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BGer 5D_101/2022 vom 21.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5D_101/2022
 
 
Arrêt du 21 juillet 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier,
 
Martigny-Combe, Saillon et Trient,
 
Objet
 
frais d'expertise (mainlevée d'une curatelle),
 
recours contre l'arrêt du Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 juin 2022 (C1 2022 91).
 
 
1.
Par dispositif du 21 février 2022, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (ci-après : APEA) a ordonné la mainlevée avec effet immédiat de la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l'exercice des droits civils instituée en faveur de A.________et mis les frais d'expertise, par 8'517 fr. 50, et les frais de la décision, par 260 fr., à la charge de ce dernier.
A.________ a requis la motivation de la décision du 21 février 2022, en ce qui concerne la mise à sa charge des frais d'expertise et de la décision.
Par décision du 23 mars 2022, l'APEA a motivé sa décision sur ces points.
Par arrêt du 21 juin 2022, le Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 7 avril 2022 par A.________ concernant uniquement la question de la répartition des frais d'expertise.
2.
Par acte du 19 juillet 2022, A.________exerce un recours au Tribunal fédéral.
Des réponses n'ont pas été demandées.
3.
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. ( i.e. frais de la décision et d'expertise; art. 74 al. 1 let. b LTF, voir BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n° 24 ad art. 74 LTF, avec les références), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4), sous peine d'irrecevabilité.
En l'occurrence, le recourant présente l'historique de la mesure de curatelle dont la mainlevée a été prononcée en première instance sans être querellée et soutient que le prix de l'expertise est excessif. Ce faisant, il ne soulève pas le moindre grief, a fortiori de rang constitutionnel, contre le raisonnement de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le présent recours constitutionnel subsidiaire ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 2 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient, et au Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 21 juillet 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin