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BGer 5A_275/2022 vom 16.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_275/2022
 
 
Arrêt du 16 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
curatelle de représentation et de gestion,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mars 2022 (C/14161/2021-CS, DAS/67/2022).
 
 
1.
Par acte du 13 avril 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 8 mars 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève rejetant son recours à l'encontre de l'ordonnance du 30 novembre 2021 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion. Au préalable, la recourante sollicite le prononcé de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur son recours.
Invitée à verser une avance de frais, la recourante a requis, le 3 mai 2022, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
3.
La Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a d'abord rappelé les bases légales topiques (art. 388 ss CC), puis a répondu aux griefs soulevés par l'intéressée. L'autorité précédente a reconnu que le Tribunal de protection avait certes mentionné erronément le lieu d'origine de la recourante, mais que cet élément ne pouvait pas à lui seul permettre de considérer que la décision rendue était infondée. La Chambre de surveillance a retenu qu'il était établi et non contesté que la recourante souffre depuis de nombreuses années de problèmes physiques importants dont l'origine exacte n'a pas pu être déterminée, qui l'empêchent d'exercer une activité lucrative et l'ont conduit au dépôt d'une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité, qu'elle est assistée depuis de nombreuses années également par l'Hospice général - auteur du signalement à l'autorité de protection - sous la forme d'une aide financière mais également d'une aide pour la gestion de ses affaires administratives, fondant un état de faiblesse affectant sa condition personnelle. L'autorité précédente a en outre considéré que ses allégations relatives à de possibles arrangements de paiement de ses dettes étaient peu vraisemblables, dès lors qu'elle s'était retrouvée confrontée à deux reprises à une procédure d'évacuation, dont elle s'était sortie avec l'aide de tiers, partant qu'il importait que ses finances soient gérées avec rigueur au vu de sa difficulté à gérer son budget (173 actes de défaut de biens pour un total de 147'326 fr.; les dernières notifications de commandements de payer datent de 2021) et qu'elle avait été taxée d'office faute d'avoir rempli sa déclaration fiscale. En définitive, il convenait de retenir que l'intéressée n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et de préserver ses intérêts, quoiqu'en rapportent les médecins de celle-ci. S'agissant de l'aide que sa fille pourrait lui apporter, l'autorité précédente a jugé que le jeune âge de celle-ci et sa situation précaire nécessitant aussi un suivi de l'Hospice général ne la mettait pas en position d'apporter une aide concrète à l'intéressée. Constatant que les conditions permettant l'instauration d'une mesure de protection étaient remplies et que la mesure était adéquate et proportionnée, la Chambre de surveillance a donc rejeté le recours.
4.
En vertu de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, et selon l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens d'une personne. Ces différents types de curatelles peuvent être combinés (art. 397 CC; arrêt 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.1). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié aux ATF 140 III 1). Les principes de subsidiarité et de proportionnalité s'appliquent tant pour l'institution d'une curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1) que de gestion (arrêt 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et la doctrine citée). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêt 5A_417/2018 précité consid. 2.3 et les références).
5.
Dans son écriture, la recourante s'en prend à l'établissement des faits par l'autorité cantonale. Elle cite plusieurs passages de l'arrêt cantonal déféré, puis substitue sa propre version des faits à celle retenue lorsque cela ne correspond pas à ses attentes. Ainsi elle déclare souffrir d'une maladie auto-immune " potentiellement non répertoriée et non détectable par un test sanguin ", n'affectant pas sa capacité de discernement et soutient être capable de gérer ses finances - notamment le remboursement de ses frais médicaux - et ses affaires administratives, nonobstant ses importantes dettes, précisant que l'aide reçue de l'Hospice général n'était que temporaire le temps de la procédure concernant l'assurance invalidité. Elle évoque en outre la situation de sa fille et raconte la manière dont elle a vécu la procédure d'évacuation de son logement. Il apparaît ainsi que la recourante soit conteste en bloc les faits retenus par l'autorité cantonale, soit se contente d'affirmer des faits, mais ne se réfère aucunement à des preuves particulières fondant ses allégations, ni n'expose en quoi l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se serait trompée manifestement sur le sens et la portée d'une preuve administrée, ou aurait, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables, ayant eu un impact sur l'application du droit. La critique est donc purement appellatoire et la simple référence à l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'administration des preuves, avec la réfutation des conséquences juridiques à titre de conclusion, ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra consid. 2), de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.
Au demeurant et au fond, il ressort de la motivation de l'arrêt déféré (cf. supra consid. 3) que la mesure de protection combinée prononcée est adéquate et proportionnée à la situation de la recourante. L'autorité précédente n'a pas méconnu le droit applicable en l'espèce (cf. supra consid. 4).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office, ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Au demeurant, la demande de désignation d'un avocat d'office - parvenue au Tribunal fédéral après qu'une avance de frais a été requise - était vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire n'était plus en mesure de déposer un acte formellement recevable dans le délai légal et non prolongeable pour recourir. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 1'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection de l'adulte.
 
Lausanne, le 16 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin