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BGer 5D_27/2022 vom 19.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5D_27/2022
 
 
Arrêt du 19 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ Sàrl,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 janvier 2022 (C/17983/2021 ACJC/142/2022).
 
 
1.
Par acte remis à la Poste suisse le 12 février 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable, faute de motivation suffisante, son recours contre le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de première instance (mainlevée provisoire).
2.
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. ( i.e. 400 fr.; art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
En l'occurrence, le recourant présente son récit de l'envoi infructueux d'un colis au Pérou et reproduit le texte de l'art. 398 al. 2 CO. Ce faisant, il ne soulève pas le moindre grief, a fortiori de rang constitutionnel, contre le raisonnement de l'arrêt déféré constatant une carence dans la motivation. Il s'ensuit que le présent recours constitutionnel subsidiaire ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 19 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin