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BGer 1C_138/2022 vom 15.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_138/2022
 
Ordonnance du 15 juillet 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Mes Alexander Blarer et Julia Aubry, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de Blonay-Saint-Légier, route du Village 45, 1807 Blonay, représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
 
Etat de Vaud, Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Expropriation matérielle; conflit négatif de compétence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2022 (JL21.033216-21147026).
 
 
Vu :
 
le refus de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 2 juin 2020 de délivrer à A.________ le permis de construire une villa et un chemin d'accès sur les parcelles n os 2319 et 2321 en raison de l'adoption d'une zone réservée communale sur la parcelle n° 2319,
 
la décision du Département des institutions et du territoire du canton de Vaud du 21 juillet 2020 approuvant la mise en zone réservée de la parcelle n° 2319,
 
la demande d'indemnisation fondée sur l'art. 48 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), déposée le 20 juillet 2021 par A.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
 
le prononcé du 17 août 2021, frappé d'appel, du Président de cette juridiction qui déclare la demande irrecevable, faute de compétence,
 
la nouvelle demande d'indemnisation déposée le 27 août 2021 auprès de la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud,
 
la décision de cette autorité du 11 janvier 2022 qui se déclare incompétente et qui renvoie l'action au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
 
l'arrêt du 14 janvier 2022 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal rejetant l'appel déposé par A.________ contre le prononcé du 17 août 2021 et estimant que le Département des institutions et du territoire est compétent,
 
le recours en matière de droit public déposé le 28 février 2022 par A.________ au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
 
l'ordonnance présidentielle incidente du 18 mars 2022 qui suspend la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de recours contre la décision de la Direction générale du territoire et du logement du 11 janvier 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,
 
la décision du juge instructeur de cette juridiction du 7 juin 2022 qui prend acte de la déclaration de la Direction générale du territoire et du logement du 16 mars 2022 selon laquelle elle traitera la demande d'indemnisation du recourant du 27 août 2021 et qui raye la cause du rôle,
 
la reprise de l'instruction de la cause 1C_138/2022 ordonnée le 8 juin 2022 et l'invitation faite le même jour au recourant pour informer le Tribunal fédéral s'il entend ou non maintenir son recours,
 
le courrier du recourant du 14 juillet 2022 qui admet que son recours soit sans objet dans l'hypothèse où la décision du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du 7 juin 2022 est entrée en force et qui conclut à la prise en charge des frais et dépens de la procédure de recours par l'Etat de Vaud et la Commune de Blonay-Saint-Légier en application des art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF;
 
 
considérant :
 
que la Direction générale du territoire et du logement a indiqué dans ses déterminations du 16 mars 2022 sur la requête de suspension assortie au recours qu'elle traitera la demande d'indemnisation que le recourant lui a adressée le 27 août 2021,
 
que, par décision du 7 juin 2022, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a pris acte de cette déclaration, a constaté que le recours formé par A.________ contre la décision de cette juridiction du 11 janvier 2022 était sans objet et a rayé la cause du rôle,
 
que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral et est entrée en force,
 
qu'elle rend ainsi sans objet le présent recours en tant qu'il vise à faire constater un déni de justice et une violation de la garantie de l'accès au juge en raison d'un conflit négatif de compétence,
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
 
que selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le Président statue en pareil cas comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4),
 
que, si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1),
 
que la décision de la Direction générale du territoire et du logement qui se déclarait également incompétente pour traiter la demande d'indemnité du recourant a amené celui-ci à saisir le Tribunal fédéral contre l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour d'appel civile afin de trancher le conflit négatif de compétence,
 
que cette démarche aurait pu être évitée si elle avait immédiatement admis sa compétence,
 
qu'il se justifie, dans ces circonstances, de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et d'allouer au recourant des dépens à la charge exclusive du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 4 LTF; arrêt 4A_499/2012 du 18 février 2013 consid. 3);
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1.
 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et de la Commune de Blonay-Saint-Légier, au Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, ainsi qu'à la Cour d'appel civile et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 juillet 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin