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BGer 8C_200/2022 vom 16.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_200/2022, 8C_201/2022
 
 
Arrêt du 16 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Centre social régional de Lausanne,
 
1000 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 23 février 2022 (PS.2021.0096) et 24 mars 2022 (PS.2022.0009).
 
 
1.
A.________, né en 1972, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) de manière épisodique entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012, puis sans discontinuer depuis le 1er juillet 2015. En septembre 2020, il a commencé une nouvelle formation en soins infirmiers auprès de la Haute école de santé du canton de Vaud. Il a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) et a requis une aide exceptionnelle de la part du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR), visant l'octroi du RI à titre d'avance sur bourse.
Par décision du 4 décembre 2020, un droit au RI lui a été octroyé à titre exceptionnel jusqu'à droit connu sur sa demande de bourse.
Ayant appris le 27 mai 2021 par l'OCBE qu'une décision de refus de bourse avait été notifiée à A.________ le 7 janvier 2021, le CSR a prononcé la suppression du RI dès cette date, par décision du 28 mai 2021.
Par décision sur réclamation du 22 juin 2021, l'OCBE a confirmé le refus de bourse du 7 janvier 2021.
Le 30 juin 2021, A.________ a recouru contre la décision du CSR du 28 mai 2021 devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), laquelle a avisé le CSR le 6 juillet 2021 que le recours avait effet suspensif. Le CSR a informé l'intéressé de la fin automatique de son droit au RI pour le mois d'août 2021, correspondant à la fin de l'année académique 2020-2021, indépendamment de l'effet suspensif accordé à son recours contre la décision de suppression du RI du 28 mai 2021.
Par décision du 27 août 2021, le CSR a refusé d'accorder le RI à A.________. Ce dernier a déféré cette décision à la DGCS le 16 septembre 2021.
2.
A.________ ayant déposé une nouvelle demande de RI le 26 octobre 2021, le CSR a refusé de lui octroyer ce droit par décision du 9 novembre 2021, au motif qu'il était toujours en formation.
3.
Par décision du 25 novembre 2021, la DGCS a joint les recours des 30 juin et 16 septembre 2021 et a confirmé la décision de suppression du 28 mai 2021 et la décision de refus du 27 août 2021.
4.
En ce qui concerne la demande de bourse, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP) a confirmé la décision de refus de l'OCBE par arrêt du 7 janvier 2022.
5.
Le 10 janvier 2022, la DGCS a avisé le CSR qu'au vu de l'effet suspensif accordé au recours contre la décision du 25 novembre 2021, il y avait lieu de reprendre le versement du RI jusqu'à l'arrêt rendu par le tribunal. Il était également nécessaire, pour respecter l'effet suspensif accordé tant par la DGCS le 6 juillet 2021 que par le tribunal, de verser rétroactivement les RI manquants depuis le 6 juillet 2021.
6.
Statuant sur réclamation le 18 janvier 2022, la DGCS a confirmé la décision de refus de RI du 9 novembre 2021.
7.
Saisi d'un recours de A.________ contre la décision de la DGCS du 25 novembre 2011, la CDAP l'a rejeté par arrêt du 23 février 2022. Par arrêt du 24 mars 2022, elle a également rejeté un recours interjeté par le prénommé contre la décision de la DGCS du 18 janvier 2022.
8.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre chacun de ces deux arrêts. A titre préalable, il demande l'octroi de l'effet suspensif, la jonction des causes 8C_200/2022 et 8C_201/2022, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des frais de justice. A titre de mesures provisionnelles, il demande le versement immédiat du RI à partir du mois d'août 2021 jusqu'à droit connu sur le sort de ses présents recours. Sur le fond, le recourant conclut à l'octroi du RI en sa faveur, à la reprise immédiate du versement du RI avec effet rétroactif au 31 juillet 2021 jusqu'à droit connu sur le sort définitif de la présente cause, et à la réforme de la décision du 18 janvier 2022 en ce sens que le RI lui soit accordé et versé à tout le moins jusqu'à l'achèvement de sa formation.
9.
Par courrier du 26 avril 2022, le recourant a fait part au Tribunal fédéral du fait qu'il s'était inscrit à l'assurance-chômage le 15 mars 2022, qu'il avait été victime d'un infarctus le 12 avril 2022 et qu'il était sur le point d'être expulsé de son logement, raisons pour lesquelles il réitérait sa demande de mesures provisionnelles, sous la forme d'une reprise du paiement du RI en sa faveur.
10.
Les deux recours précités émanent du même recourant. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent la même question juridique au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt.
11.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
12.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
13.
En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2; 136 II 489 consid. 2.8).
14.
En l'occurrence, le mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP du 24 mars 2022 (cause 8C_201/2022) est en tous points identique, dans sa motivation, à celui présenté devant l'instance cantonale, de sorte qu'un lien entre la motivation et la décision attaquée n'existe pas et que le recours est inadmissible au regard de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 à 2.3).
Quant à l'autre mémoire déposé par le recourant devant le Tribunal fédéral (cause 8C_200/2022), il consiste quant à lui en un simple "copié-collé" du mémoire déposé devant le Tribunal fédéral dans la cause 8C_201/2022, alors même qu'il est dirigé contre un autre arrêt de la CDAP du 23 février 2022. Sa motivation n'étant pas du tout topique, il doit également, pour ce motif, être déclaré irrecevable.
15.
Au vu de ce qui précède, les recours 8C_200/2022 et 8C_201/2022 doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La cause étant tranchée au fond, la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Les causes 8C_200/2022 et 8C_201/2022 sont jointes.
 
2.
 
Les deux recours formés par A.________ sont irrecevables.
 
3.
 
La demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet.
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale.
 
Lucerne, le 16 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Fretz Perrin