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BGer 6B_738/2021 vom 18.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_738/2021
 
 
Arrêt du 18 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LStup; fixation de la peine; révocation
 
du sursis,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
 
la République et canton du Jura, Cour pénale,
 
du 17 mai 2021 (CP 25/2020).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal pénal de la République et canton du Jura a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121; art. 19 al. 2 let. c LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et l'a condamné, après révocation du sursis partiel octroyé le 29 janvier 2015 (portant sur une peine privative de liberté de 18 mois), à une peine privative de liberté d'ensemble de 42 mois. Le tribunal a par ailleurs acquitté A.________ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte et séquestration. Il a également renoncé à révoquer les sursis octroyés à A.________ le 12 novembre 2014 (portant sur une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr.) et le 24 août 2015 (portant sur une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr.).
Par le même jugement, le Tribunal pénal jurassien a également condamné B.________ pour complicité d'infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans.
B.
Statuant par jugement du 17 mai 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a partiellement admis les appels formés par A.________ et B.________ contre le jugement du 16 juin 2020. Celui-ci a été réformé en ce sens que A.________ était condamné pour infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, après révocation du sursis partiel octroyé le 29 janvier 2015, et que B.________ était condamné pour complicité d'infraction grave à la LStup à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants concernant A.________.
B.a. Depuis 2016 et jusqu'en janvier 2017, A.________ s'est livré, en particulier dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, à un trafic de produits stupéfiants, dans lequel étaient également impliqués, notamment, C.________ et B.________. Il était actif en particulier dans la revente de cocaïne et de cannabis que C.________ lui fournissait.
B.b. A.________ a été arrêté le 19 janvier 2017 à U.________. Il était alors en possession de deux flacons de méthadone, de cinq téléphones portables et d'un montant de 3'110 fr. en espèces.
Le même jour, une perquisition a été menée à l'ancien domicile de A.________ de V.________, qu'il venait de quitter pour s'installer à W.________. Les objets suivants ont été saisis: un sac Denner et un sac Migros contenant plusieurs sachets " minigrip " et d'autres types, avec résidus de cannabis, sept cartes SIM neuves et un téléphone portable de marque D.________. Des résidus de poudre blanche, compatibles avec de la cocaïne, se trouvaient dans trois emballages d'une contenance de 3 litres. Le 20 janvier 2017, le domicile de A.________, à W.________, a également fait l'objet d'une perquisition. Ont notamment été découverts à cette occasion plusieurs balances électroniques, une pesette, de l'argent en espèces (430 fr. et 1'140 fr. dans des sachets " minigrip "), plusieurs téléphones portables, des bocaux contenant des résidus de marijuana ainsi qu'un bas contenant de la marijuana.
L'extraction des données des cinq téléphones portables saisis le 19 janvier 2017 a mis en évidence l'utilisation de ces appareils par A.________, dont l'un au moins pour l'échange de messages avec C.________.
B.c. Le 26 mars 2017, C.________ et ses comparses E.________ et F.________ ont été arrêtés en France dans le cadre d'une enquête sur une organisation albanaise qui s'adonnait au trafic de produits stupéfiants entre les Pays-Bas, la France et la Suisse. Par la suite, le 3 mai 2017, G.________, compagne de C.________, et B.________, homme de main et chauffeur de C.________, ont été arrêtés en Suisse.
C.________, E.________ et F.________ ont été condamnés pénalement en France. En particulier, par jugement du 9 août 2018, le Tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné C.________ à une peine d'emprisonnement délictuel de 4 ans notamment pour importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 mai 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à la non-révocation du sursis octroyé le 29 janvier 2015 et au prononcé d'une peine pécuniaire de 360 jours-amende, avec sursis durant 2 ans. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
1.
Le recourant produit, en annexe de son acte de recours, une lettre datée du 21 juin 2021 par laquelle il exprime des considérations personnelles quant à la cause le concernant.
Cette pièce, nouvelle, est irrecevable en instance fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.
