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Regeste:
Sachverhalt:
A.
B.
C.
D.
E.
Erwägungen:
Erwägung 1
1. [...] Lugrin, avec raison, ne soutient pas que les premiers ju ...
Erwägung 2
2. Le recourant conteste, en outre, que l'art. 24 CP permette de  ...
Bearbeitung, zuletzt am 02.08.2022, durch: Jana Schmid, A. Tschentscher
 
56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale
 
du 31 octobre 1947 dans la cause Lugrin contre Ministère public du canton de Vaud.
 
 
BGE 73 IV 216 (216)Regeste:
 
Art. 24 StGB gilt auch für die Anstifung im zweiten Grade.
 
 
Sachverhalt:
 
 
A.
 
Antisémite passionné et partisan ardent du régime national-socialiste, Lugrin, ancien pasteur et journaliste, s'était assuré en divers lieux du canton de Vaud, pour faire sa propagande, le concours de petits groupements extrémistes. L'un d'eux, à Payerne, où militaient notamment Joss, Vallotton, Max et Robert Marmier, avait pour chef Ischy, lui-même subordonné à Lugrin, dont il recevait ordres et consignes. Après lui avoir déclaré, à plusieurs reprises, qu'il faudrait déporter ou exterminer tous les Juifs et qu'il faudrait un jour en faire disparaître un pour frapper un grand coup et effrayer les autres, Lugrin lui montra, en mars 1942, une lettre de menaces qu'il avait reçue, ajoutant que c'en était assez et qu'il fallait passer aux actes. Comptant fermement qu'Ischy suivrait ses instructions, il lui fit comprendre que c'était le moment d'exécuter leur projet de supprimer un Juif.
Ischy consentit. Il prit contact avec Joss, Vallotton et les frères Marmier, obtint d'eux qu'ils se chargent de tuer un Juif et arrêta avec eux le plan de l'exécution.
 
B.
 
Le 16 avril 1942, Vallotton, Joss et les frères Marmier assassinèrent Arthur Bloch dans les circonstances que décrit le jugement rendu le 20 février 1943 par le Tribunal criminel de Payerne.
Peu après, Ischy donna à Lugrin 100 fr. volés dans le portefeuille de la victime. Lugrin les accepta, bien qu'il en connût la provenance.
Le 3 mai 1942, il prit la fuite et, passant clandestinement la frontière, se réfugia en France.BGE 73 IV 216 (216)
 
BGE 73 IV 216 (217)C.
 
Par jugement du 20 février 1943, que la Cour de cassation vaudoise a maintenu le 7 avril 1943, le Tribunal criminel du district de Payerne a condamné Ischy à la réclusion à vie pour instigation à l'assassinat.
 
D.
 
Considérant que Lugrin n'avait ni connu ni voulu les circonstances de l'assassinat, le même tribunal l'a déclaré coupable, le 5 juin 1947, d'instigation au meurtre, ainsi que de recel et de passage clandestin de la frontière. Il lui a infligé vingt ans de réclusion et dix ans de privation des droits civiques.
Sur recours du condamné, la Cour de cassation vaudoise a maintenu ce jugement, le 7 juillet 1947.
 
E.
 
Lugrin s'est pourvu en nullité au Tribunal Fédéral.
 
Considérant en droit:
 
Erwägung 1
 
 
Erwägung 2
 
Cette disposition vise celui qui intentionnellement a décidé autrui à commettre un crime ou un délit, pourvu que l'infraction ait été commise. L'art. 9 CP, de son côté,BGE 73 IV 216 (217) BGE 73 IV 216 (218)répute crime toute infraction passible de la réclusion.
Condamné à la réclusion à vie, Ischy a donc commis un crime au sens des art. 9 et 24 CP. Aussi est-ce à juste titre que le recourant a été puni comme instigateur.
On pourrait être tenté d'objecter que le mot "crime", à l'art. 24, ne désigne que l'infraction principale. Mais rien, dans cette hypothèse, ne permet de supposer que le législateur ait entendu exclure l'instigation indirecte. L'art. 24 ne dit pas: "Celui qui aura intentionnellement et directement décidé autrui [...]". Il n'y a aucune raison de l'interpréter en ce sens. La loi punit l'instigateur à l'égal de l'auteur parce que, sans lui, l'infraction principale n'eut vraisemblablement pas été commise. Dès lors, il serait incohérent de sévir contre l'instigateur direct, mais non contre celui qui l'a décidé et qui est, en réalité, la cause initiale de l'infraction principale. Sa participation n'est pas moins coupable parce que l'instigué, au lieu d'agir lui-même, s'est servi d'un tiers.