Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 9C_157/2022 vom 13.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_157/2022
 
 
Arrêt du 13 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service genevois des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2022 (A/3275/2021 - ATAS/155/2022).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 18 mars 2022 (timbre postal) contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2022,
 
la lettre du 22 mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé l'assurée qu'elle avait la possibilité de corriger les irrégularités présentées par son écriture (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'écriture déposée le 28 mars 2022 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assurée contre une décision du Service genevois des prestations complémentaires (SPC) du 30 juillet 2021 dans la mesure où il était recevable,
 
que, dans la décision mentionnée, le SPC a notamment recalculé le montant du droit aux prestations complémentaires pour les années 2020 et 2021 (en faisant désormais abstraction d'un compte bancaire sur lequel avait été versée la contribution de solidarité reçue par la recourante en tant que victime de mesures de coercition à des fins d'assistance et/ou de placements extra-familiaux) et a annulé sa demande en remboursement de 1714 fr. (découlant de la prise en compte erronée dudit compte bancaire),
 
que, plus particulièrement, les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de l'assurée visant à ce que l'intimé s'engage à respecter les directives de la Confédération concernant la contribution de solidarité destinée aux victimes de mesures de coercition (au motif qu'il ne lui appartenait pas de donner ce genre de directive au SPC) et à ce que la facture de 1714 fr. sur laquelle se fondait la demande en remboursement soit annulée (au motif que la décision sur opposition du 30 juillet 2021 s'était substituée à la demande en remboursement),
 
qu'ils ont en outre considéré que la prise en compte des intérêts de l'épargne était conforme au droit et que les montants retenus à cet égard étaient conformes aux relevés bancaires transmis,
 
qu'ils ont précisé que la question des frais bancaires avait déjà été tranchée en ce sens qu'ils étaient inclus dans le montant retenu à titre de couverture des besoins vitaux,
 
qu'ils ont finalement confirmé les montants forfaitaires destinés à la couverture des besoins vitaux (25'874 fr. pour l'année 2020 et 26'087 fr. pour l'année 2021), pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires cantonales, ainsi que le principe du report des prestations complémentaires fédérales dans le calcul des prestations complémentaires cantonales,
 
que, dans ses écritures, la recourante persiste à requérir l'annulation de la facture de 1714 fr. ainsi qu'un engagement formel de la part du SPC à respecter les directives de la Confédération concernant la contribution de solidarité versée aux victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et/ou de placements extra-familiaux et semble contester le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux retenus par la juridiction cantonale dans le calcul des prestations complémentaires cantonales ainsi que l'intégration dans ce montant des frais bancaires,
 
qu'elle n'établit ainsi pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en refusant d'entrer en matière sur ses conclusions relatives à l'annulation de la facture de 1714 fr. et à l'engagement de l'intimé,
 
qu'elle n'établit pas davantage en quoi les premiers juges auraient procédé à une application arbitraire du droit cantonal (cf. art. 106 al. 2 LTF) en fixant dans le calcul des prestations complémentaires cantonales à 25'874 fr. pour l'année 2020 et à 26'087 fr. pour l'année 2021 le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux et en intégrant dans ce montant les frais bancaires,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton