervenants et ne faisait preuve d'aucune compliance (jugement attaqué, p. 18). En effet, après de longues années pendant lesquelles elle avait refusé tout traitement psychotrope, un traitement sous contrainte avait été institué mais les effets avaient été jugés peu satisfaisants dans la mesure où le comportement de l'intéressée ne s'était pas modifié. Par ailleurs, l'expert C.________ relève lui-même dans son rapport d'expertise que la recourante présente encore une pathologie psychiatrique sévère qui est en rémission incomplète et que ce sont la médication actuelle ainsi que le suivi psychiatrique qui "devraient permettre d'empêcher une décompensation susceptible de provoquer une libération de violence". Il reconnaît également qu'après plus de vingt ans d'incarcération, il est difficile de prévoir quelles seront les capacités d'adaptation de la recourante dans le cadre préconisé, soit un foyer. Il ressort d'ailleurs de l'évaluation criminologique - rendue après le rapport d'expertise du Dr C.________ - que si la recourante affirme ne pas remettre en question les diagnostics psychiatriques établis, elle n'est pas en mesure de faire le lien entre son trouble mental et ses actes délictueux, étant dans l'impossibilité d'expliquer son geste (pièce 55 du dossier cantonal, p. 2). Le rapport relève également qu'elle ne bénéficie pas en Suisse d'un entourage susceptible de la soutenir et de l'influencer positivement (pièce 55 du dossier cantonal, p. 3). En outre, la CIC a également considéré, dans une évaluation ultérieure au rapport d'expertise du Dr C.________, que le changement dans le parcours de la recourante était "inattendu" et devait être saisi comme "l'amorce d'un changement durable permettant d'ouvrir un modeste processus de resocialisation". Enfin, compte tenu notamment de la longue période de détention durant laquelle le pronostic de la recourante était très défavorable, l'OEP a relevé à juste titre qu'il y avait lieu de tester la recourante par le biais d'élargissements de régime très progressifs et avec un encadrement adapté à ses besoins avant d'envisager l'octroi de la libération conditionnelle (cf. pièce 60 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). A cet égard, on relèvera qu'il ressort du plan d'exécution de la mesure, approuvé par l'OEP le 7 octobre 2021, que trois axes de travail sont envisagés, soit le maintien de la compliance médicamenteuse et thérapeutique, la poursuite d'une activité occupationnelle et le maintien des relations familiales (moyennent une surveillance des contacts avec sa soeur et coauteur). Il en ressort également qu'au vu du très long parcours carcéral de la recourante et de sa problématique sur le plan psychiatrique, il est apparu prématuré d'envisager un placement, par exemple dans un foyer, comme préconisé dans l'expertise du 28 mai 2021, dans le cadre de cette planification. Ainsi, le plan prévoyait que la première phase serait un régime de conduites sociothérapeutiques avec une conduite tous les deux mois dès novembre 2021 et un point de situation à effectuer en juin 2022. L'objectif est d'observer le comportement de la recourante à l'extérieur du cadre carcéral et dans ses interactions avec autrui (cf. pièce 53 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). On relèvera qu'au moment du jugement attaqué, la recourante avait effectué une première sortie accompagnée (cf. pièces 62 et 64 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Compte tenu de ce qui précède et au vu des éléments du dossier, les juges cantonaux pouvaient retenir qu'une libération conditionnelle, même assortie de règles de conduite, respectivement d'un placement en foyer, constituait une transition précipitée. En tant que la recourante dénonce une violation du principe de proportionnalité à cet égard, il est rappelé que l'atteinte à sa personnalité est atténuée puisqu'elle bénéficie d 'allègements du cadre institutionnel.
2.
Subsidiairement, la recourante conteste la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de trois ans dont elle fait l'objet. Elle soutient que celle-ci devrait être fixée à deux ans à compter du 19 novembre 2020.
2.1. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.1 p. 141; arrêts 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1; 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.2).
La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 p. 141; arrêts 6B_1051/2020 précité consid. 4.1; 6B_438/2018 précité consid. 2.1). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 p. 143; arrêts 6B_1051/2020 précité consid. 4.1; 6B_438/2018 précité consid. 2.1).
Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, "de cinq ans au plus à chaque fois". De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative ("Kann-Vorschrift"). Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 145 IV 65 consid. 2.2 p. 69; 135 IV 139 consid. 2.4 p. 143 s.; arrêts 6B_1051/2020 précité consid. 4.1; 6B_438/2018 précité consid. 2.1).
Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204; arrêts 6B_1051/2020 précité consid. 4.1; 6B_438/2018 précité consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a relevé qu'il était incontestable que la recourante présentait désormais une évolution positive. Le plan d'exécution de la mesure élaboré et validé par l'OEP le 7 octobre 2021 n'allait pas au-delà de 2022, un point de situation étant prévu au mois de juin 2022. Elle a relevé que si un terme aussi rapproché avait été prévu, c'était bien que l'amélioration récemment constatée devait faire l'objet d'un nouvel examen à bref délai, notamment au vu du déroulement des conduites, que ce soit pour établir sa pérennité ou, à défaut, pour constater son caractère éphémère. La cour cantonale a considéré, que, dans de telles circonstances, le délai de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle, fixé par les premiers juges à cinq ans dès son échéance, était manifestement excessif et contrevenait au principe de la proportionnalité. Un tel délai n'aurait été admissible qu'en cas de situation stable. Tel n'était toutefois plus le cas au vu de la récente amélioration. Bien plutôt, un nouvel examen de la situation était impératif à bref délai. Elle en a donc conclu que la mesure thérapeutique institutionnelle ne devait être prolongée que pour une durée de trois ans, à compter du 19 novembre 2020, soit jusqu'au 19 novembre 2023.
2.3. La recourante se contente de soutenir très brièvement que la prolongation de la mesure devrait être fixée à deux ans, dès lors que le plan d'exécution de la mesure ne va pas au-delà de 2022, un point de situation étant prévu au mois de juin 2022.
S'il est clair que la mesure dure depuis longtemps et qu'une évolution positive de la recourante a récemment été constatée, il y a lieu de relever, à l'instar de l'OEP, que la recourante doit bénéficier d'élargissements de régime très progressifs avec un encadrement adapté à ses besoins avant d'envisager une libération. À cet égard, comme susmentionné, le plan d'exécution de la mesure, validé par l'OEP le 7 octobre 2021, a prévu des premières sorties de la recourante, puis un premier bilan en juin 2022, pour faire un point de situation sur la suite de l'exécution de la mesure. Il ressort ainsi du dossier que la recourante a été autorisée à effectuer une première sortie accompagnée le 2 décembre 2021, d'une durée de 4 heures (cf. pièces 62 et 64 du dossier cantonal).
Compte tenu des avis concordants sur le fait que la recourante doit maintenir sa compliance médicamenteuse et bénéficier d'un accompagnement et d'un cadre clairs, du caractère très récent de son évolution, de l'extrême gravité des infractions en cause et d'un risque de récidive encore présent, la prolongation de trois ans jusqu'au 19 novembre 2023 - soit d'un peu plus de 18 mois, au moment de l'arrêt attaqué - assortie d'un élargissement progressif du cadre, ne paraît pas disproportionnée, étant précisé que rien n'empêche l'autorité compétente d'examiner si la recourante peut être libérée conditionnellement dans l'intervalle (cf. art. 62d CP). Il incombera à l'autorité d'accorder une importance accrue au principe de proportionnalité lors du prochain examen de la mesure et de motiver avec soin son appréciation (conformément à la jurisprudence citée supra consid. 2.1). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme la recourante est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de la dispenser des frais judiciaires et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 13 juillet 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Thalmann