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BGer 4A_467/2019 vom 23.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_467/2019, 4A_469/2019
 
 
Arrêt du 23 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille.
 
Greffier : M. Douzals.
 
 
Participants à la procédure
 
4A_467/2019
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Ciocca, avocat,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
2. C.________ SA,
 
toutes deux représentées par Me Antoine Kohler, avocat,
 
défenderesses et intimées,
 
et
 
4A_469/2019
 
1. B.________ SA,
 
2. C.________ SA,
 
toutes deux représentées par Me Antoine Kohler, avocat,
 
défenderesses et recourantes,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Ciocca, avocat,
 
demandeur et intimé.
 
Objet
 
contrat de travail; résiliation immédiate; droits d'options; fait nouveau survenu après le début des délibérations de la cour d'appel (art. 99 al. 1 LTF),
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la Cour d'appel civile du
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(PT15.041347-181819 et 181820 425).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par contrat de travail du 12 juillet 2007, A.________ (ci-après: l'employé ou le demandeur), né le... 1971 et domicilié en France, a été engagé par D.________ SA, devenue B.________ SA le 9 avril 2015 (ci-après: l'employeuse ou la défenderesse no 1), laquelle est détenue par C.________ SA (ci-après: la société détentrice ou la défenderesse no 2). Engagé initialement en qualité de contrôleur de gestion, il a été nommé en 2009 responsable du contrôle de gestion, puis, en 2012, directeur financier du groupe qui exploitait alors dix cliniques. Son salaire mensualisé s'élevait à 18'409 fr.
Conformément au plan de participation de son employeuse, l'employé se voyait octroyer, en sus de sa rémunération fixe, des options lui donnant le droit de souscrire des actions nominatives de la société détentrice. Toutefois, selon le ch. 7.1 dudit plan, les options attribuées en application du plan qui n'ont pas encore été exercées sont perdues en cas de cessation des rapports de mandat ou de travail par une démission de plein gré ou un licenciement pour faute grave entre le bénéficiaire et la société ou l'une de ses filiales.
A.b. Entre le mois d'août et le mois de septembre 2014, l'employeuse a été victime d'une escroquerie. Elle a ainsi versé les loyers de la clinique E.________ (ci-après: la clinique) du mois de septembre 2014 par 530'117 fr., qui devaient l'être à une régie de la place de U.________, à une société inconnue en Pologne. Les détails de l'incident seront exposés dans la partie " en droit ".
L'employeuse ne s'est rendue compte de l'escroquerie que le 26 septembre 2014. Elle a déposé plainte pénale contre inconnu le 29 septembre 2014.
A.c. Le 30 septembre 2014, elle a licencié l'employé, qui avait visé le versement, avec effet immédiat. Ni la comptable, ni la responsable du service comptable pour la Suisse romande, ni le directeur de la clinique, ni la directrice administrative de la société détentrice, qui tous ont été abusés par l'escroc, n'ont été licenciés.
L'employé s'est opposé à son licenciement, demandant qu'il soit " revu ". Le 8 octobre 2014, l'employeuse lui a confirmé son licenciement. Il s'y est opposé.
Peu après ce licenciement, l'employeuse a centralisé une partie de son service comptable en Suisse alémanique.
L'employé a été en incapacité de travail du 30 septembre au 20 octobre 2014, puis jusqu'au 20 avril 2015.
A.d. Le 28 octobre 2014, la société détentrice a informé l'employé que les options qui lui avaient été octroyées, soit 3'500 options selon le plan de participation 2010/2011 et 30'000 options selon le plan 2012, étaient perdues pour lui, conformément à l'art. 7.1 desdits plans. Le 29 octobre 2014, l'employé a signalé avoir l'intention d'exercer ses droits d'options.
B.
Le 25 mars 2015, l'employé a saisi la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d'une requête de conciliation contre l'employeuse et la société qui la détient. À la suite de l'échec de la conciliation, il a déposé sa demande le 18 septembre 2015, faisant valoir plusieurs prétentions découlant de la fin de la relation de travail.
