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BGer 5A_843/2020 vom 03.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_843/2020
 
 
Arrêt du 3 février 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Gudit.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
divorce (ratification d'une convention sur les effets accessoires),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 septembre 2020 (CACIV.2020.48).
 
 
Faits :
 
A.
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2006.
De leur union sont nés C.________, en 2008, et D.________, en 2010.
Les époux se sont séparés au mois de novembre 2012 et leur séparation a fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.
 
B.
 
B.a. Le 13 janvier 2015, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce, qu'elle a par la suite retirée. Par décision du 24 novembre 2017, la procédure de divorce a été classée.
B.b. Des litiges ont opposé les époux au sujet de l'exercice du droit de visite. Le mari, qui reprochait à l'épouse de le priver durablement de toute relation personnelle avec les enfants, a déposé des plaintes pénales à son encontre.
B.c. Le 9 mai 2016, l'époux, agissant pour la Sàrl E.________, société exploitant une pizzeria dans laquelle les époux étaient associés, a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le tribunal) une demande tendant à l'exclusion de l'épouse de la société. L'épouse s'y est opposée et, le 3 septembre 2018, elle a fait savoir au tribunal que les époux étaient en négociation en vue de signer une convention de divorce.
B.d. Le 18 septembre 2018, les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce et ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet devant le tribunal. Ils concluaient notamment au prononcé du divorce et à l'homologation de la convention qu'ils avaient passée et qui prévoyait, entre autres, le paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 1'500 fr. par mois durant cinq ans et l'engagement de l'époux de verser à l'épouse un montant de 240'000 fr. pour la liquidation du régime matrimonial, par un paiement échelonné sur plusieurs années. La soulte comprenait toutes les éventuelles prétentions de l'épouse dans la société précitée, le mari en demeurant le seul associé selon une convention séparée signée le même jour.
Le 18 septembre 2018 également, les époux ont conclu deux autres conventions. La première prévoyait que le mari retirerait les plaintes déposées contre l'épouse, concernant les enfants, dans deux procédures pénales, moyennant l'homologation de la convention de divorce. La seconde, déjà évoquée ci-avant, portait sur la cession de l'épouse à son mari des parts sociales de la Sàrl E.________ qu'elle détenait dans cette société, en raison de la liquidation du régime matrimonial.
B.e. Le 12 novembre 2018, l'épouse a produit la convention de divorce dans la procédure en exclusion ouverte par l'époux le 9 mai 2016 (cf.
B.f. Il ressort du procès-verbal d'une audience tenue devant le tribunal le 7 décembre 2018, signé par les parties, que l'épouse a confirmé son accord avec les dispositions de la convention du 18 septembre 2018, telles que complétées selon le procès-verbal, à l'exception de celles concernant la question de l'autorité parentale sur les enfants. L'époux a quant à lui intégralement confirmé son accord avec la convention.
B.g. Le 5 juin 2019, l'épouse a adressé au tribunal un mémoire de faits nouveaux, dans lequel elle concluait notamment à ce que le tribunal ne ratifie pas la convention de divorce en ce qu'elle avait trait à la liquidation du régime matrimonial. Elle concluait subsidiairement à la " liquidation du régime matrimonial aux acquêts d'une valeur de 480 000 CHF " et demandait au tribunal qu'il ordonne à l'époux de l'informer sur la question de la Sàrl E.________ et de sa valeur actuelle, afin de déterminer ce qui lui revenait de droit.
B.h. Le 6 mars 2020, l'épouse a déposé une nouvelle écriture, dans laquelle elle demandait notamment au tribunal de prononcer le divorce, d'homologuer la convention de divorce et de fixer à 480'000 fr. la liquidation du régime matrimonial.
B.i. Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe et attribué à la mère la garde de fait sur les enfants. Il a également ratifié la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 septembre 2018 et complétée lors de l'audience du 7 décembre 2018.
C.
Par arrêt du 4 septembre 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté le 25 mai 2020 par l'ex-épouse contre le jugement du 21 avril 2020 et a confirmé ce dernier.
D.
Par acte du 8 octobre 2020, l'ex-épouse interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 septembre 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour rectification et, en cas d'opposition par la partie adverse, à ce que la Sàrl E.________ soit dissoute et à ce que la moitié de sa valeur actuelle de 2020 lui soit octroyée. Subsidiairement, elle conclut à ce que le montant de la liquidation du régime matrimonial soit fixé à nouveau et à ce qu'une valeur supplémentaire de 240'000 fr. lui soit octroyée à ce titre. Plus subsidiairement encore, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle détermine la valeur patrimoniale supplémentaire et qu'elle la lui octroie.
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Quant aux autres conditions de recevabilité, il ne s'impose pas de les examiner plus avant, au vu du sort de la cause, comme on le verra ci-après.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
 
Erwägung 2.2
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2.2. En l'espèce, la partie " En faits " présentée dans le mémoire de recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante ne démontre pas, d'une part, que leur établissement serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.
Par ailleurs, dans la partie de son mémoire libellée " Moyens de preuve " - qui concerne toutefois l'exposé de ses griefs -, la recourante présente d'innombrables faits dont on ne parvient guère à discerner s'ils ont été constatés dans le jugement attaqué ou s'ils en auraient été omis, ni en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies à leur égard. Sur ce point, la recourante se borne à affirmer, dans le paragraphe conclusif de son mémoire, que son recours " présente seulement des allégations qui ont été décrites dans le jugement contesté dès lors les appréciations arbitraires des preuves qui n'ont pas été prises en compte, sans raison sérieuse, malgré que ce soient des preuves propres à modifier la décision contestée, qui tirent des déductions insoutenables ne devraient pas être acceptées par votre cour " ( sic). Une telle manière de procéder n'est pas admissible et ne répond à l'évidence pas aux exigences de motivation susexposées s'agissant de critiques dirigées contre l'établissement des faits. En conséquence, ces considérations, irrecevables, seront ignorées.
3.
En ce qui concerne la violation du droit, la recourante conteste la ratification de la convention des parties sur les effets du divorce en tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial et fait valoir que l'autorité cantonale aurait méconnu les art. 29 Cst., 8 CC, 279 CPC, 23 CO ainsi que 3 et 6 CEDH.
La pertinence de l'argumentation de la recourante est d'emblée sujette à caution. Elle manque en effet singulièrement de clarté, tant dans sa structure que dans le développement des critiques soulevées. En tant que celles-ci, exprimées de manière guère compréhensible, consistent à émettre des affirmations péremptoires qui ne sont pas directement liées au raisonnement tenu par les juges cantonaux ou qui reposent sur des faits qui n'ont pas été établis et qui n'ont pas fait l'objet d'une critique dûment motivée (cf. supra consid. 2.2.1), elles ne portent pas. Au surplus et autant qu'intelligibles, les griefs soulevés sont examinés ci-après.
3.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevable la conclusion n° 9 de son mémoire d'appel, relative à la dissolution et la liquidation de la Sàrl E.________.
Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a retenu que la conclusion litigieuse était nouvelle, en ce sens qu'elle n'avait pas été soumise à l'autorité de première instance. Elle a considéré qu'elle ne faisait pas l'objet du litige qui devait être tranché et a relevé que le juge matrimonial n'était de toute manière pas compétent pour statuer sur ce genre de questions. La conclusion était dès lors irrecevable et il n'était pas nécessaire d'examiner si elle reposait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables.
En l'espèce, la recourante ne remet pas valablement en cause le défaut de compétence de la cour cantonale à traiter la question soulevée. Dès lors que cette motivation suffisait à elle seule à sceller le sort du grief, la critique est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
3.2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CC et soutient qu'elle aurait allégué et prouvé les faits permettant de lui attribuer, dans le cadre du divorce, un montant supérieur à celui prévu par la convention des parties au titre de la liquidation du régime matrimonial. Ce faisant, la recourante s'en prend toutefois à l'appréciation des preuves, laquelle ne relève pas de l'art. 8 CC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 131 III 222 consid. 4.3; arrêts 4A_56/2020 du 8 juillet 2020 consid. 7; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié in ATF 144 III 541). La motivation de la recourante est de surcroît lacunaire en tant qu'elle ne mentionne pas quels faits prétendument allégués et prouvés auraient été constatés ou omis en violation de l'art. 97 LTF (cf.
3.3. La recourante fait à plusieurs reprises grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir suffisamment instruit la situation patrimoniale des parties. L'intéressée ne se réfère toutefois à aucune norme à cet égard et développe une motivation quoi qu'il en soit déficiente, en sorte qu'il ne saurait être entré en matière sur cette critique, insuffisante (cf.
3.4. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH). Elle émet toutefois des considérations confuses et sans rapport avec les droits en question, de sorte que ses griefs sont irrecevables, faute de motivation adéquate. C'est au demeurant sans pertinence que la recourante se réfère ici à l'art. 6 CEDH, dans la mesure où cette disposition n'offre pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales, dont fait partie le droit d'être entendu (ATF 130 I 312 consid. 5.1; arrêts 5A_867/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.4; 5A_683/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_267/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1).
3.5. La recourante invoque une violation de l'art. 279 CPC s'agissant de la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce, en tant que celle-ci porte sur la liquidation du régime matrimonial.
3.5.1. Aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
3.5.2. En appel, l'épouse avait déjà fait valoir que le tribunal de première instance n'aurait pas dû ratifier la convention de divorce signée par les parties. La cour cantonale a dès lors expliqué, de manière détaillée, pour quels motifs il fallait considérer que la convention litigieuse avait été conclue après mûre réflexion, qu'elle n'avait pas été signée sur la base d'un consentement vicié des époux, qu'elle n'était pas affectée d'une clause impossible au sens de l'art. 20 al. 1 CO, qu'elle ne portait pas sur des éléments illicites et contraires aux moeurs, qu'elle n'était pas manifestement inéquitable et qu'elle était claire et complète.
3.5.3. En définitive, la recourante présente ses motifs relatifs à l'art. 279 al. 1 CPC sous deux angles, à savoir que, d'une part, elle n'aurait pas signé la convention de son plein gré et que, d'autre part, celle-ci présenterait un caractère manifestement inéquitable.
S'agissant du caractère prétendument inéquitable de la convention, la recourante s'appuie sur la prémisse selon laquelle, en l'absence de convention, la liquidation du régime matrimonial par le juge lui aurait permis d'obtenir un montant supplémentaire de 240'000 fr. Sous l'angle d'un prétendu vice du consentement, elle soutient encore qu'il serait évident que, de son plein gré, elle n'aurait jamais renoncé à une telle somme. Toujours sous ce dernier angle, la recourante soutient qu'elle se trouvait dans un état de détresse lors de la signature de la convention et que, si elle ne l'avait pas signée, elle n'aurait pas pu s'extraire des procédures pénales ouvertes à son encontre sur plaintes de son ex-époux. Selon elle, l'intimé l'aurait par ailleurs trompée sur sa situation financière et elle n'aurait eu connaissance de sa fortune qu'après avoir signé la convention. La recourante fait encore valoir que son ex-époux l'aurait manipulée et qu'il aurait usé de contrainte verbale et psychique afin d'obtenir sa signature à la convention.
Il apparaît que la recourante se contente de répéter, de manière purement appellatoire, ses arguments présentés devant l'autorité précédente et auxquels celle-ci a déjà répondu dans l'arrêt querellé, sans expliquer, de façon conforme aux exigences de motivation (cf. supra consid. 2.1), en quoi l'argumentation cantonale serait erronée et violerait le droit. Par ailleurs, indépendamment de la référence - irrecevable - à des faits non établis, certaines affirmations de la recourante apparaissent reposer sur des pièces déclarées irrecevables par l'autorité cantonale, sans que l'intéressée conteste valablement cette non prise en considération dans son recours.
Il suit de là que la recourante ne discute en réalité pas valablement les motifs de l'arrêt attaqué. Le grief tiré de la violation de l'art. 279 CPC se révèle irrecevable.
3.6. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture). Dépourvu de toute motivation topique, le grief est d'emblée irrecevable. Il en va de même du grief de violation de l'art. 23 CO, évoqué dans les motifs mais non motivé conformément aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable dans son ensemble. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 3 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gudit