Invoquant des violations de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de la maxime d'accusation (art. 9 CPP), le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé son jugement et en particulier de ne pas y avoir précisé les faits finalement retenus parmi ceux énumérés dans l'acte d'accusation.
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).
2.3. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
L'art. 19 al. 2 LStup prévoit que l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat (let. d).
2.4. A teneur de l'acte d'accusation du 20 janvier 2020, il était reproché au recourant, sous le chef " [d']infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup évent. 19 al. 1 let. c et d LStup) ", de " s'être adonné à du trafic de produits stupéfiants en mettant sciemment en danger la santé de nombreuses personnes en particulier:
- par le fait d'avoir fourni des produits stupéfiants et ainsi être en possession de CHF 1'620.00 en provenance de la vente de produits stupéfiants en diverses petites coupures (32 x CHF 20.00; 8 x CHF 10.00; 12 x CHF 50.00; 3 x CHF 100.00), infraction constatée le 20 janvier 2017 à son domicile Rue X.________ à W.________;
- par le fait d'avoir été en possession en vue de la vente d'un bas contenant 65.4 grammes de marijuana et d'un sachet minigrip contenant 32.8 grammes de résidus de marijuana, infraction constatée le 20 janvier 2017 à son domicile Rue X.________ à W.________;
- par le fait d'avoir été en possession de deux fioles de méthadone de 74.4 grammes (45 grammes de méthadone et 29 gr. de flacons) en vue de les remettre à des tiers, infraction constatée à U.________ le 19 janvier 2017;
- par le fait d'avoir été en possession d'environ CHF 3'000.00 en provenance de la vente de produits stupéfiants en diverses petites coupures, infraction constatée à U.________ le 19 janvier 2017;
- par le fait d'avoir été en possession de 56.2 grammes de cannabis et de 25 plants de cannabis en vue de la revente, infraction constatée le 26 avril 2017 à son domicile Rue X.________ à W.________;
- par le fait d'avoir obtenu des produits stupéfiants pour un montant de CHF 3'000 à CHF 4'000 et d'avoir pris les dispositions pour restituer ce montant à un prénommé H.________ vraisemblablement identique à C.________ et d'avoir commandé 500 gr. de drogue à ce dernier, infraction commise aux environs du 27 décembre 2016 dans la région de V.________ ou de W.________;
- par le fait d'avoir acquis de la drogue auprès de C.________ à deux reprises pour un montant s'élevant entre CHF 13'000.- et CHF 16'000.- et pour CHF 10'000.-, infraction commise entre 2016 et 2017 dans la région de W.________, U.________, V.________ et ailleurs sur le territoire suisse;
- par le fait d'avoir acquis CHF 8'000.- de produits stupéfiants, très probablement de la cocaïne à C.________ en vue de la revendre à des tiers, infraction commise entre 2016 et 2017 dans la région de W.________, U.________, V.________ et ailleurs sur le territoire suisse;
- par le fait d'avoir acquis au total 3 kg de cocaïne et 7.5 kg de haschich en vue de la revendre à des tiers, infraction commise entre 2016 et 2017 dans la région de W.________, U.________, V.________ et ailleurs sur le territoire suisse;
- par le fait d'avoir fourni de l'héroïne à I.________ pour sa consommation personnelle, infraction commise entre 2016 et 2017 dans la région de W.________, U.________, V.________ et ailleurs sur le territoire suisse. "
2.5. En l'espèce, au moment de déterminer l'implication du recourant dans le trafic de stupéfiants auquel il était accusé d'avoir pris part, la cour cantonale s'est référée tant aux déclarations recueillies en cours de procédure - en particulier celles de G.________ (cf. jugement attaqué, consid. 5.1.1), de B.________ (cf. consid. 5.1.2) et de I.________ (cf. consid. 5.1.3) -, qu'aux résultats des mesures de surveillance téléphonique (cf. consid. 5.4 et 5.5) et des perquisitions domiciliaires (cf. consid. 5.6) réalisées. Les juges cantonaux ont également mentionné les explications données par le recourant, qu'ils ont qualifiées de fantaisistes et contradictoires (cf. consid. 5.7).
Selon l'autorité cantonale, il devait être déduit de l'ensemble de ces éléments qu'à plusieurs reprises depuis 2016 et jusqu'en janvier 2017, C.________ avait fourni au recourant de la cocaïne et du cannabis, puis qu'il avait récupéré, ou tenté de récupérer, l'argent qui devait lui revenir, notamment en chargeant B.________ et G.________ de procéder à l'encaissement de son dû. Le recourant apparaissait ainsi avoir exercé principalement dans la revente de stupéfiants, activité pour laquelle il disposait, à ses résidences, de tout le matériel nécessaire (cf. consid. 5.2 et 5.6).
Pour autant, si les éléments au dossier permettaient de retenir sans aucun doute que le recourant avait oeuvré de manière soutenue en tant que trafiquant, rien ne permettait d'établir, au regard du principe in dubio pro reo, les quantités et types de drogues concrètement vendues (cf. consid. 5.8). De même, faute d'informations suffisantes sur la nature des accords passés entre C.________ et le recourant, il n'était pas possible d'établir avec certitude le bénéfice effectivement réalisé (cf. consid. 5.8.2).
Aussi, compte tenu de ce qui précède, le recourant devait être condamné pour infraction à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup (cf. consid. 6.4), sans qu'au surplus, l'une des circonstances aggravantes prévues par l'art. 19 al. 2 LStup n'était réalisée.
2.6. Certes, comme le relève le recourant, la cour cantonale a en l'espèce expressément renoncé à se déterminer individuellement sur les dix états de fait décrits dans l'acte d'accusation (cf. consid. 5.8.4). La motivation du jugement attaqué, résumée ci-avant, permet néanmoins de comprendre qu'aux yeux de la cour cantonale, les divers stupéfiants, dont l'acte d'accusation fait état de la possession par le recourant, étaient en grande partie destinés à la vente et à la remise à des tiers, comme cela était reproché au recourant, et non en tout cas uniquement à sa seule consommation personnelle, les sommes d'argent retrouvées à ses résidences ayant bien constitué pour leur part le produit des ventes réalisées. En outre, on comprend également sans ambiguïté qu'il était acquis pour la cour cantonale que C.________ et ses comparses étaient, comme cela est aussi décrit par l'acte d'accusation, les fournisseurs du recourant pour son activité de vente de stupéfiants, que ce dernier avait réalisée à tout le moins entre janvier 2016 et janvier 2017 depuis W.________, V.________ et U.________ en particulier.
Cela étant, alors qu'aucune des circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup n'a finalement été retenue et que, dès lors, ni les quantités de stupéfiants acquises ou vendues, ni le produit financier réalisé, ne constituaient des éléments déterminants au moment de qualifier l'infraction, il apparaît que l'acte d'accusation décrivait d'une manière suffisamment claire et précise les faits qui lui ont été imputés sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. On ne voit donc pas que la description des faits qui y était opérée faisait obstacle à la condamnation du recourant, ni d'ailleurs que la teneur de l'acte d'accusation l'aurait empêché d'exercer sa défense de manière efficace.
Au surplus, les considérants du jugement attaqué sont suffisamment détaillés, au regard des différents éléments de preuve pris en considération, et reflètent adéquatement le raisonnement suivi par les juges cantonaux, si bien que le recourant a pu attaquer le jugement en toute connaissance de cause.
Il s'ensuit que les griefs tirés de violations du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) doivent être rejetés.
3.
Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement arbitraire des faits et dans l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, destiné à la publication; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1).
3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.3. En l'espèce, comme déjà relevé, la cour cantonale a tenu compte à la fois des déclarations à charge le concernant, des résultats de la surveillance téléphonique et des perquisitions réalisées en cours de procédure ainsi que des mauvaises tentatives de justification du recourant, qui tous convergeaient vers un verdict de culpabilité.
En particulier, G.________, qui avait d'emblée reconnu le recourant sur les planches photographiques qui lui avaient été présentées, avait affirmé de manière parfaitement claire que son compagnon C.________ avait fréquemment rencontré le recourant et qu'à chaque fois qu'ils se voyaient, c'était soit pour lui livrer de la drogue, soit pour récupérer de l'argent. Elle a par ailleurs admis qu'elle s'était rendue au domicile du recourant en avril 2017 pour tenter de récupérer la somme de 8'000 fr. que celui-ci devait rembourser à C.________. Pour sa part, le co-prévenu B.________, qui avait reconnu avoir servi de chauffeur à C.________ pour son activité de trafiquant de stupéfiants, avait expliqué avoir rendu visite au recourant à plusieurs reprises en 2016 pour " faire affaire ", dont une fois au moins pour récupérer un montant compris entre 13'000 et 16'000 francs. Quant à I.________, ancienne compagne du recourant, elle avait expliqué, les 26 avril et 4 mai 2017, que le recourant trafiquait, mais qu'il avait suspendu ses activités après l'arrestation de C.________, survenue le 26 mars 2017. Le 24 novembre 2017, elle avait fourni nombre de détails sur l'ampleur de l'activité du recourant, relevant notamment que les transactions portaient sur des kilos de cocaïne et son ami avait des liasses de billets de 1'000 fr., jusqu'à 50'000 fr. et que C.________ venait à raison d'une fois par mois environ, celui-ci lui apportant aussi de l'herbe et du shit en grande quantité. Elle a expliqué que le recourant conditionnait la cocaïne dans des sachets " minigrip " pour la revendre au détail. En échange de son silence et en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle, il lui offrait environ 1 gramme de cocaïne par jour, parfois 3 grammes, voire épisodiquement des doses d'héroïne (cf. jugement attaqué, consid. 5.1.1-5.1.3 p. 18 s.).
Les investigations en lien avec les communications téléphoniques du recourant avaient permis de mettre en évidence un échange de messages avec C.________, datant de fin décembre 2016, et qui portait sur la remise d'une somme de 3'000 ou 4'000 fr., le recourant ayant alors indiqué que " si le matériel [était] bon, il a[vait] un client qui en prendra[it] 200 ou 300 tout de suite ". Cet échange avait eu lieu peu de temps avant que C.________ se rende aux Pays-Bas pour s'approvisionner en produits stupéfiants. Il ressortait également d'un autre échange entre C.________ et E.________ que le premier cité avait tenté de récupérer de l'argent auprès du recourant le 4 mars 2017 à W.________, mais que ce dernier n'était pas là. Il lui avait alors laissé un message et un téléphone portable dans sa boîte aux lettres. En outre, lors d'un échange téléphonique du 6 avril 2017 entre G.________ et C.________, alors en détention, le recourant se serait inquiété de savoir s'il pouvait être identifié au moyen des téléphones portables que possédait C.________. Le recourant aurait précisé qu'il craignait également que C.________ parle de lui et qu'il comptait, en tous les cas, se réfugier quelques jours chez sa mère. Cette crainte avait également été rapportée par I.________ lors de ses auditions, celle-ci ayant notamment relevé que, depuis l'arrestation de C.________, le recourant était paniqué et craignait que, grâce aux téléphones portables, on puisse remonter jusqu'à lui. Elle a du reste indiqué que le recourant avait toujours plusieurs téléphones portables sur lui et qu'elle possédait treize numéros pour l'atteindre (cf. jugement attaqué, consid. 5.4-5.5 p. 20 s.).
Lors des perquisitions effectuées aux deux domiciles successifs du recourant, se trouvait par ailleurs toute la panoplie nécessaire aux trafiquants de stupéfiants, soit en particulier des téléphones portables, des cartes SIM, des sachets " minigrip " et des balances électroniques, mais également des sommes d'argent en petites coupures. Il était ainsi tout à fait inconcevable qu'un simple consommateur de drogues désargenté, au seul bénéfice de l'aide sociale, comme prétendait l'être le recourant, disposât d'un tel matériel (cf. jugement attaqué, consid. 5.6 p. 21).
Le recourant avait enfin donné des versions totalement contradictoires et inconsistantes tant sur sa consommation régulière de drogues (cf. consid. 5.7.2 p. 22 s.) que sur la provenance des téléphones portables saisis, qu'il avait affirmé avoir retrouvés tour à tour à la déchetterie ou en préparant son déménagement, puis qu'il se serait vu confier par un dénommé " J.________ " (cf. jugement attaqué, consid. 5.7.1 p. 21 s.). Il ne pouvait pas non plus se prévaloir que les sommes d'argent retrouvées chez lui en petites coupures provenaient de la caisse de son commerce de vente de vêtements en ligne, celui-ci ayant peiné à prospérer et ayant fait faillite en décembre 2016 (cf. consid. 5.6 p. 21). Il n'était du reste pas crédible que sa dette de 8'000 fr. à l'égard de C.________, établie par plusieurs éléments au dossier, correspondît, comme il l'expliquait, à une avance devant lui permettre de verser une caution pour le bail du local dans lequel il comptait ouvrir un magasin de cannabis légal ainsi qu'à une créance correspondant au coût de la drogue qui lui avait été fournie pour sa consommation personnelle (cf. consid. 5.7.2 p. 22). Enfin, le fait que le recourant se soit trouvé en semi-détention du 27 mai 2016 au 9 novembre 2016, n'excluait pas le déploiement d'activités dans le trafic de stupéfiants, durant ses périodes de liberté, aux côtés de celles qu'il alléguait avoir exercé dans le cadre de son commerce de vêtements (cf. consid. 5.7.3 p. 24).
3.4. Par ses développements, le recourant, qui persiste à nier s'être livré à un trafic de stupéfiants, s'attache principalement à remettre en cause le sens à donner aux déclarations des différents protagonistes et aux messages interceptés lors de la surveillance téléphonique. Il fait encore valoir que l'argent saisi provenait de son activité indépendante de commerce en ligne, que les stupéfiants livrés étaient destinés à son propre usage, qu'aucun client ne l'avait mis en cause en cours de procédure, qu'il se trouvait en semi-détention au moment des faits et que les déménageurs n'avaient retrouvé aucun stupéfiant à son domicile.
Ce faisant, il se limite toutefois à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.
3.5. Au surplus, au regard des nombreux moyens de preuve pris en considération, qui tous convergeaient en ce sens, la cour cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en considérant comme établie l'implication dans un trafic de stupéfiants depuis 2016 et jusqu'en 2017. Les juges cantonaux ayant du reste déjà détaillé de manière précise et convaincante, dans le jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils avaient tenu pour crédibles les déclarations le mettant en cause, le recourant y est renvoyé intégralement. Il en va de même s'agissant des raisons pour lesquelles la cour cantonale n'a donné aucun crédit à ses vaines tentatives de justification.
On relèvera encore que, compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve accablant le recourant, en particulier des résultats de la surveillance téléphonique et des perquisitions, il n'est pas décisif qu'aucun de ses clients n'ait été identifié, une telle circonstance s'expliquant assurément en grande partie par l'omerta qui règne habituellement dans le milieu. Il est du reste également indifférent que G.________ et B.________ aient fait état de livraisons et de contacts intervenus antérieurement à 2016 ou postérieurement à janvier 2017, ceux-là ayant également évoqué des activités de trafic menées en 2016. En tout état, des mises en cause portant sur une période antérieure ou postérieure ne sauraient pas exclure une activité criminelle déployée durant la période considérée.
C'est également sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas été un consommateur régulier de cocaïne entre janvier 2016 et janvier 2017 et qu'en conséquence, sa seule toxicomanie n'était pas susceptible d'expliquer les contacts entretenus avec C.________ durant cette période, ni les dettes à son égard, ni encore la présence à ses domiciles successifs de matériel compromettant. En tant que ses déclarations quant à sa consommation de drogues avaient varié en cours de procédure, un poids prépondérant pouvait néanmoins être donné aux déclarations formulées en premier lieu, soit le jour même de son arrestation, selon lesquelles il ne consommait pas de stupéfiants. Si le recourant avait soutenu par la suite être un consommateur régulier, il semblait avoir perdu tout souvenir de sa prétendue toxicomanie en novembre 2017, puisqu'il avait expressément affirmé, dans le cadre d'une procédure pénale l'opposant alors à I.________, qu'il lui était certes arrivé, par le passé, de consommer de petites quantités de stupéfiants de façon festive, mais qu'il n'en consommait plus depuis longtemps. Il semblait en outre curieux que le recourant, qui en était arrivé selon ses dires à consommer plusieurs grammes de cocaïne par mois, avait eu la présence d'esprit de cesser de consommer juste avant le test d'urine auquel il avait été soumis en novembre 2016 et qui s'était révélé négatif. Il était tout aussi étonnant qu'il n'avait pas éprouvé la moindre difficulté à devenir totalement abstinent après son arrestation. C'est par ailleurs le lieu de rappeler qu'il ressortait d'un message SMS intercepté que le recourant avait tenté de faire pression sur I.________ dans la soirée du 23 novembre 2017 - veille de l'audition de la prénommée - pour qu'elle déclare, faussement, qu'elle l'avait vu consommer régulièrement de l'herbe et de la cocaïne, respectivement qu'il n'en avait jamais vendu. Or, I.________ n'avait pas suivi ces consignes. Enfin, le test d'urine, positif, réalisé le 19 mars 2020 n'y change rien, celui-ci n'étant absolument pas apte à prouver une consommation régulière à l'époque des faits (cf. jugement attaqué, consid. 5.7.1 p. 23), pas plus que l'ordonnance pénale rendue le 26 février 2020 en raison de la culture par le recourant de plants de cannabis en 2019, destinés à sa consommation personnelle.
3.6. Malgré l'ampleur importante que paraît avoir pris le trafic mené par le recourant, tant sous l'angle des quantités de stupéfiants qui pourraient avoir été livrées et écoulées que sous celui des sommes d'argent en jeu, la cour cantonale a exclu l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ceci à défaut pour elle d'avoir pu déterminer précisément les quantités en cause et les bénéfices retirés par le recourant (cf. consid. 5.8 p. 24 et consid. 5.8.3 p. 26).
Cela étant, même si cette appréciation pourrait a priori sembler discutable notamment au regard des déclarations recueillies, en particulier de celles de I.________ quant aux grandes quantités de stupéfiants livrées au recourant par C.________ et consorts et quant au train de vie somptuaire mené au moment des faits, il n'y a pas ici matière à revenir sur le raisonnement de la cour cantonale à ce sujet, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. sur cette notion: ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1).
La condamnation du recourant pour infraction au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sera dès lors confirmée.
4.
A titre subsidiaire, le recourant critique la peine privative de liberté de 36 mois, qu'il estime excessive.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
4.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).
 
Erwägung 4.3
 
4.3.1. La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant devait être qualifiée de lourde. Par son activité de revendeur de cocaïne et cannabis, exercée depuis 2016 et jusqu'en janvier 2017, il s'en était consciemment pris à un bien juridique majeur, en l'occurrence la santé publique. Le recourant n'était pas lui-même consommateur régulier et n'avait donc pas agi sous la pression d'une addiction, mais uniquement par appât du gain, les maigres revenus tirés de l'exploitation de son entreprise et les prestations de l'aide sociale perçues ne lui permettant manifestement pas de mener le genre de vie qu'il aurait souhaité. Outre les bénéfices obtenus par son trafic, sa qualité de revendeur lui avait permis d'offrir régulièrement de la cocaïne à I.________, sa compagne et mère de ses deux filles, alors qu'elle était toxicomane depuis de nombreuses années, de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer les ravages causés par la drogue qu'il écoulait. Il aurait du reste aisément pu renoncer à ses activités délictueuses en trouvant un travail ou en se satisfaisant des prestations de l'aide sociale qu'il ne s'était jamais gêné de requérir.
Le comportement du recourant en procédure avait été très mauvais. Il avait nié toute activité délictueuse malgré les éléments à charge, donnant moult versions aussi fantaisistes que contradictoires en vue de se disculper. Il n'avait par ailleurs pas hésité à faire pression sur I.________ pour qu'elle corrobore ses déclarations mensongères, en lui promettant, en contrepartie de ses bons offices, de disparaître de sa vie et de l'aider à récupérer la garde de ses enfants. Ses antécédents étaient également mauvais. Il avait ainsi été condamné en 2015 pour infraction grave à la LStup et avait récidivé, alors qu'il exécutait en semi-détention le solde de la partie ferme prononcée à cette occasion.
Sa situation personnelle était tout aussi mauvaise. Cela faisait de nombreuses années que le recourant, né en 1980, s'était installé dans la délinquance et qu'il n'exerçait pas d'activité légale régulière lui permettant de subvenir à ses besoins. En outre, sa relation avec I.________, décédée en janvier 2021, avait été pour le moins tumultueuse au vu des plaintes déposées par cette dernière à son encontre pour des actes de violence.
Compte tenu de ces divers éléments, la cour cantonale a tenu pour adéquat le prononcé d'une peine privative de liberté, dont la quotité devait être fixée à 24 mois (cf. jugement attaqué, consid. 8.2 p. 32 s.).
4.3.2. En outre, le recourant ayant ainsi récidivé durant le délai d'épreuve de 5 ans qui lui avait été imparti le 29 janvier 2015, le sursis partiel octroyé à cette date, portant sur une peine privative de liberté de 18 mois, devait être révoqué.
En application de l'art. 46 al. 1 CP, et en vertu du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP, la peine devait être augmentée de 12 mois, de sorte qu'en définitive, il convenait de prononcer une peine d'ensemble de 36 mois de privation de liberté (cf. jugement attaqué, consid. 9.2 p. 34).
4.4. Le recourant soutient que sa culpabilité ne saurait être qualifiée de lourde. Il se prévaut à cet égard principalement de l'absence d'éléments propres à établir les quantités de stupéfiants qu'il aurait vendues et le bénéfice qu'il aurait tiré de ces ventes.
4.4.1. Certes, comme déjà relevé, la cour cantonale a exclu une condamnation en raison des cas aggravés décrits à l'art. 19 al. 2 LStup, au motif que le trafic mené par le recourant n'avait pas pu être précisément circonscrit en termes quantitatifs.
Pour autant, les différents éléments de preuve recueillis ont permis d'établir que le trafic en cause revêtait une ampleur certaine. Il en va en particulier ainsi du matériel saisi aux résidences successives du recourant, et notamment du nombre important de téléphones portables retrouvés en sa possession, de même que de ses contacts, décrits comme fréquents, entretenus durant plus d'une année avec C.________ et ses comparses, eux-mêmes impliqués dans un trafic d'envergure internationale. C'est également en vain que le recourant se prévaut dans ce contexte de sa consommation régulière de stupéfiants, celle-ci ayant été exclue par la cour cantonale. Dès lors, alors qu'il ne disposait par ailleurs que de faibles revenus, il pouvait valablement être considéré que, même si le bénéfice réalisé n'avait pas pu être déterminé, le recourant avait agi par seul appât du gain, ce qui était propre à aggraver significativement sa culpabilité.
4.4.2. Au reste, le recourant s'en prend à l'appréciation opérée quant à son comportement durant la procédure, à ses antécédents et à sa situation personnelle, tous considérés de manière négative par la cour cantonale.
A ces égards, le raisonnement adopté dans le jugement attaqué ne prête toutefois pas le flanc à la critique. Le comportement du recourant en procédure, et notamment les constantes dénégations exprimées, étaient effectivement propres à refléter l'absence totale de remords et de prise de conscience quant à la gravité des actes commis. Il apparaissait par ailleurs que sa condamnation en 2015, pour des faits de même nature remontant à 2008 et 2009, puis l'exécution en 2016 de sa peine de privation de liberté en semi-détention, n'avaient manifestement pas eu l'effet dissuasif escompté.
En tant que, s'agissant de sa situation personnelle, le recourant se prévaut d'avoir trouvé auprès du père de I.________ " le financement pour débuter une nouvelle activité lucrative ", sans qu'il explique en quoi celle-ci consisterait précisément, on ne voit pas encore que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas étayé, de manière concrète, les démarches entreprises pour construire son avenir professionnel. Il ne conteste du reste pas s'être encore trouvé au bénéfice de l'aide sociale. Quant au statut de père exemplaire dont le recourant se prévaut, il devait être relativisé par le fait qu'il n'exerçait pas la garde de ses deux filles, celle-ci ayant été confiée à sa mère, sans qu'il ait par ailleurs été fait état de craintes particulières dans le développement des enfants en dépit du décès tragique de leur mère I.________ en janvier 2021. A tout le moins, le recourant ne parvient pas à démontrer l'existence de circonstances extraordinaires justifiant d'opérer une réduction de la peine compte tenu de ses répercussions importantes sur la vie professionnelle et familiale (cf. arrêts 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.5.2; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3; 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 7.3).
4.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine privative de liberté de 24 mois, infligée au recourant pour les faits d'espèce, n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent être rejetés.
4.6. Au surplus, le recourant ne revient pas sur la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 29 janvier 2015, pas plus que sur l'aggravation, pour ce motif, de la peine pour une durée de 12 mois.
5.
Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis partiel.
5.1. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Selon l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêts 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1; 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_1127/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2).
5.2. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêts 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.2.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3).
5.3. Il n'est pas contesté que, le 29 janvier 2015, le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans) pour tentative de lésions corporelles graves, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) et vol (cf. jugement attaqué, ad " En fait ", let. E.2 p. 15).
Au regard des art. 42 al. 2 et 43 al. 1 CP, et dès lors que le recourant a ainsi récidivé durant les 5 ans qui suivaient sa précédente condamnation, l'octroi du sursis partiel à la peine privative de liberté de 36 mois, infligée en l'espèce, suppose donc l'existence de circonstances particulièrement favorables.
5.4. Pour démontrer que l'octroi du sursis partiel se justifiait, le recourant s'attache à faire valoir qu'il n'a plus commis de crimes ou délits depuis plus de 4 ans et que sa situation personnelle évolue d'une manière positive, dès lors qu'il va débuter prochainement une nouvelle activité lucrative, dont on comprend qu'elle aurait trait à la création d'une société spécialisée dans le commerce du " chanvre légal " ainsi que de plantes médicinales et aromatiques (cf. jugement attaqué, ad " En fait ", let. E.1 p. 14).
Par de tels développements, le recourant se limite une nouvelle fois à tenter de substituer son appréciation à celle opérée par la cour cantonale. Cela étant, au regard de l'absence totale de toute prise de conscience ou de remords exprimée par le recourant, les juges cantonaux pouvaient valablement considérer qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables permettant d'inverser le pronostic défavorable induit par sa condamnation antérieure. Ses conditions de vie ne s'étaient par ailleurs pas modifiées de manière positive, à défaut en particulier pour le recourant d'avoir entrepris une formation professionnelle et d'exercer, de manière effective, un emploi stable et avéré, celui-ci émargeant toujours à l'aide sociale (cf. jugement attaqué, consid. 10.2 p. 35 s.). En tant que le recourant se prévaut également de sa paternité, il est constant qu'il ne dispose pas de la garde sur ses filles. Celles-ci étant âgées de 5 ans et demi et de 6 ans et demi à la date du jugement attaqué (17 mai 2021; cf. ad " En fait ", let. E.1 p. 14), il apparaît du reste que le recourant était déjà père au moment de la commission de l'infraction en cause, ainsi que lors de sa condamnation de janvier 2015, de sorte que cette circonstance ne saurait refléter une modification de sa situation personnelle.
5.5. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il n'y avait pas matière à octroyer au recourant le bénéfice du sursis partiel.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
 
Lausanne, le 18 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Tinguely