Admettant devoir les montants de 23'591 fr. 50 brut et de 10'279 fr. 75 net et concluant pour le surplus au rejet des prétentions du demandeur, l'employeuse a conclu, reconventionnellement, à la condamnation de l'employé au paiement d'un montant réduit finalement à 530'117 fr., déduction faite des montants admis.
La société détentrice a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 28 septembre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a, en substance, (1) condamné l'employeuse à payer au demandeur le montant de 144'325 fr. 25 avec intérêts (correspondant à deux mois de salaire selon l'art. 337c al. 1 CO et à une indemnité de quatre mois de salaire conformément à l'art. 337c al. 3 CO), sous déduction des charges légales et conventionnelles calculées sur un montant de 58'409 fr. 50 et (2) a condamné les deux défenderesses à délivrer au demandeur 3'500 actions de la société détentrice à réception du paiement de 19 fr. par action par le demandeur, conformément au plan de participation 2010/2011. Elle a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeuse.
Statuant sur appels des parties par arrêt du 18 juillet 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel des deux défenderesses et a partiellement admis l'appel du demandeur. En sus de ce qu'avaient décidé les premiers juges, elle a condamné la défenderesse no 2 à délivrer au demandeur 30'000 actions de sa société à réception du paiement de 28 fr. par action par le demandeur, conformément au plan de participation 2012.
En bref, la cour cantonale a nié que l'escroquerie dont l'employeuse avait été victime eût conduit à rompre de manière irrémédiable la confiance nécessaire entre celle-ci et son employé. Elle a alloué à celui-ci deux mois de salaire (art. 337c al. 1 CO) compte tenu du délai de congé de deux mois (2 x 18'409 fr. = 36'818 fr.), à quoi s'ajoutent les montants reconnus par l'employeuse (23'591 fr. 50 et 10'279 fr. 75) et une indemnité correspondant à quatre mois de salaire (73'636 fr.) pour licenciement non justifié (art. 337c al. 3 CO), soit au total 144'325 fr. 25 avec intérêts. Elle lui a également alloué ses droits d'options découlant des plans de participation 2010/2011 et 2012, soit 3'500 actions au prix de 19 fr. par action et 30'000 actions au prix de 28 fr. par action. Elle a en outre confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l'employeuse.
C.
Contre cet arrêt, les parties ont interjeté recours en matière civile au Tribunal fédéral.
C.a. Les défenderesses concluent à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la demande soit rejetée, sauf en ce qui concerne deux montants qui ont déjà été pris en considération dans le montant de 144'325 fr. 25 qu'elles ont été condamnées à payer, et, sur reconvention, en ce sens que le demandeur soit condamné à verser à l'employeuse le montant de 530'117 fr., sous déduction des deux montants susmentionnés. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. Le demandeur conclut à ce que la condamnation à la délivrance des actions auxquelles il a droit soit remplacée par des dommages-intérêts d'un montant de 1'103'500 fr. avec intérêts et, subsidiairement, au maintien de la condamnation des défenderesses à la délivrance des actions avec la précision " d'une valeur nominale de CHF 5.- ". Plus subsidiairement, il conclut à la délivrance de 17'500 actions d'une valeur nominale de 1 fr. contre paiement de 3 fr. 80 par action et de 150'000 actions d'une valeur nominale de 1 fr. contre paiement de 5 fr. 60 par action. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.c. Le 19 août 2019, le demandeur a déposé une requête en rectification de l'arrêt de la Cour d'appel civile auprès de celle-ci, invoquant le
Par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2019, les procédures devant le Tribunal fédéral ont été suspendues, la Cour d'appel civile étant invitée à communiquer au Tribunal fédéral une copie de sa décision, et la requête d'effet suspensif a été rejetée en l'état.
Relancée par la Cour de céans par courrier du 10 décembre 2021, la Cour d'appel civile et le demandeur ont produit le prononcé du 18 octobre 2019 rejetant la requête de rectification. Chacune des parties a alors été invitée à répondre au recours de l'autre.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Chacune des parties a répondu au recours de sa partie adverse, respectivement le 21 janvier et le 10 février 2022. Chaque partie a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet du recours de sa partie adverse respective.
 
1.
Le demandeur et les défenderesses ont interjeté recours. Les recours sont dirigés contre le même jugement et reposent sur le même complexe de faits. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux procédures et de statuer par un seul arrêt.
Interjetés en temps utile (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let b et art. 45 al. 1 LTF) par le demandeur et les défenderesses, qui ont succombé partiellement dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), les recours sont recevables au regard de ces dispositions.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATF 135 III 112). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
2.3. Pour satisfaire à l'obligation de motiver le recours selon l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit critiquer la motivation de l'arrêt cantonal; il ne peut pas se contenter de reprendre mot pour mot, devant le Tribunal fédéral, la même motivation que celle présentée devant la cour cantonale, sous peine d'irrecevabilité de son grief (ATF 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 4A_56/2022 du 8 mars 2022 consid. 5.2 et les arrêts cités; 4A_529/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1, 8 et 9; 4A_584/2019 du 13 janvier 2020).
3.
Devant le Tribunal fédéral, le litige a pour objet, sur demande principale, le bien-fondé de la résiliation immédiate du contrat de travail du demandeur à la suite de l'escroquerie dont a été victime l'employeuse et, dans la négative, ses conséquences pécuniaires au sens de l'art. 337c al. 1 et 3 CO, ainsi que celles relatives à ses droits d'options dus en vertu des plans de participation 2010/2011 et 2012. Sur reconvention, il a pour objet la prétention de l'employeuse contre l'employé en réparation du dommage causé par l'escroquerie.
4.
Il s'impose d'examiner en premier lieu la question de l'existence ou non d'un juste motif de licenciement immédiat de l'employé, les défenderesses contestant devoir les prestations financières allouées par la cour cantonale selon l'art. 337c al. 1 et 3 CO et selon les deux plans de participation.
4.1. L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour " justes motifs "est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. cependant la remarque de STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, no 2 ad art. 337 CO p. 1098). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat (cf. arrêt 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 in fine). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a et les arrêts cités), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). À cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court (arrêts 4A_393/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.1.1; 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 4C.95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêt 4A_393/2020 précité consid. 4.1.1 et l'arrêt cité; cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 86 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 213 consid. 3.1, 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2 et les arrêts cités). Il convient de préciser que, de manière générale, les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. En effet, comme précédemment exposé, les justes motifs de l'art. 337 CO supposent d'examiner l'ensemble des circonstances et laissent une large place à l'appréciation, de sorte qu'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif (arrêt 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.3).
4.2. La cour cantonale a relevé que les défenderesses avaient invoqué que la cause principale du licenciement était le visa donné par le demandeur à un paiement de plus de 500'000 fr. en faveur d'un escroc en septembre 2014, incident qui aurait conduit à rompre de manière irrémédiable la confiance nécessaire entre les parties, motif que réitèrent les défenderesses dans leur recours et qui, selon elles, est un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail.
En bref, selon la cour cantonale, le 21 août 2014, un escroc, se présentant comme un employé de la régie immobilière à laquelle les loyers de la clinique étaient normalement versés, a téléphoné, sur sa ligne directe, à une comptable de l'employeuse. Il l'a informée qu'ensuite d'une délocalisation en Pologne du service comptable de la régie, les loyers de la clinique, dont il lui a indiqué le montant de 530'117 fr., devraient être versés dès le 1er septembre 2014 sur un compte bancaire dont les références lui seraient communiquées par courriel. L'escroc a ensuite transmis à la comptable les nouvelles coordonnées bancaires, lui confirmant leur entretien téléphonique, sans lui avoir demandé son adresse électronique, et ce depuis son adresse courriel....
Il y a eu ensuite plusieurs échanges téléphoniques et électroniques entre la comptable et l'escroc, car l'adresse du titulaire du compte manquait.
La comptable a alors supprimé l'ordre permanent qui existait pour le paiement des loyers et a établi un nouvel ordre permanent le 21 août 2014 avec l'indication des nouvelles cordonnées bancaires. Elle l'a adressé, avec en contre-bas le courriel de l'escroc, au directeur de la clinique et au demandeur, avec copie à la responsable du service comptable pour la Suisse romande et au trésorier du groupe E.________. Le directeur de la clinique a validé le nouvel ordre permanent le 22 août 2014. La responsable du service comptable pour la Suisse romande n'a émis aucune remarque.
L'escroc s'étant enquis de la date du versement, la comptable a constaté que l'ordre permanent n'avait pas été exécuté parce qu'il n'avait été validé que par une personne. Elle a alors modifié le nouvel ordre permanent pour qu'il prenne effet au 1er octobre 2014 et a établi un ordre de paiement manuel pour les loyers du mois de septembre 2014.
Pour la validation de l'ordre manuel des loyers du mois de septembre 2014, en l'absence du directeur de la clinique, la comptable s'est d'abord adressée à la directrice adjointe de la clinique et, comme celle-ci ne disposait pas des mots de passe pour la plateforme de paiement électronique, elle s'est ensuite adressée à la responsable du service comptable pour la Suisse romande, qui a validé le paiement sur la plateforme, bien qu'elle ne fût pas censée viser ce paiement à la place de la directrice adjointe. Par la suite, le demandeur a visé cet ordre de paiement manuel. C'est ce double visa qui a entraîné le paiement des loyers de 530'117 fr. sur le nouveau compte indiqué par l'escroc.
La modification du nouvel ordre permanent a été visée le 2 septembre 2014 par la directrice administrative de la société détentrice en raison de l'absence des directeurs de clinique, à la suite d'un courriel du demandeur, puis par le demandeur environ une heure plus tard.
Après s'être rendue compte de l'escroquerie, suite à un courrier de la régie qui s'enquérait du paiement des loyers du mois de septembre 2014, et étant dans l'impossibilité de joindre l'escroc avec qui elle avait été en contact, la comptable a supprimé l'ordre permanent.
La cour cantonale a retenu en fait que le demandeur, directeur financier, ne pouvait ni ne devait effectuer toutes les vérifications que les comptables et directeurs de clinique devaient préalablement faire au vu du nombre de paiements qu'il visait. Le système de visa des paiements était destiné à lui permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tous les frais et charges de l'ensemble des cliniques, de s'assurer qu'il n'y avait pas de retard dans le paiement des factures et de détecter si les cliniques rencontraient des difficultés de paiement. En particulier, ce n'était pas à lui qu'il incombait de vérifier les coordonnées bancaires des destinataires des très nombreux paiements effectués depuis les différents comptes bancaires de l'employeuse. C'est sur la base de ces constatations de fait que la cour cantonale a retenu qu'il n'appartenait pas à l'employé de vérifier les détails des paiements courants effectués par l'employeuse qui lui étaient soumis pour visa.
Le système mis en place avant l'arrivée du demandeur à son poste voulait que les paiements soient préparés par un comptable sous la supervision du responsable du service comptable régional, puis fassent l'objet d'un contrôle minutieux par le directeur de la clinique; le demandeur n'avait pas à vérifier lui-même les vérifications que les comptables et directeurs de clinique devaient effectuer. Le système de visa ne visait qu'à lui permettre d'avoir une vue d'ensemble de tous les frais et charges de l'ensemble des cliniques.
D'ailleurs, ni le directeur de la clinique, ni le trésorier du groupe, ni la responsable du service comptable pour la Suisse romande n'ont réagi à la modification de l'ordre permanent. Lorsque cette dernière a validé l'ordre manuel, elle l'a fait sans émettre aucune réserve. Quant à la directrice administrative de la société détentrice, elle a visé le second ordre permanent sans formuler non plus de réserve. Tous ces employés n'ont rien vu à l'escroquerie qui était en train d'être commise, de sorte que l'on ne saurait considérer que le demandeur aurait commis une faute, qui plus est grave, en ne la voyant pas lui-même. La cour cantonale a ainsi nié l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail.
Lorsqu'elle a examiné les conséquences financières du licenciement au regard de l'art. 337c CO, la cour cantonale a réitéré qu'elle ne saurait reprocher une quelconque faute au demandeur et a mis en évidence le caractère crasse du licenciement.
4.3. Les défenderesses recourantes ne s'en prennent pas aux constatations de fait reprises dans cette motivation pour en démontrer l'arbitraire. Elles évoquent plusieurs faits non constatés, mais se limitent à se référer à leurs allégués sans aucune tentative de démonstration d'un quelconque arbitraire. Lorsqu'elles soutiennent qu'il suffisait de lire l'ordre de paiement pour en constater le caractère douteux, elles font mine d'ignorer que la cour cantonale a constaté qu'aucune des différentes personnes, dont celles chargées très précisément des vérifications, malgré les informations et les compétences indiscutables qu'elles avaient chacune, n'ont été alertées, ni par l'ordre permanent modifié, ni par l'ordre manuel litigieux. Au vu de l'appréciation des faits retenus par la cour cantonale dans les circonstances concrètes, il ne suffit pas d'affirmer que c'est le rôle d'un directeur financier de procéder aux vérifications nécessaires et que cela relève de son cahier des charges. Enfin, lorsqu'elles soutiennent que le demandeur avait lui-même mis en place le système de contrôle défaillant, elles ne démontrent pas l'arbitraire de l'appréciation cantonale qui a expressément relevé que le système avait été mis en place avant l'arrivée du demandeur au poste de directeur financier. La cour cantonale a d'ailleurs déclaré irrecevable, respectivement infondé, ce grief que les défenderesses avaient soulevé en appel, comme aussi les griefs selon lesquels la comptable était une simple subordonnée et que le demandeur avait fait l'objet de mises en garde et d'avertissements oraux.
Il s'ensuit que les griefs des défenderesses ne démontrent ni arbitraire, ni violation du droit fédéral (art. 337 CO et art. 4 CC).
5.
S'agissant des conséquences financières du licenciement au sens de l'art. 337c al. 1 CO, la cour cantonale a condamné la défenderesse no 1 à verser au demandeur deux mois de salaire, à raison de 18'409 fr. par mois, soit un total de 36'818 fr. Elle y a ajouté les montants admis de 23'591 fr. 50 (correspondant à des vacances non prises, à la part au 13e salaire et au montant dû à titre d'ICP) et de 10'279 fr. 75 (correspondant à l'indemnisation forfaitaire pour frais et remboursement de frais professionnels), soit au total 70'689 fr. 25 (36'818 + 23'591,50 + 10'279,75).
Il n'est pas contesté que le délai de congé était de deux mois. Les défenderesses recourantes soutiennent que, puisque l'employé a été en incapacité de travail jusqu'au 28 mars 2015, les rapports de travail auraient pris fin le 30 mai 2015 et qu'il aurait donc fallu déduire les indemnités journalières de l'assurance perte de gain. La cour cantonale a qualifié les faits y relatifs d'irrecevables et, au demeurant, de non établis. On peine à suivre l'argumentation des défenderesses recourantes, dès lors que le salaire de deux mois est nécessairement dû pour une période postérieure à la période d'incapacité. Incompréhensible, le grief est irrecevable. Les recourantes ne démontrent d'ailleurs pas avoir soulevé ce point en appel, ce qui le rend également irrecevable (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
6.
Au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié au sens de l'art. 337c al. 3 CO, la cour cantonale a condamné la défenderesse no 1 à payer à l'employé licencié une indemnité correspondant à quatre mois de salaire, soit 73'636 fr. (4 x 18'409 fr.). La défenderesse no 1 conclut au rejet de la demande s'agissant de cette indemnité.
En bref, la cour cantonale a rejeté toute faute concomitante de l'employé, relevant que les défenderesses se bornent à une affirmation sans aucune motivation. Elle a exposé que l'employé a été choqué par ce licenciement et que plusieurs mois d'incapacité de travail s'en sont suivis, de sorte qu'elle a écarté le grief tiré du fait que l'employé était encore jeune et le fait qu'il aurait repris immédiatement une activité professionnelle indépendante. Elle a jugé l'indemnité de quatre mois fixée par les premiers juges comme adéquate au vu de circonstances, compte tenu notamment de l'ancienneté de l'employé et du caractère crasse du licenciement.
Les recourantes reprennent de manière appellatoire les arguments qu'elles avaient déjà soumis à la cour cantonale et que celle-ci a traités comme on vient de l'exposer. N'ayant fourni aucune démonstration du caractère insoutenable de l'indemnité, leur grief est irrecevable.
7.
Toujours au titre des conséquences financières du licenciement injustifié, en ce qui concerne la participation du demandeur au plan de participation 2010/2011, la cour cantonale a condamné les deux défenderesses à lui délivrer 3'500 actions à réception du prix de 19 fr. par action et, s'agissant du plan 2012, elle a condamné la défenderesse no 2 à lui délivrer 30'000 actions à réception du prix de 28 fr. par action.
Les défenderesses concluent au rejet des prétentions relatives aux plans de participation 2010/2011 et 2012 (cf. consid. 7.1-7.2 ci-dessous), invoquant la faute grave du demandeur. Le demandeur conteste toute faute grave, estimant ne pouvant être tenu pour responsable de l'escroquerie dont a été victime l'employeuse. En outre, il fait valoir qu'il a prouvé que son licenciement immédiat était un prétexte pour l'empêcher de souscrire les actions.
Le demandeur conclut principalement au paiement de dommages-intérêts de 1'103'500 fr. avec intérêts, subsidiairement à la délivrance de 3'500 et 30'000 actions d'une valeur nominale de 5 fr. contre paiement de leur prix d'exercice et, plus subsidiairement, à la délivrance de 17'500 et 150'000 actions d'une valeur nominale de 1 fr. contre paiement d'un prix d'exercice respectif de 3 fr. 80 et de 5 fr. 60 par action (cf. consid. 7.3 ci-dessous).
7.1. Selon le ch. 7.1 des plans de participation 2010/2011 et 2012, " en cas de cessation des rapports de mandat ou de travail par une démission de plein gré ou un licenciement pour faute grave entre le bénéficiaire et la société ou l'une de ses filiales, les options attribuées en application du présent plan qui ne sont pas encore exercées seront perdues ".
La cour cantonale a considéré que l'argumentation des défenderesses, qui soutenaient que la notion de faute grave au sens de cette disposition serait " beaucoup plus restrictive " que celle de l'art. 337 CO, ne la convainquait pas. Elle a renoncé à déterminer plus précisément ce qu'elle impliquerait, considérant que, au vu des faits constatés, de la position du demandeur et du comportement des autres employés qui n'ont pas empêché l'incident, le demandeur ne saurait se voir reprocher une faute grave et qu'il n'a donc pas perdu ses droits d'options.
Dans leur présent recours, les défenderesses reprennent mot pour mot l'argumentation qu'elles avaient développée dans leur appel. Il s'ensuit l'irrecevabilité de leur grief.
La cour cantonale a encore écarté deux objections des défenderesses sur lesquelles celles-ci ne reviennent pas dans leur présent recours.
7.2. En ce qui concerne le plan de participation 2012, la cour cantonale a condamné la seule défenderesse no 2 à délivrer au demandeur 30'000 actions à réception du paiement de 28 fr. par action. Les défenderesses font valoir que le demandeur n'aurait pas valablement " exercé le second plan ".
7.2.1. En substance, il ressort de l'arrêt attaqué que, si l'autorité de première instance avait accueilli l'objection des défenderesses, considérant que le demandeur n'avait pas allégué ni prouvé avoir déclaré par écrit vouloir exercer ses droits d'options avant le 31 décembre 2016, la cour d'appel a constaté que le demandeur avait allégué, dans sa demande du 18 septembre 2015, la teneur du plan de participation 2012 qui lui accordait 30'000 actions et qu'il y avait indiqué vouloir exercer ses droits d'options conformément au plan de participation. Bien que le demandeur n'ait pas utilisé la formule de déclaration prévue par le plan, la cour cantonale a considéré que les conclusions claires qu'il avait formulées dans sa demande, et déjà dans sa requête de conciliation du 25 mars 2015, qui avaient toutes deux été transmises aux défenderesses avant le 31 décembre 2016, valaient manifestations de sa volonté d'exercer ses droits d'options et, donc, de sa volonté de recevoir contre paiement les actions y relatives, respectivement leur valeur.
7.2.2. Les défenderesses soutiennent que la déclaration d'exercice des droits d'options devait satisfaire à quatre conditions, soit (1) une déclaration écrite sur le modèle annexé au plan, (2) une transmission de cette déclaration au
7.2.2.1. En ce qui concerne la première condition, soit l'exigence formelle de la déclaration écrite sur formule annexée au plan, la cour cantonale a considéré que les défenderesses violaient le principe de la bonne foi en arguant du non-respect du modèle prévu dans le plan, exigence qui relève du pur formalisme. Elle a relevé que le demandeur avait allégué exercer ses droits d'options découlant du précédent plan, ce que les défenderesses avaient admis dans leur réponse, alors même qu'il n'avait pas utilisé la formule prévue par le plan.
Les recourantes ne contestent pas que le demandeur n'a pas utilisé la formule prévue par le plan 2010/2011. Elles invoquent toutefois que sa déclaration d'alors reprenait mot pour mot le texte de la formule. Par cette seule phrase, les recourantes ne font qu'affirmer qu'elles exigent que l'exercice des droits d'options doit être effectué par une déclaration écrite, mais elles ne s'en prennent ni à la motivation de la cour cantonale, qui a qualifié cette exigence de formalisme sans signification, ni à la motivation par laquelle celle-ci considère que leur objection viole le principe de la bonne foi. Elles ne démontrent pas non plus en quoi le fait qu'elles ont eu connaissance de l'exercice de ses droits par le demandeur, par manifestation de volonté dans la procédure, n'aurait pas atteint le but visé par la forme prévue par le plan. Leur grief est irrecevable.
7.2.2.2. Au sujet de la deuxième condition, la cour cantonale a considéré que les défenderesses ne sauraient pas non plus, de bonne foi, opposer que la déclaration de volonté du demandeur n'avait pas été adressée au CFO, puisque la déclaration en procédure avait été faite à la société détentrice. D'une part, elle a déclaré ne pas voir quel intérêt légitime aurait été poursuivi en posant une telle exigence une fois le litige né entre les parties. D'autre part, les défenderesses avaient déjà affirmé, dans leur réponse du 18 janvier 2016, que le demandeur ne pouvait prétendre à l'exercice de ses droits d'options.
Dans la mesure où les recourantes se limitent à objecter que le demandeur devait exercer ses droits par un acte formateur, elles méconnaissent que les actes de procédure peuvent contenir des manifestations de volonté de droit privé ayant ce caractère (par exemple l'exception de compensation). L'objection du défaut d'allégation s'épuise dans cette seule affirmation; elle est, partant, irrecevable.
7.2.3. Enfin, la cour cantonale a considéré qu'au vu de toutes les circonstances, les défenderesses adoptaient une attitude abusive en invoquant désormais en procédure, après l'échéance du délai au 31 décembre 2016, que le demandeur n'aurait pas exercé valablement ses droits d'options, alors qu'il avait manifesté clairement en procédure son intention de les exercer et qu'elles n'avaient jamais soulevé le non-respect de cette exigence formelle, se contenant d'affirmer que le demandeur avait perdu tout droit de souscrire des actions.
Les recourantes ne s'en prennent pas à cette motivation, se bornant à invoquer le fardeau de la preuve relatif aux exigences formelles, dont le sort a été scellé ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner le grief du demandeur, qui prétend avoir allégué et prouvé que l'employeuse l'avait licencié dans le but de l'empêcher de faire valoir ses droits d'options.
7.3. En lieu et place de la délivrance des actions qui lui sont dues en vertu des deux plans de participation, le demandeur réclame le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 1'103'500 fr. avec intérêts, chef de conclusions qu'il avait déjà formulé en instance cantonale et dont le calcul est basé sur la valeur de l'action, soit 60 fr., à la date de la dernière modification de ses conclusions le 2 novembre 2016, dont il déduit le prix qu'il doit payer pour leur acquisition (19 fr., respectivement 28 fr. par action).
Dans son recours, il ne s'en prend toutefois pas à la motivation que la cour cantonale a développée en relation avec l'absence de mise en demeure (art. 107 al. 1 CO) et l'absence de déclaration de renonciation immédiate (art. 107 al. 2 CO), mais invoque un vrai fait nouveau, soit le split des actions de la société détentrice d'une valeur nominale de 5 fr. à une valeur de 1 fr. qui est intervenu le 27 mai 2019, soit après le début des délibérations de la cour d'appel le 8 avril 2019, mais avant le prononcé de son arrêt le 18 juillet 2019, de sorte que les actions que les défenderesses ont été condamnées à lui délivrer n'existent plus, ce qui constitue une impossibilité objective. Tant le split que la valeur des actions cotées en bourse seraient notoires (art. 151 CPC).
Les défenderesses font valoir que le split des actions ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué, qu'il s'agit d'un fait nouveau qui est irrecevable devant le Tribunal fédéral et qu'aucune exception à la règle de l'art. 99 al. 1 LTF n'est réalisée.
 
