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BGer 5D_201/2021 vom 10.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5D_201/2021
 
 
Arrêt du 10 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate,
 
intimé,
 
C.________,
 
c/o Service des curatelles et tutelles, professionnelles du canton de Vaud,
 
chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
restitution de délai (évacuation, action en revendication de la propriété, cas clair),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2021 (JI21.011889-211313 236).
 
 
1.
Par arrêt du 31 août 2021, notifié à A.________ le lundi 4 octobre 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai présentée le 12 août 2021 par A.________ afin de " faire appel " contre le prononcé rendu le 27 juillet 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud prenant acte de l'acquiescement de A.________, par sa curatrice, aux conclusions de la requête en cas clair du 16 mars 2021 de B.________ (action en revendication, art. 641 al. 2 CC).
2.
Par acte du 3 novembre 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf.
4.
Le recourant invoque les art. 12 para. 4 et 13 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109; ci-après: CDPH), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014. En tant qu'il se prévaut du droit international, le recourant ne soulève que des dispositions conventionnelles, mais aucun grief de rang constitutionnel. Il s'ensuit que la critique est d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
5.
Le recourant expose se plaindre des art. 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; ci-après : CEDH). Le Tribunal fédéral n'est tenu d'examiner le moyen tiré de la violation du droit conventionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En l'espèce, les griefs du recourant tirés de la CEDH doivent d'emblée être déclarés irrecevables : il se limite à définir la portée de ces garanties et réitère succinctement ses critiques contre la notification du prononcé du 27 juillet 2021 contre lequel il souhaitait recourir. Ce faisant, il n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait, dans l'arrêt déféré, violé ces dispositions. Faute de motivation topique suffisante (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra consid. 3.1), la critique est irrecevable.
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
 
Lausanne, le 10 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin