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BGer 2C_439/2022 vom 21.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_439/2022
 
Ordonnance du 21 juillet 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Ivanov.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion.
 
Objet
 
Impôts cantonaux et communaux et impôt
 
fédéral direct pour la période fiscale 2019,
 
recours contre la décision de la Commission
 
cantonale de recours en matière fiscale du
 
canton du Valais du 24 mars 2022 (2020/85).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé le 30 mai 2022 par A.________ auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_439/2022) contre l'arrêt du 24 mars 2022 rendu par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais,
 
le courrier du 19 juillet 2022, par lequel A.________ déclare au Tribunal fédéral retirer son recours,
 
 
Considérant :
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
 
que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées),
 
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,
 
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, il convient de mettre une partie des frais déjà encourus à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
 
1.
 
La cause 2C_439/2022 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 21 juillet 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Donzallaz
 
La Greffière: D. Ivanov