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BGer 8C_816/2021 vom 02.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
8C_816/2021
 
 
Arrêt du 2 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht.
 
Greffier : M. Ourny.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (lien de causalité; rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 novembre 2021 (A/3790/2020 - ATAS/1149/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1964, a travaillé comme ouvrier-chalumiste à plein temps auprès de B.________ SA. Le 26 septembre 2012, alors qu'il utilisait un plasma pour couper un tube de 20 kg, celui-ci est tombé sur sa main droite, lui occasionnant plusieurs fractures. Il a subi une intervention chirurgicale (ostéosynthèse par vis pour une fracture ouverte intra-articulaire de la tête du deuxième métacarpien et embrochage au niveau de la troisième phalange du troisième doigt) le jour même. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. En raison d'une raideur métacarpo-phalangienne au niveau du deuxième métacarpien, l'assuré a été opéré une seconde fois le 23 avril 2013 (ténoarthrolyse). Entre le 27 mai et le 4 juillet 2014, il a séjourné à la Clinique de réadaptation C.________. Dans un rapport d'examen final du 5 mars 2015, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et qu'une activité adaptée à plein temps sans baisse de rendement était exigible.
A.b. Entre mars et mai 2016, l'assuré a effectué un stage en tant qu'opérateur électronique auprès de E.________ SA, qui l'a engagé pour une durée déterminée du 1er mars au 21 juillet 2017. Le 17 juillet 2017, il a été victime d'un accident de la circulation au volant de son véhicule, ce qui lui a causé essentiellement des douleurs au membre supérieur droit. La CNA a également pris en charge le cas. L'assuré a une nouvelle fois séjourné à la Clinique de réadaptation C.________, du 18 avril au 9 mai 2018.
A.c. Sur la base des rapports du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, qui a diagnostiqué une capsulite rétractile de l'épaule gauche ainsi que des séquelles d'algodystrophie de l'épaule droite, la CNA a, par décision du 15 juin 2020 confirmée sur opposition le 20 octobre 2020, refusé d'octroyer une rente d'invalidité à l'assuré en lien avec l'accident du 26 septembre 2012, motif pris que la perte de capacité de gain ne s'élevait qu'à 7 %; elle lui a en revanche alloué une rente d'invalidité fondée sur un taux de 13 % dès le 1er janvier 2020 pour l'accident du 17 juillet 2017, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 25 % pour les suites des deux accidents.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 20 octobre 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 10 novembre 2021.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité "complète" à compter du 1er janvier 2020 ainsi qu'une IPAI de 50 % lui soient allouées.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 20 octobre 2020 octroyant au recourant une rente d'invalidité fondée sur un taux de 13 % dès le 1er janvier 2020 ainsi qu'une IPAI de 25 %.
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Du catalogue des prestations découlent notamment le droit à une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA) ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 et 25 LAA).
3.2. C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.3 et la référence).
3.3. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 143 II 661 consid. 5.1.2; 139 V 156 consid. 8.4.2; 129 V 177 consid. 3.2).
En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa; 403 consid. 5c/aa) :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/bb). De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt 8C_600/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.3 et la référence). Par ailleurs, un seul critère peut être suffisant pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 115 V 133 consid. 6c/bb).
Lorsqu'à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit en principe être examinée en regard de chaque accident considéré séparément. Cette règle s'applique en particulier dans les cas où les accidents ont porté sur différentes parties du corps et ont occasionné des atteintes diverses. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas écarté qu'il soit tenu compte de la survenance d'atteintes successives à une même partie du corps dans l'examen des critères jurisprudentiels lorsque les conséquences des différents événements ne peuvent pas être distinguées les unes des autres sur le plan des symptômes douloureux et/ou de l'incapacité de travail. Cette circonstance est à considérer dans le cadre de l'appréciation des critères de la gravité et de la nature des lésions, du degré et de la durée de l'incapacité de travail, respectivement du traitement médical. En effet, il ne s'agit pas d'additionner les faits mais de procéder à une appréciation globale des circonstances seulement si la nature du critère à considérer le permet (arrêt 8C_810/2019 du 7 septembre 2010 consid. 5.2 et les références).
 
Erwägung 4
 
4.1. Examinant d'abord la question de la capacité de travail, la juridiction cantonale a relevé que le docteur F.________ avait, dans un rapport du 29 août 2019, indiqué que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail sans perte de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Les conclusions de ce médecin n'étaient pas sérieusement remises en question par l'avis du docteur G.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant du recourant: dans un rapport du 6 novembre 2019, le docteur G.________ avait certes retenu que l'état de santé du recourant empêchait celui-ci d'envisager toute activité professionnelle à plein temps, mais le rapport en question était bref et non motivé; dans un rapport du 2 juillet 2020, ce même médecin avait par ailleurs exposé que le recourant était incapable d'exercer son ancienne profession de technicien-soudeur, sans toutefois exclure une capacité de travail dans une activité adaptée. La doctoresse H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu'en chirurgie de la main, avait pour sa part confirmé l'aptitude du recourant à reprendre une activité adaptée du même type que celle exercée chez E.________ SA. L'avis de I.________, masseur-kinésithérapeute du recourant, n'était pas probant, dès lors qu'il n'émanait pas d'un médecin et qu'il se limitait à décrire les difficultés de l'intéressé à faire usage de sa main droite. Les juges cantonaux en ont conclu que l'appréciation du docteur F.________ n'était pas, même faiblement, remise en doute par d'autres avis médicaux, de sorte qu'il ne se justifiait pas de procéder à une nouvelle expertise sur le plan orthopédique.
4.2. Se plaignant d'une violation de l'art. 44 LPGA (RS 830.1), le recourant soutient que les avis du docteur G.________ et de I.________ contrediraient l'appréciation du docteur F.________, qui a estimé que sur le plan orthopédique, l'intéressé était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée sans perte de rendement. Le docteur G.________ et I.________ auraient en effet conclu à une incapacité totale de travail, de sorte qu'une expertise médicale aurait dû être ordonnée pour trancher le litige.
4.3. Dans son rapport du 29 août 2019, le docteur F.________ a, ensuite d'une analyse détaillée, conclu à une pleine capacité de travail sans perte de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, qu'il a décrites. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, l'avis du 6 novembre 2019 du docteur G.________ n'est nullement motivé; il ne fait de surcroît que relater l'appréciation du recourant lui-même et non celle du médecin, puisqu'il se limite à indiquer que le recourant "déclare que son état de santé, suite aux accidents du travail de 2012 et de 2017, semble ne plus s'améliorer (séquelles), et par le fait d'empêcher d'envisager toute activité professionnelle avec une capacité à 100 %". Le certificat médical du 2 juillet 2020 du docteur G.________, dont se prévaut également le recourant, fait état d'une incapacité de travail dans la profession de technicien-soudeur, sans aborder la question de la capacité de travail dans une activité adaptée. Quant à I.________, dans son avis du 23 juin 2020, il ne fait que décrire - en qualité de "masseur kinésithérapeute" - les douleurs du recourant ainsi que les limitations fonctionnelles de sa main droite.
Les avis du docteur G.________ et de I.________ ne remettant pas en question l'appréciation motivée et convaincante du docteur F.________, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à ordonner une expertise médicale orthopédique (cf. consid. 3.2 supra). Le grief du recourant est mal fondé.
 
Erwägung 5
 
5.1. L'instance précédente a ensuite considéré que l'intimée n'avait pas à répondre des troubles psychiques du recourant (syndrome douloureux régional complexe évolué associé à un syndrome de stress post-traumatique très sévère), en l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les accidents des 26 septembre 2012 et 17 juillet 2017 et lesdits troubles. A cet égard, elle a retenu que ces deux accidents se situaient dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et que seul était rempli le critère des difficultés apparues au cours de la guérison - sans toutefois qu'il ait revêtu une intensité particulière -, le recourant souffrant d'un syndrome douloureux régional complexe (SDRC ou complex regional pain syndrome [CRPS], également appelé maladie de Sudeck), qui suppose la présence d'une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l'événement initial.
5.2. Reprochant aux juges cantonaux d'avoir nié le lien de causalité adéquate entre ses deux accidents et ses troubles psychiques, le recourant critique tout d'abord la qualification des accidents, soutenant que ceux-ci devraient être classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite supérieure.
5.2.1. Selon la jurisprudence, pour procéder à la classification de l'accident dans l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts 8C_600/2020 précité consid. 4.1.3; 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.3.2).
5.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu de manière convaincante, en se référant à la casuistique ressortant de la jurisprudence, que tant l'accident de 2012 que celui de 2017 étaient de gravité moyenne stricto sensu.
S'agissant de l'accident du 26 septembre 2012, la main droite du recourant a été écrasée par un tube de 20 kg, ce qui a causé des coupures et des fractures au membre en question. Au vu de la casuistique jurisprudentielle concernant les blessures à la main (cf. arrêt 8C_600/2020 précité consid. 4.1.4), cet accident ne saurait être classé parmi ceux de gravité moyenne à la limite supérieure, la main du recourant demeurant entière malgré certaines limitations fonctionnelles.
En ce qui concerne l'accident de voiture du 17 juillet 2017, il ressort des déclarations du recourant ainsi que des rapports du service des urgences et de la police que l'intéressé roulait à 30 ou 40 km/h au passage d'une douane; peu après le poste de douane, il s'est légèrement déporté vers la gauche afin de contourner un terre-plein formant une chicane; en tentant d'éviter un autre véhicule ayant entamé la même manoeuvre en sens inverse, il a freiné et sa voiture a dévié de sa trajectoire; son véhicule a heurté avec une roue le bord droit du terre-plein et a terminé sa course contre un panneau de signalisation; le recourant, qui a perdu connaissance ensuite du choc, a été transporté aux urgences, où le diagnostic de douleur du membre supérieur droit post-traumatique a été posé; le recourant a précisé avoir vu une voiture en face de lui et ne plus se souvenir de ce qui s'était passé par la suite. Au vu de ces éléments, en particulier de la vitesse peu élevée au moment du choc et des lésions subies, cet accident ne peut pas être classé dans la catégorie des accidents les plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves.
5.2.3. L'appréciation des premiers juges concernant la qualification de l'accident, à savoir de gravité moyenne stricto sensu, peut donc être confirmée. Il faut ainsi un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate entre l'accident subi par le recourant et ses troubles psychiques (cf. consid. 3.3 supra).
5.3. En sus de celui des difficultés apparues au cours de la guérison, admis par la juridiction cantonale, le recourant soutient que tous les autres critères seraient réunis, à l'exception de celui des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident.
5.3.1. S'agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la raison pour laquelle la jurisprudence a adopté ce critère repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances de l'espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question (arrêt 8C_600/2020 précité consid. 4.2.3 et la référence).
Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de blessures à la main causées par des machines sur le lieu de travail (cf. arrêt 8C_600/2020 précité consid. 4.2.3 et les références), notamment des cas dans lesquels le critère litigieux n'a pas été retenu malgré l'amputation de doigts ou de parties de doigts ensuite de blessures occasionnées par des engins coupants, le critère en cause n'est pas réalisé en ce qui concerne l'accident de travail du recourant de 2012.
Le critère du caractère particulièrement impressionnant de l'accident n'est pas non plus réalisé concernant l'accident de circulation de 2017, celui-ci s'étant déroulé à une vitesse peu élevée et le véhicule du recourant ayant heurté un terre-plein puis un panneau de signalisation, sans collision avec un autre usager de la route. On peut par ailleurs préciser qu'il convient d'accorder à ce critère une portée moindre lorsque, comme en l'espèce, la personne ne se souvient pas de l'accident (cf. arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.1.2 et les références).
5.3.2. Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d'un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les références).
En l'occurrence, les atteintes au membre supérieur droit et aux épaules du recourant ne présentent pas une nature particulière au sens de la jurisprudence ni n'atteignent le seuil de gravité requis. Le seul fait que l'intéressé soit entravé par des limitations fonctionnelles - qui ne l'empêchent au demeurant pas d'être en mesure d'exercer une activité adaptée à temps plein sans diminution de rendement (cf. consid. 4 supra) - ne permet pas de retenir le critère litigieux.
5.3.3. En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; il faut également prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_421/2021 du 21 janvier 2022 consid. 5.3.1, destiné à la publication, et les références).
En l'espèce, on ne peut que se rallier à l'opinion de l'autorité précédente, qui a retenu que ce critère n'était pas non plus rempli. Ensuite de son accident du 26 septembre 2012, le recourant a subi le jour même une première intervention chirurgicale, puis une seconde le 23 avril 2013, qui se sont toutes deux déroulées sans complications. Il a en outre effectué deux courts séjours à la Clinique de réadaptation C.________ en 2014 et en 2018. Pour le reste, il a, sur le plan somatique, essentiellement suivi un traitement médicamenteux antalgique et a fait de la physiothérapie.
5.3.4. Le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente. Ce critère est en principe admis en cas d'incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_600/2020 précité consid. 4.2.4 et les références).
En l'occurrence, ensuite du premier accident du 29 septembre 2012 ayant occasionné des fractures à sa main droite, le recourant, en incapacité de travail totale dans son activité d'ouvrier-chalumiste, a été en arrêt de travail à 100 % jusqu'au 18 mars 2015. Cette période a toutefois été entrecoupée d'une reprise de l'activité habituelle à temps plein durant environ un mois en septembre et octobre 2013. En outre, dans son rapport du 5 mars 2015, le docteur D.________ a estimé qu'une activité adaptée à plein temps sans baisse de rendement était exigible. Le second accident du 17 juillet 2017 a également touché la main droite du recourant, mais plus généralement le membre supérieur droit dans son ensemble ainsi que l'épaule gauche et les cervicales, de sorte que le critère litigieux doit être examiné séparément pour chaque accident (cf. consid. 3.3 supra). A cet égard, l'incapacité de travail ensuite du second accident, d'une durée d'un peu plus de deux ans, était en partie due aux troubles psychiques du recourant. Le critère en cause n'est donc pas rempli.
5.3.5. Le point de savoir si le critère des douleurs physiques persistantes est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne conduirait qu'à la reconnaissance de deux critères sur sept, ce qui est insuffisant en l'espèce pour admettre le lien de causalité adéquate entre les événements dommageables et les troubles psychiques (cf. consid. 3.3 supra), étant entendu que le recourant ne prétend pas que le critère en question ou celui des difficultés apparues au cours de la guérison se seraient manifestés de manière particulièrement marquante.
5.4. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour cantonale a nié le lien de causalité adéquate entre les accidents des 26 septembre 2012 et 17 juillet 2017 et les troubles psychiques du recourant. Les griefs de ce dernier à ce propos s'avèrent mal fondés.
 
Erwägung 6
 
6.1. La cour cantonale a finalement retenu que le docteur F.________ avait fixé de manière convaincante l'IPAI à 25 % et que ses conclusions n'étaient pas sérieusement remises en cause par celles des médecins traitants du recourant, lesquels ne s'étaient pas prononcés spécifiquement à ce sujet.
6.2. Se plaignant d'une violation des art. 24 et 25 LAA, le recourant soutient qu'une IPAI de 50 % aurait dû lui être octroyée, au vu des atteintes à sa santé physique et psychique.
En l'absence d'un lien de causalité entre les accidents et les affections psychiques du recourant (cf. consid. 5 supra), celui-ci ne saurait prétendre à une IPAI pour ces troubles. Pour le reste, l'estimation de l'IPAI (à 25 %) du docteur F.________, qui n'est contredite par aucune autre appréciation médicale, apparaît convaincante. L'arrêt attaqué échappe ainsi à la critique également sur ce point et le recours doit être rejeté.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 2 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Wirthlin
 
Le Greffier : Ourny