7. Arrêt de la Ire Cour civile
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du 10 janvier 1952 dans la cause Staudhammer contre Bonnefous.
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Regeste
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Art. 356 Abs. 2 OR. Zulässigkeit einer Konkurrenzverbotsklausel bei einem Beruf, in dem die berufliche Tüchtigkeit und die persönliche Seite der Beziehungen zur Kundschaft nicht eine überragende Rolle spielen (Beruf eines Buchhaltungsexperten)
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Sachverhalt
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A.
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Bonnefous est expert-comptable. Il a son propre bureau à Genève et s'occupe principalement de tenir la comptabilité d'entreprises et de particuliers. En 1943, il a engagé comme employé Staudhammer, qui est aussi expert-comptable. Celui-ci s'est obligé, pour le cas où il quitterait le bureau, à ne pas faire concurrence à Bonnefous pendant trois ans, ni en s'installant à son compte ni en entrant au service d'un concurrent, cela à Genève et dans un rayon de 25 km. autour de Nyon; il s'interdisait, pendant le même délai, de s'engager chez un client de Bonnefous. Le salaire de Staudhammer, y compris les gratifications, s'est trouvé porté au cours des années à 1075 fr. par mois.
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Le 28 avriI 1950, Staudhammer a donné son congé pour le 31 juillet 1950. Sitôt après avoir quitté son emploi, il s'est installé à Genève dans les locaux d'un client de Bonnefous et lui a fait concurrence en tenant des comptabilités, notamment pour des clients de son ancien patron.
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B.
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Bonnefous a fait citer Staudhammer devant les Conseils de prud'hommes de Genève et lui a réclamé 10 000 fr. de dommages-intérêts.
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Le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à payer au demandeur une somme de 3000 fr.
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Par arrêt du 18 octobre 1951, la Chambre d'appel des prud'hommes a porté l'indemnité à 5000 fr.
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C.
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Contre cet arrêt, Staudhammer recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande dans toute son étendue.
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Aux termes de I'art. 356 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est licite que si l'employé peut, en mettant à profit sa connaissance de la clientèle ou des secrets de l'employeur, causer un sensible préjudice à celui-ci. Il n'est pas question ici de secrets d'affaires. Quant à la connaissance de la clientèle, le Tribunal fédéral a jugé (RO 44 II 59-60, 56 II 442-443) que l'employé n'en saurait tirer profit lorsque les rapports entre la clientèle et l'employeur ont essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur. Dans ce cas, en effet, la connaissance que l'employé possède de la clientèle ne lui procure pas, comme telle, le moyen de rompre ou de distendre le lien existant entre l'employeur et sa clientèle. C'est ainsi qu'un médecin renommé ne peut interdire à son assistant de lui faire concurrence, ni l'avocat connu à son stagiaire. Il se peut certes que, même dans des cas semblables, l'employé cause un tort sensible au cabinet ou à l'étude qu'il quitte. Mais ce ne sera pas, du moins dans une mesure importante, en raison de la connaissance qu'il a de la clientèle de son employeur; ce sera en raison de ses aptitudes personnelIes dont l'art. 356 al. 2 ne veut en rien restreindre le pouvoir de concurrence.
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Pour les bureaux fiduciaires et offices de comptabilité, le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent (Visura, Société fiduciaire SA, c. Kühne, du 7 novembre 1951, consid. 1), a déjà admis la licéité d'une clause de prohibition de concurrence. La profession d'expert-comptable n'est en effet pas de celles où les rapports avec la clientèle reposent avant tout sur la compétence particulière de ceux qui l'exercent, sur leur jugement personnel ou leur appréciation technique, sur leur talent pédagogique, leur savoir-faire ou l'art qu'ils ont de traiter un cas donné. Certes, l'aptitude professionnelle et la confiance ont-elles leur importance chez l'expert-comptable. Mais c'est le cas dans de nombreuses autres professions, si ce n'est dans la plupart. Or le sens de la loi ne peut être de proscrire les clauses de concurrence dans toutes les professions où la capacité professionnelle et le côté personnel des rapports avec la clientèle jouent un certain rôle. Ce n'est que là où ce rôle est éminent que l'employeur ne pourra imposer à son employé une prohibition de concurrence. Une telle clause n'est même pas exclue en principe dans les professions libérales; tout dépendra des circonstances du cas particulier.
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Dans la profession d'expert-comptable, comme dans celle de maître d'équitation à l'égard de laquelle le Tribunal fédéral a admis la validité d'une clause d'interdiction de concurrence (RO 61 II 93) il importe dans une large mesure, pour acquérir et conserver les clients, de satisfaire leurs exigences particulières. Cela étant, I'employé, au courant de ces désirs et besoins, sera en mesure, lorsqu'il aura quitté sa place, de mettre sa connaissance à profit pour détourner en faveur d'une entreprise concurrente la clientèle de son ancien employeur. Ce facteur est aussi important, du point de vue de la concurrence, que les qualités personnelles et professionnelles de I'employé.
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Erwägung 2
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Demnach erkennt das Bundesgericht:
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Rejette le recours.
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