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BGer 5A_52/2022 vom 09.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_52/2022
 
 
Arrêt du 9 février 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par son curateur, M. B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient,
 
avenue du Grand-St-Bernard 4, 1920 Martigny.
 
Objet
 
prolongation du placement à des fins d'assistance et transfert du lieu de placement,
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 janvier 2022 (C1 22 6 C1 22 10).
 
 
1.
Par décision du 24 novembre 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (ci-après: APEA) a prolongé le placement à des fins d'assistance prononcé le 14 octobre 2021 en faveur de A.________ auprès de l'Hôpital de Malévoz.
Le 10 janvier 2022, A.________, personnellement, a interjeté recours contre la prolongation de son placement et requis la levée de la mesure.
Par décision du 11 janvier 2022, l'APEA a prononcé le transfert de A.________ au sein du Centre d'accueil pour adultes en difficultés de Saxon, dès le 18 janvier 2022 ou si nécessaire une fois son état de santé psychique stabilisé.
Le 13 janvier 2022, A.________ a également formé recours contre son transfert et a nouveau requis la levée de son placement.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a joint les causes, partiellement admis les recours, dit que le placement à des fins d'assistance de A.________ était maintenu jusqu'au 3 février 2022 au plus tard et renvoyé la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant l'encadrement ambulatoire de l'intéressé.
2.
Par acte du 21 janvier 2022, B.________, curateur de représentation et de gestion de A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au maintien du placement à des fins d'assistance de son protégé. Au préalable, il requiert que celui-ci soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et sollicite, à titre de mesure provisionnelle, le maintien du placement à des fins d'assistance de son protégé, jusqu'à droit connu sur son recours (art. 104 LTF).
3.
Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; arrêts 5A_945/2018 du 21 juin 2019 consid. 1.1.1; 5A_187/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Inspiré du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 6B_93/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3); aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a). Exceptionnellement, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure ("intérêt virtuel"; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1 et la référence).
Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 5A_945/2018 précité consid. 1.1.2; 5A_187/2019 précité consid. 2.1 et les références). Dans cette seconde hypothèse, le juge instructeur est compétent pour statuer comme juge unique sur la radiation du rôle (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2), sous réserve d'une demande d'assistance judiciaire qui doit être tranchée dans la composition de trois juges prévue par l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnance 5A_538/2021 du 27 janvier 2022 et les références).
4.
En l'occurrence, le point critiqué de la décision entreprise est la mainlevée du placement à des fins d'assistance au plus tard le 3 février 2022. La mesure litigieuse ayant pris fin à ce jour, avant l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) mais postérieurement au dépôt du recours (cf. supra consid. 3), le recourant n'a dès lors plus d'intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, étant au surplus relevé que le recourant n'a pas sollicité l'octroi de l'effet suspensif en relation avec l'arrêt attaqué. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la légitimation - douteuse - du recourant à saisir la cour de céans, en sa qualité de représentant de la personne placée, en retenant des conclusions tendant au maintien du placement, savoir contraires à celles que l'intéressé avait retenues en instance cantonale.
5.
En conclusion, l'intérêt au recours ayant disparu en cours de procédure, le litige doit être déclaré sans objet et la cause doit être radiée du rôle. La radiation du rôle de la procédure rend également sans objet la requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF.
Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet et le sort de la requête d'assistance judiciaire (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 125 V 373 consid. 2a). Cependant, dans les présentes circonstances et eu égard à la matière, il sied exceptionnellement de renoncer à la perception de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire déposée par le curateur est sans objet.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est sans objet et la cause 5A_52/2022 est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant par son curateur, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 9 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin