Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten), PDF
Rang:  56% (656)

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt:
A.
B.
C.
D.
E.
Erwägungen:
Erwägung 1
1. L'objet du litige n'étant pas susceptible d'estimation, ...
Erwägung 2
2. La première question qui se pose en l'espèce est ...
Erwägung 3
3. Le demandeur a attaqué la décision de la soci&ea ...
Dispositiv
Bearbeitung, zuletzt am 02.08.2022, durch: Jana Schmid, A. Tschentscher
 
65. Arrêt de la Ire section civile
 
du 29 mai 1914, dans la cause Société de secours mutuels des employés de la Voirie, défenderesse, contre Gay, demandeur.
 
 
BGE 40 II 374 (374)Regeste
 
Exclusion d'un membre d'une société coopérative (titre 27 CO).
 
Pouvoir de contrôle du juge lorsque l'exclusion a été prononcée par la Société elle-même en application d'un motif prévu par ses statuts.
 
Portée de l'art. 685 CO.
 
 
Sachverhalt:
 
 
A.
 
Charles Gay était, depuis 1888, membre de la "Société de secours mutuels des employés de la voirie", à Genève, dont le but est "d'établir, au moyen de cotisations, une garantie mutuelle de secours en cas de maladie".
En décembre 1911, un sociétaire, le sieur Clauda, décéda. La société paya à sa veuve l'indemnité réglementaire. Sachant que Clauda était en retard dans le paiement de ses cotisations, Gay se fit remettre par dame veuve Clauda, le carnet de sociétaire de son mari. Gay supposait qu'une irrégularité avait été commise, l'art. 26 des statuts de la société subordonnant le droit aux secours au paiement régulier des cotisations. Dame Clauda payaBGE 40 II 374 (374) BGE 40 II 374 (375)bientôt après les cotisations arriérées, et le comité de la société réclama à Gay la restitution du carnet de Clauda. Sur refus de Gay, le comité le mit en demeure, par lettre du 19 janvier 1912, de rendre le carnet au trésorier de la société, sous peine de poursuites judiciaires. Gay, ayant persisté dans son refus, fut cité le 24 janvier devant le juge de paix. A l'audience de ce magistrat, du 26 janvier, Gay restitua le carnet.
Dans son assemblée du 31 janvier 1912, le comité décida d'exclure Gay de la société, en application de l'art. 24, ch. 4 et 5 des statuts, aux termes duquel sont exclus: 4. ceux qui, pour affaire de la société, auraient recours aux tribunaux, 5. ceux qui refusent de se soumettre aux décisions du comité ou de l'assemblée générale. Cette décision, prise sans que Gay eût été appelé à s'expliquer, lui fut notifiée par lettre du 14 février 1912.
 
B.
 
Par exploit du 22 février, Gay assigna la société devant le Tribunal de Ire instance de Genève, en concluant à ce que la défenderesse fût condamnée à réinscrire le demandeur au nombre des membres de la société et à lui payer la somme de 100 fr. à titre de dommages-intérêts. Cette somme fut portée à 250 fr. au cours du procès.
Le 29 février, l'assemblée générale de la société défenderesse ratifia, à une grande majorité, la décision du comité.
La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande en alléguant: 1. que le demandeur avait commis des actes justifiant son exclusion en vertu de l'art. 24, ch. 4 et 5 des statuts; 2. que depuis une année, le demandeur paralysait, par des continuelles vexations, l'activité du comité.
 
C.
 
Par jugement préparatoire du 30 mars 1913, le Tribunal de Ire instance admit que les statuts énuméraient limitativement les motifs d'exclusion des sociétaires et que la disposition de l'art. 24, ch. 4 était contraire à l'ordre public. Le tribunal limita par conséquent leBGE 40 II 374 (375) BGE 40 II 374 (376)débat au seul motif d'exclusion tiré de l'art. 24, ch. 5 (affaire Clauda) et accueillit sur ce point seulement l'offre de preuve de la défenderesse.
Le 9 octobre 1913, le tribunal rendit son jugement au fond. Il estima que le refus de Gay de se soumettre à une décision du comité étant prouvé, l'exclusion n'avait pas été arbitrairement prononcée. Partant, le tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions.
 
D.
 
Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile du canton de Genève a, par arrêt du 6 mars 1914, réformé le jugement de la Ire instance. En conséquence, la Cour a annulé "tant la décision prise le 31 janvier 1912 par le comité que celle adoptée le 29 février 1912 par l'assemblée générale de la société... décisions suivant lesquelles Gay a été exclu de la dite société". L'instance cantonale a écarté en revanche la demande d'indemnité de Gay et a mis les frais de Ire instance et d'appel à la charge de la société.
Cet arrêt est motivé en substance comme suit: La société défenderesse est soumise, en ce qui concerne l'exclusion de ses membres, à l'art. 685 CO. La jurisprudence a reconnu, aux sociétés elles-mêmes, le droit de prévoir dans leurs statuts les motifs d'exclusion, et de faire appliquer cette sanction par leurs organes. La défenderesse n'ayant ni appelé du jugement du 30 mars 1913, qui a écarté, comme contraire à l'ordre public, le motif tiré de l'art. 24 ch. 4 des statuts, ni repris devant la Cour de justice les conclusions en offre de preuve, écartées par le jugement du 9 octobre 1913, le débat reste limité à l'appréciation des griefs basés sur l'affaire Clauda. Comme tout contrat, les statuts des sociétés doivent être interprétés de bonne foi. Par "décision" au sens de l'art. 24, ch. 5 des statuts, il faut entendre les mesures prises dans l'intérêt général de la société. Or, le comité de la société défenderesse n'a fait qu'intervenir dans un conflit privé existant entre Gay et dame Clauda. Sa décision n'est pas une "décision" au sens de l'art. 24BGE 40 II 374 (376) BGE 40 II 374 (377)ch. 5, et Gay n'a pas encouru la sanction édictée par cette disposition. A défaut des statuts, l'art. 685 CO n'est pas non plus applicable, l'insignifiance de l'affaire Clauda excluant l'existence d'un "juste motif". Même si l'on admet qu'il y a eu une "décision" du comité, au sens de statuts, il n'en demeure pas moins que Gay s'est exécuté avant qu'aucune sanction eût été prononcée contre lui. Son exclusion constituerait donc un abus de droit manifeste. Enfin, la mesure prise contre Gay est entachée d'irrégularité, faute par les organes de la société d'avoir, avant de statuer, appelé l'intéressé à s'expliquer. L'exclusion de Gay a donc été prononcée "ou contrairement aux statuts, ou abusivement, ou enfin irrégulièrement." La société n'ayant pas agi dolosivement, n'est point passible de dommages-intérêts. La sanction de l'erreur commise par la défenderesse consiste dans l'annulation de la décision prise par elle contre le demandeur.
 
E.
 
La société défenderesse a recouru en temps utile contre cet arrêt au Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions libératoires.
Le demandeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
 
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
 
Erwägung 1
 
 
Erwägung 2
 
2. La première question qui se pose en l'espèce est celle de savoir dans quelle mesure les décisions d'exclusion d'un membre d'une société coopérative peuvent être revues par le juge. Les dispositions du code des obligations régissant ces sociétés n'ayant pas subi de modifications, il est superflu de rechercher si c'est le droitBGE 40 II 374 (377) BGE 40 II 374 (378)ancien ou le droit nouveau qui est applicable in casu. L'instance cantonale admet à tort que la question de l'exclusion des sociétaires est réglementée d'une façon générale par l'art. 685 CO. Cette disposition légale ne prévoit qu'un cas particulier d'exclusion, celui où un sociétaire demande au juge de prononcer l'exclusion d'un autre sociétaire. L'art. 685 ne dit pas dans quelle mesure le juge est compétent pour revoir une décision d'exclusion déterminés, et que la décision incriminée a été prise en application de ces motifs. Or, tel est le cas en l'espèce. L'exclusion du demandeur a été prononcée en vertu de motifs déterminés inscrits dans les statuts de la société défenderesse.
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. RO 21 p. 1250 et suiv.; 31 II p. 678 et suiv. cons 3; 38 II p. 113 et suiv. cons 5) que le droit de prononcer l'exclusion d'un sociétaire peut être attribué par les statuts à la société elle-même. Mais ce droit n'appartient à la société que dans les cas prévus par les statuts et à la condition que l'existence d'un tel cas soit constatée. S'il y a, à ce sujet, contestation entre le sociétaire exclu de la société, le juge peut être appelé à prononcer, sans qu'il puisse cependant examiner la question de savoir si les faits constatés sont suffisamment graves pour justifier l'exclusion. Cette question demeure réservée à l'appréciation souveraine des organes de la société. Le Tribunal fédéral a également admis que les statuts pouvaient attribuer à la société le droit de prononcer définitivement et sans recours aux tribunaux l'exclusion des sociétaires (RO 38 II p. 114 et suiv.). Toutefois, dans ce cas, le juge demeure compétent pour examiner si la décision d'exclusion est régulière au point de vue formel et si le motif des statuts appliqué n'a pas été simplement prétexté pour masquer l'arbitraire de la décision (RO 38 II p. 117, cons 6).BGE 40 II 374 (378)
BGE 40 II 374 (379)Dans ces conditions, le Tribunal fédéral est compétent en l'espèce uniquement pour rechercher: a) si l'exclusion du demandeur [a] été prononcé régulièrement; b) si la décision incriminée se fonde sur un motif des statuts; c) si, dans le cas, ce motif est simplement prétexté.
 
Erwägung 3
 
L'instance cantonale a écarté, d'autre part, du débat, l'examen du motif tiré de l'art. 24, ch. 4 des statuts de la défenderesse. Cette décision ne peut être revue par le Tribunal fédéral. En effet, l'art. 58, al. 2, OJF, d'après lequel "les jugements qui ont précédé le jugement au fond sont soumis avec lui à la connaissance du Tribunal fédéral" n'a trait qu'aux jugements incidents rendus par la dernière instance cantonale ou portées en appel devant cette instance (voir Revue d. Gerichtspraxis, 18 nr. 29, p. 49). Or, en l'espèce, la recourante n'a point appelé du jugement préparatoire du 30 mars 1913, sur lequel la Cour de justice civile n'a pas eu à statuer et qui échappe en conséquence au contrôle du Tribunal fédéral. Cette instance doit, dès lors, limiter son examen au motif d'exclusion prévu à l'art. 24, ch. 5 des statuts. La Cour de justice civile a admis que l'exclusion du demandeur a été prononcée "ou contrairement aux statuts, ou abusivement, ou enfin irrégulièrement". Ce dernier motif est déjà à lui seul décisif pour le sort du recours. Il est constant que la décision attaquée de la défenderesse a été prise sans que le défendeur ait été entendu. Or, le droit du sociétaire de se défendre avant qu'il puisse être exclu constitue un droit primordialBGE 40 II 374 (379) BGE 40 II 374 (380)dont la violation entraîne l'annulation de la décision d'exclusion comme irrégulière ou même comme arbitraire au point de vue formel.
De plus, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que l'on ne se trouve pas dans le cas prévu par l'art. 24, ch. 5 des statuts, et que le motif d'exclusion tiré de cet article constitue, en l'espèce, un simple prétexte. Les considérants de l'arrêt attaqué apparaissent à cet égard comme parfaitement justes.
 
Dispositiv
 
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est écarté et l'arrêt attaqué confirmé en son entier.BGE 40 II 374 (380)