Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 05.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 1C_404/2022 vom 26.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1C_404/2022
 
 
Arrêt du 26 juillet 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Haag et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Benjamin Schwab, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Extradition à la France,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 juillet 2022 (RR.2022.90).
 
 
1.
Par décision du 28 avril 2022, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition de A.________ à la France en vue de l'exécution de deux peines privatives de liberté prononcées en avril 2015 et en novembre 2016 d'une durée de trois ans pour des faits qualifiés de " non-représentation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le réclamer " et de " soustraction d'enfant pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde ", respectivement d'une durée de deux ans pour des faits qualifiés de " dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles " et dénonciation calomnieuse.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 5 juillet 2022 que cette dernière a déféré auprès du Tribunal fédéral le 18 juillet 2022 en concluant à sa réforme en ce sens que la demande d'extradition est refusée, sa remise en liberté immédiate est ordonnée et le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2).
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
2.2. La recourante voit un motif d'entrée en matière dans l'existence d'un vice formel entachant la demande formelle d'extradition qui aurait dû conduire à la rejeter.
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut fonder un cas particulièrement important, pour autant toutefois que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
La recourante soutenait que la demande formelle d'extradition du Ministère de la Justice de la République française du 8 mars 2022, adressée par voie électronique, aurait dû être rejetée car elle n'était pas signée et les pièces jointes n'étaient ni des originaux ni des copies certifiées conformes. La Cour des plaintes n'a pas souscrit à cette argumentation, aux motifs que la demande d'extradition émanait de l'autorité compétente en la matière, que les autres documents figurant dans la requête, dont la demande d'extradition du Procureur auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 2022, étaient signés, que l'absence de signature constituait ainsi tout au plus une inadvertance et qu'elle ne permettait pas de mettre en doute l'authenticité de la documentation extraditionnelle transmise. La communication ultérieure des documents certifiés conformes par voie postale ne permettait pas de reprocher aux autorités françaises d'avoir agi tardivement, celles-ci s'étant conformées aux prescriptions de l'art. 6 par. 1, 2 ème phrase, du Quatrième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (PA IV; RS 0.353.14), ratifié par la Suisse et la France, qui précise que l'Etat requérant doit soumettre, " sur demande et à tout moment ", aux autorités requises l'original ou une copie certifiée conforme des documents.
L'argumentation de la Cour des plaintes en lien avec l'absence de signature qui entachait la demande formelle d'extradition, adressée aux autorités suisses par voie électronique, résiste aux critiques que la recourante lui adresse. Au demeurant, le vice ne revêt pas un degré de gravité suffisant pour justifier une entrée en matière. La recourante ne s'exprime au surplus aucunement sur la motivation fondée sur l'art. 6 par. 1, 2ème phrase, PA IV, qui a amené la Cour des plaintes à considérer que l'envoi ultérieur de copies certifiées conformes avait guéri le vice consistant à ne pas avoir joint à la demande d'extradition des pièces originales ou des copies certifiées conformes et à conclure à l'absence de tardiveté de la demande d'extradition. On ne voit pas qu'il s'agirait d'une question de principe qui devrait justifier d'entrer en matière sur le recours. Les griefs que la recourante tire des vices de forme qui affectent la demande d'extradition ne suffisent ainsi pas à faire de sa cause un cas particulièrement important.
2.3. La recourante invoque ensuite comme motif d'entrée en matière la violation du principe fondamental du droit à la vie privée et familiale concrétisé aux art. 8 CEDH et 13 Cst., relevant que si son extradition devait être confirmée, sa fille mineure se retrouverait seule et sans attaches en Suisse.
La Cour des plaintes s'en est tenue sur ce point à la jurisprudence qui veut qu'un refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit demeurer exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5) et a constaté à juste titre qu'une telle exception - admise dans un unique cas et concernant un père de deux filles mineures en Suisse, dont l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires - ne se justifiait pas dans le cas particulier. L'extradition et l'incarcération de la recourante en France voisine rendront inévitablement plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille, née en octobre 2005 et scolarisée au gymnase en Suisse, sans pour autant les rendre impossibles. La situation n'est ainsi pas comparable avec celle qui prévalait dans la cause évoquée dans l'arrêt précité au point de faire apparaître l'extradition de la recourante comme incompatible avec l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 1C_170/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.1 où la Cour de céans a déclaré un recours irrecevable dans un cas d'extradition à l'Equateur qui rendait impossible, selon le recourant, tout contact avec sa compagne et sa fille mineure restant en Suisse).
2.4. La recourante voit enfin un dernier motif qui ferait de sa cause un cas particulièrement important dans la médiatisation dont elle a fait l'objet et la composante humaine et humanitaire qu'elle comporterait. La couverture médiatique dont son affaire aurait fait l'objet n'est pas étayée par des documents qui permettraient d'en vérifier l'importance et de qualifier l'affaire de cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 1 LTF.
2.5. La recourante ne se prévaut enfin pas de la violation du principe de double incrimination ou du rejet de l'assistance judiciaire pour justifier l'entrée en matière et ne cherche pas à démontrer, comme il lui appartenait de le faire (art. 42 al. 2 LTF), que sur ces questions, le cas revêtirait une importance particulière.
3.
Sur le vu de ce qui précède, les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF ne sont pas satisfaites. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. L'assistance judiciaire peut toutefois être accordée à la recourante (art. 64 LTF). Me Benjamin Schwab est désigné comme avocat d'office rétribué par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Benjamin Schwab est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 26 juillet 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin