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BGer 4A_306/2022 vom 14.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_306/2022
 
 
Arrêt du 14 juillet 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
C.A.________,
 
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
 
Objet
 
bail à loyer; expulsion de la locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX22.013037-220644; 135).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2021, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné aux locataires A.A.________ et C.A.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 21 décembre 2021 à 12 h 00 les locaux qu'ils occupaient dans l'immeuble sis route des U.________ à V.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête du bailleur B.________,
 
vu l'arrêt du 24 février 2022 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, formé par A.A.________ à l'encontre de cette ordonnance,
 
vu l'arrêt du 7 avril 2022 (4A_154/2022) du Tribunal fédéral, déclarant le recours interjeté par A.A.________ à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale irrecevable,
 
vu le courrier du 12 mai 2022 du Juge de paix, faisant suite à la requête du bailleur, informant les parties que l'exécution forcée était fixée au vendredi 3 juin 2022 à 10 h 00,
 
vu l'arrêt du 1er juin 2022, par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours formé par A.A.________ à l'encontre de ce courrier irrecevable et a transmis la demande de suspension de l'exécution forcée au Juge de paix,
 
vu le recours interjeté le 9 juillet 2022 au Tribunal fédéral par A.A.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt, tendant en substance à l' " annulation de la procédure ouverte dès l'audience du 22 novembre 2021 ", à ce que le Tribunal fédéral mette tout en oeuvre pour faciliter sa réintégration dans l'appartement, et demandant " réparation ",
 
vu les pièces jointes à cette écriture, soit notamment un avis d'exécution forcée établi par le Juge de paix le 9 juin 2022, informant la recourante que l'exécution forcée était fixée au 30 juin 2022 à 10 h 00;
 
Considérant que selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait,
 
que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu,
 
qu'en droit du bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l'usage de la chose lui est effectivement retiré (arrêt 4A_315/2021 du 9 juin 2021 consid. 3 et les arrêts cités),
 
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours;
 
que dans son mémoire de recours du 9 juillet 2022, l'intéressée indique qu'elle a été expulsée de son logement le 30 juin 2022,
 
que l'intérêt de la recourante à l'admission de son recours avait ainsi disparu avant le dépôt de son recours, puisque l'évacuation forcée de l'appartement qu'elle occupait avait déjà eu lieu,
 
que l'allégation de la recourante, selon laquelle il lui aurait été indiqué que ses " biens et affaires personnels ne seraient pas retirés avant deux semaines ", non étayée, ne permet pas de remettre en cause ce qui précède,
 
qu'au surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de " faciliter la réintégration " de la recourante dans l'appartement à ce stade, comme elle le requiert,
 
qu'au demeurant, lorsque la recourante se limite à exposer qu'elle " demande réparation ", elle ne formule pas une conclusion admissible, d'autant plus qu'il s'agit là d'une conclusion nouvelle, irrecevable au sens de l'art. 99 al. 2 LTF,
 
que le recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que le bailleur intimé n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 juillet 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
La Greffière : Raetz