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BGer 6B_783/2022 vom 18.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_783/2022
 
 
Arrêt du 18 juillet 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Prolongation de la mesure de substitution,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 30 mai 2022 (PC22.008617-BRB).
 
 
1.
Par arrêt du 30 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle cette dernière autorité a prolongé en lieu de place de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement de A.________ au sein de l'Établissement B.________ ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP).
2.
Par acte daté 7 juin 2022, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de ce qu'il avait exigé un nouvel avocat, respectivement demandé "la récusation et la révocation" de son conseil. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a abordé ce point et l'on ne discerne aucune critique recevable à cet égard dans son écriture.
Au surplus, le recourant se limite pour l'essentiel à faire valoir que certains juges cantonaux figurant dans la composition ayant rendu la décision attaquée feraient partie d'une organisation criminelle. On ne saurait y voir une critique topique, dûment motivée, de ladite décision. Il ne suffit pas davantage au recourant de prétendre que des documents qu'il dit avoir produits auraient été occultés.
Il s'avère en réalité qu'en l'absence de toute critique topique de l'arrêt attaqué, l'écriture du recourant ne répond manifestement pas aux exigences d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 18 juillet 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens