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BGer 8C_423/2022 vom 13.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_423/2022
 
 
Arrêt du 13 juillet 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud,
 
Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2022 (ACH 45/22 - 86/2022).
 
 
Vu :
 
la décision du 28 octobre 2021 de l'Office régional de placement (ORP), confirmée sur opposition par le Service de l'emploi (SDE) le 31 janvier 2022, par laquelle le droit de A.________ à l'indemnité de chômage a été suspendu pendant douze jours à compter du 30 août 2021, au motif de l'absence de recherches d'emploi pour la période précédant son éventuel droit à l'indemnité de chômage,
 
la décision du même jour de l'ORP, également confirmée sur opposition par le SDE le 31 janvier 2022, par laquelle le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage a été suspendu pendant cinq jours à compter du 1 er octobre 2021, au motif que celui-ci n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2021 dans le délai légal,
 
l'arrêt du 20 mai 2022, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre les décisions sur opposition du 31 janvier 2022,
 
le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs,
 
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4),
 
qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion ni aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale, le recourant n'exposant pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit,
 
que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 13 juillet 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny