Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 6B_1485/2021 vom 11.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1485/2021
 
 
Arrêt du 11 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
 
Denys et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Expulsion; arbitraire, etc.,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 27 septembre 2021 (n° 324 PE19.014404-ERA).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ pour lésions corporelles simples, agression, contrainte, dénonciation calomnieuse, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire à une peine privative de liberté de 44 mois, sous déduction de 340 jours passés en détention avant jugement et 136 jours passés en exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Il a ordonné son maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.________ le 29 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a renoncé à l'expulsion de A.________ du territoire suisse. Il a également dit que A.________ devait payer à B.________ la somme de 1'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2019, à titre de réparation morale et pris acte pour valoir jugement de la convention passée par A.________ et C.D.________ aux débats du 8 mars 2021 et a ordonné à A.________ de respecter les engagements pris aux chiffres II et III de cette convention sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
B.
Par jugement du 27 septembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel du ministère public et rejeté l'appel joint de A.________ à l'encontre du jugement du 12 mars 2021. Elle a réformé cette décision en ce sens qu'elle a ordonné que A.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans et que cette mesure soit inscrite au fichier SIS. Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont en substance les suivants.
B.a. A.________ est né en 1983 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. A l'âge de 8 ans, il a quitté le Kosovo pour s'installer avec ses parents et ses deux frères en Suisse, à U.________, où il a effectué toute sa scolarité obligatoire. Il s'est marié à l'âge de 16 ans avec E.________ qu'il a rencontrée au Kosovo. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de mécanicien automobile qu'il a toutefois abandonné pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a ensuite travaillé dans le domaine du bâtiment avant de revenir dans le secteur de l'automobile où il a travaillé comme mécanicien. Par la suite, il a exploité un garage à V.________ et a repris avec ses deux frères une carrosserie. Après 5 ou 6 ans, la fratrie a vendu la carrosserie, ce qui a permis à l'intéressé d'exploiter une petite boulangerie à W.________. C'est à cette époque qu'il a rencontré F.________, déférée séparément. Il a noué une relation amoureuse avec celle-ci et a travaillé avec elle dans l'exploitation de la boulangerie. Trouvant les horaires trop difficiles, il a arrêté cette activité. A la suite des faits qui font l'objet de la présente procédure pénale, A.________ et F.________ se sont séparés. Après sa première période de détention provisoire, A.________ a entretenu à tout le moins une autre relation extraconjugale avec G.________.
L'épouse de A.________, avec laquelle ce dernier dit avoir renoué depuis qu'il a mis un terme aux relations extraconjugales susmentionnées, vit à U.________. Le couple a deux enfants âgés respectivement de 14 et 12 ans, qui sont scolarisés dans cette ville. L'épouse de l'intéressé travaille dans une entreprise horlogère comme visiteuse, ce qui lui procure un revenu de l'ordre de 7'000 fr. par mois. Elle subvient à son propre entretien ainsi qu'à celui des enfants. A.________ a des dettes qu'il estime à environ 80'000 fr., frais de justice et dettes de leasing compris.
Pour les besoins de la présente affaire pénale, A.________ a été placé en détention provisoire du 18 juillet 2019 au 17 janvier 2020. A cette date, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme du dépôt par A.________ de ses documents d'identité et de son permis C, en main du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et ce dès leur renouvellement. Cette autorité a prolongé, par ordonnance du 16 mars 2020, ces mesures de substitution jusqu'à l'issue de la procédure. Au surplus, par ordonnances respectivement du 16 mars 2020 et du 4 mai 2020, elle a ordonné des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté à forme d'une interdiction faite à A.________ d'entretenir des relations avec B.________, C.D.________ et H.D.________ jusqu'au 13 juillet 2020.
En raison de nouvelles infractions, A.________ a été arrêté et placé à nouveau en détention provisoire le 25 mai 2020. Il a obtenu un régime d'exécution anticipée de peine à compter du 28 octobre 2020.
Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne une condamnation, prononcée le 29 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, concours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 francs.
B.b. Depuis 2018, C.D.________ vit séparé de son épouse, H.D.________, qu'il soupçonne de consommer de la cocaïne, et de recevoir à domicile d'autres consommateurs de substances illicites, en présence de leurs enfants communs, âgés respectivement de 7 et 2 ans. Peu avant les faits de la présente cause, très inquiet pour ses enfants et désireux d'identifier le dealer de son épouse, C.D.________ a passé commande de cocaïne par l'intermédiaire de celle-ci, sans intention d'achat. Le 16 juillet 2019, C.D.________ s'est ensuite rendu au domicile de son épouse, chez qui se trouvaient A.________ et un fournisseur de cocaïne non identifié, personnes qu'il voyait pour la première fois. Sous le prétexte de procéder à une pesée, il s'est emparé d'un sachet contenant à tout le moins 15 g de cocaïne et a jeté la marchandise dans les toilettes après l'avoir aspergée d'eau de javel. Puis, il a fait mine de faire appel à la police, ce qui a immédiatement mis le dealer en fuite. Ce dernier, furieux, a réclamé le remboursement de sa marchandise à A.________. Deux jours plus tard, soit le 18 juillet 2019, formant une expédition vengeresse, A.________, muni d'un couteau, et son amie intime, F.________, laquelle se trouvait dans un état de grande colère, sont partis à la recherche de C.D.________, bien décidés à obtenir de sa part le remboursement de la marchandise détruite, à une valeur majorée, soit entre 15'000 fr. et 25'000 francs. Ils se sont d'abord rendus au domicile de C.D.________, sans succès. Ils se sont alors déplacés chez H.D.________, laquelle leur a fourni l'adresse de B.________, amie et confidente de C.D.________, chez qui ce dernier passait la soirée.
Au cours d'une conversation houleuse à propos de la cocaïne détruite deux jours plus tôt, A.________ a giflé C.D.________. De son côté, F.________ a frappé violemment à la porte de l'appartement de B.________ en hurlant de la lui ouvrir. A.________ a laissé entrer son amie intime, alors que lui-même n'était plus le bienvenu et que B.________ en refusait l'accès à la nouvelle venue. F.________, très en colère, s'est immédiatement jetée sur B.________ et l'a rouée de coups au visage, tandis que celle-ci tentait de se défendre et de la repousser. A.________ a retenu son bras pour l'empêcher de se défendre contre les coups de sa comparse et l'a frappée d'un coup de poing au visage, en lui disant qu'on " ne touchait pas à sa femme ". F.________ s'est alors saisie de trois oeufs en pierre (dont l'un au moins pesait 206 g), qui ornaient un buffet du hall d'entrée, a tiré B.________ par les cheveux jusque dans le salon en hurlant qu'il " lui fallait ses 25'000 fr. tout de suite ", et a lancé deux oeufs dans sa direction, l'atteignant à la tête, avant de la contraindre à s'asseoir sur le canapé. Comme B.________ tentait de sortir du salon, F.________ l'a frappée de plusieurs coups de poing au visage et au moyen du troisième oeuf en pierre, et lui a mordu le pouce droit jusqu'au sang. Parvenant à quitter le salon, B.________ a tenté de s'enfuir par la fenêtre de la cuisine. F.________ l'a retenue par les cheveux et a cogné sa tête contre le sol. Ne parvenant ni à s'enfuir ni à riposter, B.________ a renoncé à se défendre et a " fait la morte ", ce qui a eu pour effet de stopper la fureur de F.________, laquelle est sortie de la cuisine. Dans le même laps de temps, A.________ avait sorti son couteau de poche dont il a déplié la lame d'une longueur de 8 cm, l'a placée à environ 35 cm du visage de C.D.________ et l'a menacé de le couper en morceaux et de s'en prendre à sa famille, empêchant ainsi ce dernier de porter secours à son amie. Puis, A.________ et sa comparse ont pris la fuite ensemble, comprenant que des personnes extérieures avaient fait appel à la police.
Au moment des faits, la victime B.________, terrorisée, a uriné sous elle. Ensuite de l'agression qu'elle a subie, la prénommée a souffert de céphalées holocrâniennes, d'un hématome sous-orbitaire gauche, d'un hématome des muscles masséter et buccinateur de la joue gauche, d'une dermabrasion longeant l'aile gauche du nez, d'une tuméfaction du pouce droit avec deux plaies superficielles sur la première phalange, d'une fracture de la troisième phalange du troisième doigt de la main droite, ainsi que d'une ecchymose de la pulpe et de la face dorsale de la deuxième phalange du cinquième doigt de la main droite.
B.c. Entendue par la police, F.________, désireuse de cacher le véritable mobile de l'agression du 18 juillet 2019, a accusé faussement C.D.________, puis H.D.________, de s'être emparés sans droit de deux bagues lui appartenant, d'une valeur totale de 15'000 fr., qu'elle aurait oubliées le 14 ou le 15 juillet 2019 au domicile de cette dernière. Elle a réitéré ces déclarations mensongères devant la procureure lors de l'audition d'arrestation du même jour. A.________ a corroboré, dans les grandes lignes, les propos mensongers tenus par son amie intime. A la suite de ces déclarations mensongères concordantes, une instruction pénale a été ouverte contre C.D.________ et H.D.________, pour vol, impliquant une perquisition de leurs domiciles respectifs les 19 et 20 juillet 2019, ainsi que leurs auditions en qualité de prévenus.
B.d. Entre le mois de mars 2017 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 18 juillet 2019 (date de sa mise en détention provisoire), A.________ a consommé de la cocaïne, se fournissant notamment auprès de H.D.________. Le 16 juillet 2019, auprès d'un revendeur non identifié, il s'est fourni de 5 g de cocaïne, d'une valeur de 500 fr., dont la moitié était destinée à H.D.________, pour laquelle il a ainsi fonctionné en qualité d'intermédiaire. En outre, entre mars 2020 et le 25 mai 2020, date de son interpellation, A.________ a régulièrement consommé de la cocaïne.
B.e. A tout le moins de mars 2020 au 25 mai 2020, date de son interpellation, A.________ s'est adonné à un important trafic de stupéfiants. Durant la période susmentionnée, A.________ a été mis en cause pour avoir vendu:
- entre mars et avril 2020, à tout le moins 10 grammes de cocaïne contre la somme de 1'000 fr.;
- entre mars et avril 2020, à tout le moins 3 grammes de cocaïne contre une somme indéterminée;
- entre mars et avril 2020, à tout le moins 29 grammes de cocaïne contre la somme de 1'885 fr.;
- en avril 2020, à tout le moins 10 grammes de cocaïne contre la somme de 1'000 francs.
Considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités de moins d'un gramme (38% en 2020), cela correspond à une quantité de 19,76 grammes de cocaïne pure.
Entre le 29 avril 2020 et le 12 mai 2020, A.________ a participé à la vente de 20 grammes de cocaïne contre la somme de 1'400 francs. Considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités d'un à dix grammes (59% en 2020), la cocaïne saisie en possession de A.________ lors de son interpellation présentant un taux supérieur de 83,4%, cela correspond à une quantité de 11,80 grammes de cocaïne pure.
Le 25 mai 2020, vers 22h40, A.________ été interpellé en possession d'une quantité nette de 29 grammes de cocaïne destinée à la vente. En tenant compte du taux de pureté le plus favorable, soit 83,4%, cela correspond à une quantité de 24,20 grammes de cocaïne pure.
En tenant compte des quantités de cocaïne vendues et saisies, le trafic de stupéfiants de A.________ a ainsi porté à tout le moins sur une masse totale de cocaïne pure de 55,76 grammes.
B.f. Le 25 mai 2020, vers 22h40, A.________ a circulé au volant du véhicule de marque I.________, alors qu'il présentait une concentration de cocaïne dans le sang supérieure à la valeur limite définie à l'art. 34 OOCCR (Ordonnance de l'OFROU [Office fédéral des routes] concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008; RS 741.013.1).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 27 septembre 2021 en ce sens qu'il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, subsidiairement, à l'annulation du jugement du 27 septembre 2021 et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour instruction et nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. Dans un premier moyen, il se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
1.2. Les écritures du recourant des 27 et 28 avril 2022 et leurs annexes, qui interviennent largement après l'échéance du délai de recours et portent sur des éléments nouveaux ne résultant pas de la décision entreprise, sont irrecevables (art. 48 al. 1
Le recourant soutient que la cour cantonale avait méconnu un certain nombre d'éléments essentiels concernant sa situation personnelle, qui ressortaient pourtant de l'instruction. Elle s'était ainsi contentée de retenir que le recourant avait eu deux relations extraconjugales sans relever notamment que la seconde n'avait duré que trois mois, alors qu'il était marié depuis vingt ans. Elle aurait également dû retenir que les visites de son épouse et de ses enfants (quatre, respectivement trois visites) étaient plus nombreuses et plus récentes que celles de sa maîtresse (deux visites), et que son épouse lui avait régulièrement versé des sommes d'argent depuis sa mise en détention. De par leurs visites et les fréquents entretiens téléphoniques, ses enfants avaient clairement manifesté leur volonté de conserver des liens avec leur père. L'ensemble de ces éléments démontraient la solidité des relations entre les époux et avec leurs enfants.
Par ailleurs, la cour cantonale avait omis de retenir que son frère souhaitait l'engager dans sa carrosserie dès sa sortie de prison. Il pourrait ainsi retrouver une vie stable, négocier un remboursement de ses dettes et être un bon père de famille et un époux dévoué.
Enfin, l'autorité précédente n'avait pas pris en considération son comportement irréprochable en prison, notamment le résultat négatif des trois tests toxicologiques, qui corroboraient ses déclarations à propos de sa volonté de " s'en sortir " et de tourner la page.
1.3. De manière générale, le recourant se base sur des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée et pour lesquels il n'établit pas qu'ils auraient été arbitrairement omis. Il ne se réfère en particulier à aucune pièce numérotée du dossier cantonal lorsqu'il affirme que son frère a promis de l'engager dans sa carrosserie ou encore que son comportement en prison était irréprochable. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les pièces versées au dossier les éléments de fait pertinents à l'appui des manquements invoqués.
En outre, le recourant s'écarte des constatations de la cour cantonale sans en démontrer le caractère arbitraire, notamment lorsqu'il se borne à affirmer que sa dernière maîtresse n'est venue lui rendre visite en prison que deux fois dans un intervalle d'un mois et était annoncée comme son " amie ", alors que la cour cantonale a constaté que depuis mai 2020, cette dernière était régulièrement venue lui rendre visite en détention - étant annoncée par le recourant comme étant " sa compagne ". De surcroît, il met en exergue les faits qui l'arrangent en omettant ceux qui ne vont pas dans son sens en alléguant que sa dernière relation extraconjugale n'avait duré que trois mois, sans rien dire des constatations cantonales selon lesquelles il n'était plus guère impliqué dans la vie familiale depuis plusieurs années, qu'en 2016, il avait entamé une relation amoureuse adultère avec sa coprévenue, F.________, avec qui il avait repris l'exploitation d'une boulangerie, cette dernière ayant précisé qu'elle passait alors tout son temps avec le recourant qui était séparé de son épouse et qu'il lui en voulait d'avoir avorté de leur enfant. Il ne discute pas non plus le fait que lors de la perquisition menée au domicile conjugal le 26 avril 2020, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle n'avait pas vu son époux depuis près de trois semaines et que l'analyse de son téléphone portable avait également mis en évidence l'absence de contact entre les époux, révélant parallèlement que le recourant avait entamé une nouvelle relation extraconjugale à sa sortie de détention préventive (jugement entrepris, consid. 3.3). Enfin, il se livre à une appréciation personnelle des éléments qu'il invoque lorsqu'il affirme que son mariage était solide et qu'il sera désormais un père et époux dévoué menant une vie stable et sans histoire.
Pour toutes ces raisons, l'argumentation du recourant apparaît largement appellatoire, partant irrecevable.
1.4. Au demeurant, au regard des constatations cantonales, non contredites, relatives à ses relations extraconjugales, à son absence du foyer familial depuis plus de cinq ans et au fait qu'il ne pourvoit plus financièrement aux besoins de sa famille depuis longtemps, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant ne semblait plus guère impliqué dans la vie familiale depuis plusieurs années et que ses liens familiaux étaient sujets à caution. En outre, même à tenir pour établies ses allégations relatives à une promesse d'embauche dans la carrosserie de son frère et à ses résultats toxicologiques négatifs en prison, soit en milieu protégé, elles ne sauraient suffire à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de la cour cantonale, qui a considéré que les déclarations du recourant sur sa volonté de reprendre une vie de bon père de famille à sa sortie de prison n'avaient que peu de crédibilité dans la mesure où, depuis plusieurs années, il ne travaillait plus et vivait une vie émaillée de relations extraconjugales, de drogue, de fête et d'argent facile, mode de vie qu'il avait repris dès sa sortie de détention provisoire d'une durée de cinq mois, et alors qu'il faisait encore l'objet de mesures de substitution à la détention.
Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé, dans la faible mesure de sa recevabilité.
1.5. Enfin, en tant que le recourant se borne à indiquer que la cour cantonale aurait dû, à tout le moins, enquêter davantage sur les liens familiaux, il ne formule pas de grief, motivé à satisfaction de droit, tiré d'une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir renoncé à sonexpulsion. Il ne conteste pas que sa condamnation pour agression et infractions à la LStup entraîne en principe son expulsion obligatoire au regard de l'art. 66a al. 1 let. b et o CP, mais entend néanmoins se prévaloir de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ainsi que des art. 5 al. 2 Cst., 13 al. 1 Cst., 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et 8 CEDH.
 
Erwägung 2.1
 
2.1.1. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. L'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_322/2021 précité consid. 5.2; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).
2.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_432/2021 précité consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.3; 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3).
2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de huit ans, qu'il était marié et père de deux enfants. Elle a cependant considéré que les liens familiaux étaient pour le moins sujets à caution (cf. consid. 1 supra). L'autorité précédente a également relevé que, considérant la peine privative de liberté à exécuter, il allait s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les liens avec ses enfants allaient assurément encore se distendre. Attendu que le recourant aura finalement été absent de la vie familiale durant près de huit ans, elle a estimé qu'il ne saurait tirer argument du fait que sa femme et ses enfants vivent en Suisse pour se prévaloir de la clause de rigueur. Il ne travaillait plus depuis plusieurs années et avait préféré à un métier de boulanger l'argent facile que lui rapportait le trafic de stupéfiants, laissant alors toute considération familiale de côté pour s'adonner à des actes illicites lui permettant de financer un mode de vie bien loin de celui du " bon père de famille " dont il se prévalait aujourd'hui. En conséquence, la cour cantonale a considéré que l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse le placerait assurément dans une situation personnelle plus inconfortable que s'il restait en Suisse, mais qui ne saurait être qualifiée de grave.
2.3. Comme cela ressort du jugement entrepris, le recourant est arrivé en Suisse pendant l'enfance avec sa famille et y a effectué sa scolarité obligatoire. Il vit donc dans ce pays depuis une trentaine d'années, de sorte qu'il dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse. Son intégration dans ce pays n'est certes pas exemplaire à ce jour, toutefois, il faut relever qu'il y a travaillé de nombreuses années, dans le domaine du bâtiment puis dans le secteur de l'automobile comme mécanicien, avant d'exploiter un garage à V.________ et de reprendre avec ses deux frères une carrosserie. De plus, toute sa famille vit ici, en particulier son épouse et ses deux enfants de 14 et 12 ans. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, qu'une expulsion placerait le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.
2.4. Il convient d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion.
L'autorité précédente a retenu que les actes reprochés à l'intéressé étaient graves, au regard notamment de la violence de l'agression à laquelle il avait participé, visant une parfaite inconnue pour des motifs uniquement financiers, et de l'importance du trafic de cocaïne auquel s'était adonné l'intéressé - réalisant près de quatre fois le cas grave -. Malgré une première période de détention provisoire qui avait fait suite à l'agression de B.________ et de C.D.________ sur fond de transaction de stupéfiants, l'intéressé avait repris, dès sa sortie de détention, son " business " lucratif, alors même qu'il savait faire l'objet d'une instruction pénale et qu'il bénéficiait de mesures de substitution à la détention provisoire. Sans scrupules, il avait commis des infractions en concours avant et après une première période d'incarcération. Le risque qu'il commette à nouveau des infractions était donc concret. Aucun acte tangible ne faisait écho au discours plaqué que le recourant avait notamment tenu à l'audience d'appel; il n'avait en particulier pas entamé le remboursement à sa victime - pourtant consenti par convention - et ses intentions d'intégrer la Fondation J.________ n'étaient pas étayées, le recourant n'ayant jamais fait plaider le prononcé d'une mesure institutionnelle en ce sens, le seul contact avec la Fondation J.________ ne remontant qu'à un mois avant l'audience de jugement et l'attestation produite se fondant sur un unique entretien en prison. En conséquence, le recourant représentait un danger pour la sécurité publique, ce que révélait également sa récidive en cours d'enquête. L'intérêt public à son expulsion l'emportait donc sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La cour cantonale a fixé la durée de l'expulsion au minimum prévu par la loi, soit cinq ans, afin de tenir compte de la présence de sa famille en Suisse.
2.5. Sous l'angle de la garantie du respect de la vie familiale (art. 8 CEDH), le recourant soutient que si son couple a certes connu une période difficile, un mariage pouvait connaître des hauts et des bas et une période d'égarement pouvait arriver, notamment lorsqu'on se mariait très jeune, comme cela était son cas. Il avait exprimé à maintes reprises son amour pour son épouse et indiqué que la relation avec celle-ci avait toujours été solide. Il avait en outre déjà convenu avec elle de reprendre une vie de famille à sa sortie de prison, ce qui lui permettrait également de guider et accompagner ses enfants qui seront alors en pleine adolescence.
Le recourant revient ainsi sur l'appréciation des faits de la cour cantonale en relation avec sa situation familiale, dont il n'a pourtant pas démontré l'arbitraire. Présentée librement et dépourvue d'ancrage dans le dossier, son argumentation est irrecevable (cf. consid. 1.1).
2.6. Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale doit être confirmée.
2.6.1. En effet, concernant l'intérêt du recourant à rester en Suisse, il convient de relever que celui-ci y vit depuis l'âge de huit ans et dispose d'un permis d'établissement. Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse. Il n'a pas achevé de formation, il est endetté à hauteur de 80'000 fr. selon ses propres estimations et surtout, depuis plusieurs années, il ne démontre aucune volonté de travailler. Le jugement entrepris ne contient pas de constatations de fait en lien avec ses éventuelles attaches au Kosovo, cependant, il ressort de ses déclarations devant l'autorité précédente qu'il parle albanais, se rendait dans ce pays pour les vacances, dans la maison de son grand-père désormais décédé, et qu'il y a des cousins de son père (jugement entrepris, p. 4). Pour le reste, sa famille vit en Suisse. Ainsi, si le retour dans le pays qu'il a quitté enfant ne sera de toute évidence pas facile, sa connaissance de la langue, en particulier, devrait néanmoins l'aider à s'y intégrer.
Le recourant est certes marié à une ressortissante kosovare qui vit en Suisse depuis longtemps et est le père de deux enfants âgés respectivement de 14 et 12 ans, scolarisés à U.________. Cependant, la cour cantonale a constaté sans arbitraire (consid. 1 supra) que le recourant ne vivait plus une vie de famille depuis environ cinq ans, durée qui serait encore prolongée par l'exécution de sa peine. Il entretenait des relations avec d'autres femmes - celle avec F.________ n'ayant rien d'anecdotique dans la mesure où il passait tout son temps auprès d'elle et avait repris une boulangerie avec celle-ci - et vivait une vie bien loin de celle du bon père de famille. Le recourant est également malvenu de faire valoir qu'en cas d'expulsion au Kosovo, il ne sera pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille et que son épouse devra alors assumer seule les dettes de son conjoint et même une partie de l'entretien de celui-ci, alors que depuis plusieurs années, elle pourvoit seule à ses propres besoins et à ceux de leurs enfants. Par ailleurs, en tant que le recourant se prévaut du droit de ses enfants d'entretenir des contacts réguliers avec leur père, il sied de relever que l'intérêt supérieur et du bien-être de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) est particulièrement atteint quand l'expulsion entraîne une rupture de l'unité familiale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au regard des faits constatés. En tout état de cause, le recourant ne saurait déduire aucun droit à demeurer en Suisse des dispositions de la CDE (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 320 ss; arrêts 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4; 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). Au regard des relations actuelles entre le recourant et ses enfants, on doit considérer que les moyens de télécommunications modernes permettront suffisamment de garder des contacts entre eux.
2.6.2. Les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à une agression violente sur une inconnue pour des motifs financiers ainsi qu'à un trafic de stupéfiants important. A cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence se montre particulièrement stricte en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.7.3; 6B_378/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.2). En outre, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné (44 mois) dépasse largement une année, ce qui pourrait, cas échéant, permettre une révocation de son autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. a LEI). Par ailleurs, comme l'a relevé, à juste titre, la cour cantonale, sa récidive en cours d'enquête, alors qu'il sortait de détention et faisait l'objet de mesures de substitution, démontre le mépris que porte le recourant à l'ordre public suisse et le peu d'effet que sa première confrontation avec le monde carcéral avait eu sur son comportement. Enfin, aucun élément concret ne vient appuyer son discours à propos d'un changement de vie à l'issue de l'exécution de sa peine. C'est, partant, de manière fondée que l'autorité précédente a considéré que le recourant représentait un danger pour la sécurité publique.
2.6.3. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises, de l'intégration mitigée du recourant en Suisse et de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si l'expulsion est certes susceptible de porter une atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants, elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec eux, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. L'expulsion du recourant s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure.
La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP faisant défaut, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. Infondé, le grief est rejeté.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Musy