Erwägung 7.3.1
 
7.3.1.1. Devant le tribunal de première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 al. 1 CPC doivent être présentés au plus tard jusqu'à la clôture des débats principaux, moment qui correspond au début des délibérations du tribunal (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et 2.3.1). S'ils sont découverts ou surviennent après ce moment, mais avant l'échéance du délai d'appel, ils doivent être invoqués dans l'appel, et non par la voie de la révision (art. 328 al. 1
7.3.1.2. Devant la cour d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais pas au-delà du début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; cf. arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Sont donc des faits antérieurs (ou des pseudo-nova;
7.3.1.3. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont donc irrecevables. Le moment déterminant pour déterminer si l'on est en présence de pseudo-nova ou de vrais nova est le début des délibérations de la cour d'appel.
Il en résulte que les faits ou preuves antérieurs, soit ceux qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel mais qui n'ont été découverts que postérieurement à ce moment-ci (pseudo-nova; unechte Noven), peuvent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale (art. 328 al. 1 let. a CPC; ATF 143 III 272 consid. 2.2). La procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral doit être, sur requête, suspendue dans l'intervalle parce que, dès le moment où un arrêt du Tribunal fédéral a été prononcé, la procédure de révision cantonale devient sans objet (FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, p. 565 n. 3185).
En ce qui concerne les vrais faits ou moyens de preuve nouveaux (vrais nova, echte Noven), soit ceux qui sont survenus postérieurement au début des délibérations de la cour d'appel, ils ne peuvent pas être pris en considération par le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Si l'obligation prononcée par l'arrêt ne peut plus être exécutée en raison par exemple d'une impossibilité survenue postérieurement, le créancier pourra solliciter la conversion de la prestation due en une prestation en argent dans le cadre de la procédure d'exécution forcée (art. 345 al. 1 let. b CPC).
L'exception réservée par l'art. 99 al. 1 in fine LTF ne vise que les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.3; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1.4).
7.3.2. En l'espèce, les délibérations de la cour cantonale ont débuté le 8 avril 2019, lorsque la cour cantonale a informé les parties que la cause était gardée à juger. À partir de cette date, les parties ne disposaient plus d'aucun droit à la réouverture de la procédure probatoire devant la cour cantonale pour y introduire le fait nouveau que constitue le
Le recours du demandeur doit donc être déclaré irrecevable.
8.
La cour cantonale a rejeté la prétention reconventionnelle d'un montant de 530'117 fr., sous déduction de deux prétentions du demandeur admises, élevée par les deux défenderesses. Tandis que celles-ci la reprennent, le demandeur conclut à son rejet.
8.1. La cour cantonale a rappelé qu'elle avait retenu que, d'une part, il n'appartenait pas au demandeur de vérifier l'exactitude des données des paiements pour lesquels il lui était demandé d'apposer son visa et que, d'autre part, plusieurs personnes compétentes en matière comptable, qui étaient pour certaines dûment informées du changement des coordonnées bancaires en faveur d'un compte en Pologne, ont pour certaines préparé ledit paiement et transmis la demande de visa, pour d'autres n'ont pas réagi à réception de ladite demande et pour d'autres enfin ont apposé leur visa. La cour cantonale en a déduit que, dans ces circonstances, elle ne pouvait retenir une violation par le demandeur de son devoir de diligence pour ne pas avoir vérifié un paiement qu'il n'avait pas à vérifier et qui avait passé tous les filtres. Elle a également écarté toute faute de sa part.
8.2. Dès lors que les défenderesses recourantes se réfèrent aux critiques qu'elles avaient déjà formulées en relation avec la résiliation immédiate du contrat de travail, qu'elles reprennent par un simple copié/collé et dont le sort a été réglé ci-dessus, leur grief concernant le rejet de leur prétention reconventionnelle repose sur des faits qui n'ont pas été retenus par la Cour de céans. Il s'ensuit que leur grief de violation de l'art. 321e CO ne peut qu'être rejeté.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours du demandeur doit être déclaré irrecevable et le recours des défenderesses doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le demandeur, qui concluait au paiement de 1'103'500 fr. en lieu et place de la délivrance des actions en nature, succombe uniquement sur ce point. De leur côté, les défenderesses succombent en ce qui concerne leur condamnation à payer le montant de 144'325 fr. 25 et à délivrer les actions dues au demandeur conformément au plan de participation 2010/2011 et au plan 2012 et sur leur prétention reconventionnelle de 530'117 fr., soit sur quatre points. Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., seront donc répartis à raison de 1/5 pour le demandeur et de 4/5 pour les défenderesses. Les dépens, arrêtés à 35'000 fr., seront également répartis dans cette proportion, les défenderesses étant condamnées à verser au demandeur un montant de 28'000 fr.
Suite au présent arrêt, la requête d'effet suspensif rejetée en l'état le 10 octobre 2019 est définitivement sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Les causes 4A_467/2019 et 4A_469/2019 sont jointes.
 
2.
 
Le recours du demandeur est irrecevable.
 
3.
 
Le recours des défenderesses est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis pour 6'000 fr. à la charge du demandeur et pour 24'000 fr. à la charge des défenderesses, solidairement entre elles.
 
5.
 
Les défenderesses sont condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 28'000 fr. à titre de dépens.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : Douzals