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BGer 1B_117/2022 vom 18.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_117/2022
 
 
Arrêt du 18 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président Chaix et Jametti.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Loïc Parein, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
 
Bernard Dénéréaz, Procureur auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
 
intimés,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation; séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2022 (87 - PE21.001411-BDR).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A la suite de la perte de ses deux chiens, A.________ a promené à plusieurs reprises la chienne D.________; celle-ci, de race Golden Retriever et âgée de quatre ans, appartenait à B.________.
Dans des messages de juillet 2020, A.________ a reproché à B.________ sa manière de prendre soin de D.________; la première a proposé à la seconde d'adopter la chienne. Les relations entre les deux femmes se sont péjorées, puis se sont interrompues début septembre 2020. A.________ a dénoncé B.________ au Service de la consommation et des affaires vétérinaires; les contrôles effectués par ce service n'ont toutefois révélé aucune irrégularité.
A.b. Le 1er janvier 2021, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de sa chienne D.________; l'infraction aurait été commise le 16 décembre 2020 à U.________ alors que son voisin, E.________, promenait la chienne en forêt sans laisse; D.________ se serait échappée et ne serait jamais revenue.
Des soupçons se sont alors portés sur A.________. Celle-ci avait quitté la Suisse pour la France entre le 18 décembre 2020 et le 9 janvier 2021. Dès son retour, elle semblait avoir changé ses habitudes, n'apparaissant à son domicile du U.________ que quelques heures le vendredi. Un dispositif de surveillance a été mis en place le 22 janvier 2021 par la police et l'intéressée a été suivie jusqu'en Valais. Elle y a été interpellée, alors qu'elle se trouvait en compagnie d'une chienne correspondant à celle disparue. A.________ a prétendu que cette chienne, dénommée F.________, était la sienne. Les policiers ont constaté que l'animal disposait d'une puce électronique française, que l'endroit où se serait trouvée la puce suisse était rasé et que la chienne présentait un trait caractéristique sur le museau (rebrousse-poil) qui correspondait en tous points aux photographies de D.________.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) - représenté par le Procureur C.________ - a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour le vol de la chienne D.________. Un mandat d'amener et des mandats de perquisition documentaires des domiciles de la prévenue ont été ordonnés oralement, puis confirmés par écrit les 22 et 23 janvier 2021. A la suite de la perquisition du domicile valaisan - laquelle n'a rien révélé -, A.________ a été acheminée au poste de gendarmerie de Vevey où elle a été entendue dès 20h30. Au cours de cette audition, elle a déclaré avoir adopté la chienne F.________ dans un refugeen France pour la somme de EUR 180.-. Elle a contesté que la chienne F.________ soit la chienne D.________. L'audition a été suspendue entre 23h40 et 01h20 afin que la perquisition du domicile du U.________ puisse être effectuée; elle a ensuite repris jusqu'à 02h30. La chienne a été séquestrée et placée au refuge de Sainte-Catherine, respectivement à la Société vaudoise pour la protection des animaux (ci-après : SVPA), à Lausanne (cf. l'ordonnance du séquestre du 25 janvier 2021).
A.________, assistée par un avocat, a été encore entendue les 1er février, 26 août et 10 septembre 2021. G.________, H.________, I.________ - avec qui la prévenue avait échangé des messages - et J.________ ont également été auditionnés le 28 septembre 2021 pour le premier, respectivement le 4 octobre 2021 pour les trois dernières.
Le 6 septembre 2021, A.________ a sollicité le retrait de plusieurs pièces du dossier, requête que le Ministère public a rejetée par ordonnance du 27 septembre 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 3 décembre 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale; arrêt n° xxx); celle-ci a en substance considéré que la prévenue avait renoncé à l'assistance d'un avocat lors de son audition du 22 janvier 2021 et que les preuves obtenues sur la base des observations secrètes de la police, des données de son téléphone portable et de la vidéo de "confrontation" entre la chienne et l'intimée étaient exploitables.
Par courrier du 19 octobre 2021, la SVPA a informé le Ministère public qu'il était à craindre que le séjour prolongé de la chienne séquestrée au refuge porte une atteinte inexorable à son comportement et à sa santé.
Par courrier du 11 novembre 2021, le Ministère public a informé la prévenue que l'instruction pénale apparaissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance pénale la condamnant pour le vol de la chienne D.________.
 
B.
 
B.a. Le 11 novembre 2021, le Ministère public a également levé le séquestre portant sur la chienne Golden Retriever porteuse de la puce d'identification yyy et ordonné sa restitution immédiate à B.________ dès que l'ordonnance serait devenue définitive et exécutoire.
A.________ a déposé, le 22 suivant, un recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale. Sa requête d'effet suspensif a été rejetée le 23 novembre 2021 par le Président de la Chambre des recours pénale.
B.b. Le 12 novembre 2021, A.________ a demandé la récusation du Procureur Bernard Dénéréaz. Cette requête a été rejetée le 30 décembre 2021 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° zzz). Celle-ci a retenu que le changement du conseil juridique gratuit de la partie plaignante était fondé sur la rupture du lien de confiance, ce qui ne démontrait aucune apparence de prévention du magistrat à l'égard de A.________; tel était également le cas de la restitution de la chienne à B.________, dès lors que c'était à la suite de la lettre de la SVPA du 19 octobre 2021 s'inquiétant de la santé de la chienne que le Procureur avait levé la mesure. Selon la cour cantonale, le fait de notifier en parallèle la levée du séquestre, ainsi que l'avis de prochaine condamnation n'était pas contradictoire; la présomption d'innocence n'était pas non plus violée du fait que le Procureur avait considéré, pour lever le séquestre, que la chienne appartenait à la partie plaignante.
Le 14 janvier 2022, A.________, agissant par son avocat, a déposé une nouvelle requête de récusation à l'encontre du Procureur Dénéréaz. Elle a invoqué à cet égard le relevé des opérations du 24 décembre 2021 produit par l'avocate de la partie plaignante, lequel mentionnait neuf téléphones avec le Procureur entre le 7 juin et le 26 octobre 2021; or, ces contacts n'apparaissaient pas au procès-verbal.
B.c. Le 7 février 2022, la Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation du 14 janvier 2022 irrecevable et a rejeté le recours formé contre l'ordonnance de levée du séquestre du 11 novembre 2021 (arrêt n° 87).
C.
Par acte du 4 mars 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'admission de sa demande de récusation, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle désigne un autre procureur et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens. La recourante demande également le maintien du séquestre sur le chien Golden Retriever porteur de la puce d'identification yyy. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
C.a. B.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; elle a proposé des mesures provisionnelles en ce sens qu'interdiction lui soit faite de se dessaisir de la chienne jusqu'à droit connu sur le recours, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. L'intimée a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 14 mars 2022, la recourante a transmis une copie de la plainte pénale déposée le 23 février 2022 à l'encontre de l'intimée, affirmant que cette dernière avait été internée le 21 février 2022 en hôpital psychiatrique.
Par ordonnance du 15 mars 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif et a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, qu'interdiction soit faite à l'intimée de se dessaisir de la chienne sur lequel le séquestre avait été levé le 11 novembre 2021 jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente cause.
A la suite de cette ordonnance, la recourante s'est spontanément adressée, le 21 mars 2022 au Tribunal fédéral, afin en substance de demander la levée du séquestre en sa faveur ou le maintien de cette mesure auprès de la SVPA, estimant qu'une interdiction de dessaisissement était insuffisante. Par courrier du 23 mars 2022, adressé en copie notamment à l'avocat de la recourante, le Tribunal fédéral lui a expliqué que la décision d'effet suspensif ne permettait pas à une partie d'obtenir par anticipation ce qui était réclamé au fond; il était dès lors renvoyé à l'ordonnance du 15 mars 2022, laquelle faisait en outre référence au préjudice, relevé par la SVPA, que pourrait subir l'animal en cas de maintien dans un refuge. Le 25 mars 2022, la Chambre des recours pénale a informé le Tribunal fédéral, avec copie notamment à l'avocat de la recourante, qu'elle avait, par arrêt du 24 mars 2022 (n° aaa), déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre le courrier du 21 mars 2022 du Ministère public transmettant au refuge de la SVPA l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022. Ce même jour, la recourante a déposé un courrier au Tribunal fédéral, soutenant notamment que le courrier du 21 mars 2022 précité constituerait un autre motif de récusation.
Le 28 mars 2022, la recourante a, de manière spontanée, transmis au Tribunal fédéral, une copie du courrier qu'elle a adressé le 27 précédent à la SVPA. Son avocat a, le 31 mars 2022, indiqué au Tribunal fédéral soutenir le contenu des courriers de sa mandante, considérant qu'il y avait lieu de "revisiter l'appréciation relative à l'effet suspensif figurant dans les conclusions du recours"; il a réitéré cette démarche le 29 avril suivant. Dans son courrier du 3 mai 2022, le Tribunal fédéral a relevé en substance que ces différents courriers ne permettaient pas de considérer que la situation à ce jour serait différente de celle qui prévalait au moment de rendre son ordonnance de mesures provisionnelles. Par courrier du 4 mai 2022, la recourante, agissant par son avocat, a sollicité la révision de la décision de mesures provisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif. Le 16 suivant, la recourante s'est à nouveau adressée au Tribunal fédéral, joignant le courrier du 11 mai 2022 du Ministère public indiquant que la chienne avait été remise à la "soeur de la prévenue [recte partie plaignante]".
C.b. Invités à se déterminer sur le fond de la cause, le Ministère public, agissant par le Procureur Bernard Dénéréaz (ci-après : le Procureur intimé), ainsi que l'autorité précédente ont renoncé à déposer des observations, se référant à la décision entreprise. L'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; elle a réitéré et étayé sa demande d'assistance judiciaire. Le 13 avril 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions.
 
1.
Au vu de l'issue du présent litige, la demande formée le 4 mai 2022 tendant à la révision des mesures provisionnelles ordonnées le 15 mars 2022 est sans objet.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188).
2.1. L'arrêt attaqué, qui statue sur la requête de récusation déposée le 14 janvier 2022, ainsi que sur le recours formé contre l'ordonnance du Ministère public du 11 novembre 2021 levant le séquestre, a été notifié à l'avocat de la recourante le 23 février 2022. Le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le 25 mars 2022 (cf. art. 100 al. 1 LTF). Dans la mesure où les écritures spontanées de la recourante ultérieures à cette date tendraient à compléter le recours, elles sont irrecevables. Il en va de même des pièces postérieures à l'arrêt attaqué qui ont été déposées au cours de la procédure fédérale et qui ne tendent pas à démontrer la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou ne découlent pas de l'arrêt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. La recourante, prévenue dont la requête a été rejetée, dispose en outre de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Sur cette problématique, le recours est donc recevable.
2.3. En ce qui concerne ensuite la question de la levée du séquestre, le prononcé attaqué ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit donc d'une décision incidente et le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; arrêt 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 1.1); l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en général pas applicable en matière pénale. En matière de séquestre, un préjudice irréparable est généralement reconnu au détenteur des biens/avoirs séquestrés dès lors qu'il en est privé temporairement de la libre disposition (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1), respectivement à la partie plaignante qui voit la garantie de ses prétentions en paiement d'une éventuelle créance compensatrice compromise par la levée d'un séquestre (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
En l'espèce, la recourante soutient en substance qu'eu égard au dépôt de sa plainte pénale contre l'intimée, il serait à craindre que cette dernière ne se dessaisisse de la chienne ou la fasse disparaître; dès lors qu'elle serait la propriétaire de la chienne en cause, elle subirait une atteinte à son patrimoine. Ces considérations partent toutefois de la prémisse erronée que la propriété de la chienne en faveur de la recourante serait établie. Vu l'infraction examinée - vol -, tel n'est cependant pas le cas. Il n'est dès lors pas d'emblée évident que la recourante détiendrait - notamment du seul fait que la chienne aurait été en sa possession au moment où le séquestre a été ordonné - un droit de disposition dont elle serait privée à la suite de la décision entreprise. Cela étant, au regard de l'issue du litige sur la problématique de la levée du séquestre, cette question de recevabilité, ainsi que celle relative à l'existence d'un préjudice irréparable peuvent rester indécises.
3.
La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa demande de récusation du 14 janvier 2022 avait été déposée tardivement.
3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; arrêt 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1; 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).
3.2. La cour cantonale a relevé que, par courrier du 24 décembre 2021 adressé au Ministère public - mis en copie au défenseur de la recourante -, l'avocate de l'intimée avait formulé les prétentions civiles de sa cliente, produisant le relevé de ses opérations du 31 mai au 22 décembre 2021. L'autorité précédente a ensuite indiqué que l'avocat de la recourante n'avait pas mentionné dans sa requête de récusation du 14 janvier 2022 quand il avait reçu le relevé des opérations précité, mais uniquement sa prise de connaissance lors de son "retour à l'étude le 10 janvier 2022". Les Juges cantonaux ont dès lors considéré que, dans la mesure où le Ministère public avait reçu le courrier de l'avocate le 27 décembre 2021, il allait de même du conseil de la recourante; l'étude de celui-ci était en outre ouverte durant cette période et l'avocat K.________ en charge du remplacement du défenseur de la recourante. Selon la cour cantonale, il en résultait qu'envoyée le 14 janvier 2022, la requête de récusation était manifestement tardive et par conséquent irrecevable.
3.3. Ce raisonnement - certes sévère - peut être confirmé.
Contrairement tout d'abord à ce que retient la recourante, l'autorité précédente n'a pas retenu que la copie du courrier du 24 décembre 2021 et son annexe auraient été reçues par l'avocat Parein antérieurement au 27 décembre 2021. La cour cantonale ne s'est pas non plus référée à cette date en raison d'un courrier du collaborateur de ce mandataire émis ce même jour; c'est en effet eu égard à la date de réception de la lettre du 24 décembre 2021 par le Ministère public qu'elle a considéré qu'il devait en aller de même pour l'avocat Parein. La recourante n'avance aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation. En particulier, elle ne prétend pas avoir reçu ces pièces à une date ultérieure puisque son argumentation repose sur le fait - non pas d'une réception - mais d'une prise de connaissance par son avocat le 10 janvier 2022 (cf. au demeurant ad I/B p. 1 de ses observations du 13 avril 2022 relevant une possible réception le lundi 27 décembre 2021). Au regard de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que dès le 27 décembre 2021, la copie du courrier du 24 décembre 2021 et son annexe se trouvaient dans la sphère d'influence de l'avocat de la recourante, respectivement du remplaçant du premier, lequel était donc en mesure de prendre connaissance de son contenu en tout temps; si tel n'a été le cas que le 10 janvier 2022, il leur appartient d'en assumer les conséquences, étant rappelé que les actes ou omissions du mandataire doivent être imputés à son mandant.
On ne saurait en outre suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la procuration n'aurait été émise qu'en faveur de l'avocat Parein, sauf à considérer dès lors que les prolongations de délai requises par son remplaçant l'auraient été sans pouvoir (cf. au demeurant la procuration produite devant le Tribunal fédéral où figure la mention suivante : "Sous sa responsabilité, le mandataire peut se faire remplacer, en particulier par les associés, collaborateurs et stagiaires de son étude", respectivement celle au contenu similaire figurant au dossier d'instruction [pièce 9/2]); la recourante n'étaie d'ailleurs par aucune pièce cette prétendue limitation des pouvoirs à l'externe du collaborateur remplaçant.
3.4. Dans la mesure où ce motif suffit pour sceller l'issue du litige s'agissant de la récusation, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés en lien avec l'argumentation - subsidiaire - retenue par la cour cantonale pour écarter sur le fond cette demande.
4.
La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir confirmé la levée du séquestre portant sur la chienne en faveur de l'intimée. Selon la recourante, l'appréciation émise par la cour cantonale reposerait sur des preuves inexploitables (soit en particulier les observations secrètes de la police, ses auditions des 21 et 22 janvier 2021 sans avocat, les données extraites de son téléphone portable lequel aurait été obtenu en violation de son droit de ne pas collaborer, ainsi que la "confrontation" entre la chienne et l'intimée effectuée en violation de son droit de participer à l'administration des preuves). Invoquant une violation de l'art. 267 al. 2 CPP, la recourante soutient également en substance que sa culpabilité ne serait pas démontrée et que la restitution de la chienne violerait donc la présomption d'innocence. La recourante se plaint également d'une violation du droit d'être entendue dès lors que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur le grief d'inopportunité soulevé devant elle.
4.1. Selon l'art. 264 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a); qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); qu'ils devront être restitués au lésé (let. c); et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
A teneur de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1); s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2); la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3); si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4); l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5); si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits et si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération (al. 6).
Lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, soit notamment s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit. En revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié - notamment en application de règles légales -, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP, solution qui se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées; les droits des parties ne sont pas non plus péjorés par cette procédure, puisqu'elles disposent de la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (arrêt 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). En vertu de l'art. 267 al. 1 CPP, l'autorité pénale a d'ailleurs l'obligation de lever le séquestre lorsque le but dans lequel celui-ci a été ordonné ne se justifie plus (LEMBO/NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1a ad art. 267 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure, 2e éd. 2016, nos 2 s. ad art. 267 CPP).
L'art. 267 al. 2 CPP régit en principe la levée du séquestre ordonné en vue de la restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 267 CPP). La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible - soit également avant la clôture de la procédure -, à condition qu'elle ne soit contestée ni par le prévenu ni par un tiers et que l'objet ne doive pas être conservé comme preuve (le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 p. 1228 s,]; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., nos 2 et 11 ad art. 267 CPP; BOMMER/ GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 27 ad art. 267 CPP).
Un séquestre doit aussi être levé si la mesure devient disproportionnée (LEMBO/NERUSHAY, op. cit., no 1d ad art. 267 CPP), ce qui est en particulier le cas lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêt 1B_667/2021 du 19 avril 2022 consid. 2.1). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêts 1B_401/2013 du 13 février 2014 consid. 3.4; 1B_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 4.2; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 1d ad art. 267 CPP).
4.2. L'arrêt attaqué rappelle de manière circonstanciée les éléments ayant permis au Ministère public de considérer que la chienne ayant fait l'objet du séquestre serait D.________, soit notamment :
- le séjour en France de la recourante entre le 18 décembre 2020 - deux jours après la disparition de la chienne D.________ - et le 9 janvier 2021;
- les messages sur son téléphone portable, dont celui du 22 décembre 2020 relevant que "D.L.________ va de mieux en mieux", celui du 3 janvier 2021 d'une dénommée D.________ suggérant d' "enlever la puce, [de] la faire stériliser et [de] lui en remettre une" et celui du du 17 janvier 2021 remerciant la précitée "pour tout ce qu['elle avait] fait pour [s]on homonyme";
- les recherches relatives à une puce électronique effectuées par la recourante le 4 janvier 2021;
- les locations d'appartement en Valais en janvier 2021 pour ne retourner au U.________ que de manière limitée;
- le trait caractéristique sur le museau de la chienne F.________ correspondant à celui de la chienne D.________, la cicatrice et le poil rasé de la chienne F.________ à l'endroit de la puce électronique suisse;
- la vidéo de la "confrontation" de la chienne placée sous séquestre avec l'intimée; et
- la précision du biologiste quant à la difficulté de l'analyse ADN en raison de la présence de poils de plusieurs chiens, ce qui aurait visiblement contaminé l'échantillon et qui pouvait expliquer l'absence de concordance des échantillons ADN.
La cour cantonale a dès lors considéré qu'il ne faisait aucun doute que la chienne en cause était D.________; celle-ci appartenant à l'intimée, sa restitution en sa faveur pouvait donc être confirmée.
4.3. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante fonde tout d'abord l'essentiel de son argumentation sur l'hypothèse que son recours cantonal contre le refus de retirer des pièces du dossier serait toujours pendant. Or, selon les faits retenus par l'autorité précédente (cf. ad let. C p. 5), une décision sur cette question a été rendue le 3 décembre 2021 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° xxx); la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause cette constatation de fait. La question de l'opportunité de statuer sur le séquestre préalablement à un prononcé sur l'exploitabilité des moyens de preuve ne se posait donc plus au moment où la cour cantonale - qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4. p. 405; arrêt 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1) - s'est prononcée dans la présente cause, ce qui suffit pour écarter la violation du droit d'être entendu soulevée à cet égard. En raison de ce même arrêt, la cour cantonale a, à juste titre, retenu dans la présente cause que les griefs relatifs à l'exploitation des preuves avaient été traités; dès lors qu'ils avaient été écartés dans une cause parallèle, elle pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, se référer à l'ensemble des éléments de preuve figurant au dossier pour apprécier la levée du séquestre. Un tel examen par le Tribunal fédéral ne s'impose pas non plus dans la présente cause, faute d'être l'objet du présent litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). En l'absence d'une motivation fondamentalement différente de celle soulevée dans le recours du 6 octobre 2021 (cf. la reprise quasiment mot à mot de cette écriture) et des considérants de l'arrêt du 3 décembre 2021, le caractère illicite des moyens de preuve contesté n'est au demeurant de loin pas d'emblée manifeste, ce que le défaut de contestation au Tribunal fédéral de l'arrêt précité par la recourante semble confirmer.
La recourante ne développe ensuite aucune argumentation propre à remettre en cause les éléments ayant permis à l'autorité précédente de considérer - non pas qu'elle serait coupable des faits reprochés - mais que la chienne visée par le séquestre ordonné était D.________. Ainsi, la recourante n'apporte pas la démonstration - notamment par des références à des pièces au dossier - de l'opération prétendument subie par la chienne F.________ à l'endroit où se trouvait la puce électronique suisse de la chienne D.________. La recourante ne remet pas non plus en cause les indications données par l'analyste pour expliquer le défaut de concordance ADN. Elle n'explique enfin pas les références au prénom "D.________" ressortant de ses messages. La cour cantonale pouvait dès lors, sans violer le droit fédéral ou procéder à une appréciation arbitraire des moyens de preuve à disposition, considérer que la chienne placée sous séquestre était D.________. Etant ensuite incontesté que celle-ci appartient à l'intimée, sa restitution en faveur de cette dernière s'imposait.
Avec la recourante, il faut certes constater que les prétentions relatives à l'animal séquestré ne sont pas "incontestées" au sens de l'art. 267 al. 2 CPP. A rigueur de texte, un maintien du séquestre serait donc indiqué jusqu'à "la clôture de la procédure". Concrétisant le principe de proportionnalité, la jurisprudence a cependant régulièrement retenu qu'un séquestre doit être levé lorsque la procédure s'éternise. Or cette question doit s'apprécier au gré des circonstances de chaque cas d'espèce. S'agissant ici d'un séquestre portant sur un animal vivant, la question de la durée de la procédure - et par voie de conséquence celle du maintien du séquestre - doivent être examinées différemment qu'en présence de saisie d'objets inanimés ou de valeurs patrimoniales. Si la conservation d'une oeuvre d'art se conçoit aisément jusqu'à la clôture de la procédure - y compris si la mesure perdure depuis près de cinq ans (cf. pour un exemple l'arrêt 1B_667/2021 du 19 avril 2022 consid. 2) -, le principe de proportionnalité impose une appréciation différente pour des animaux vivants - notamment ceux dont la valeur est avant tout affective -, placés auprès de tiers. En l'espèce, la chienne concernée par la mesure litigieuse est hébergée dans un refuge depuis janvier 2021 et les responsables de l'institution ont attiré l'attention des autorités, en octobre 2021 déjà, sur le fait qu'un séjour prolongé porterait une atteinte inexorable au comportement et à la santé de l'animal. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, en février 2022, lever le séquestre litigieux sans violer le droit fédéral. Le principe de la proportionnalité pouvait, dans les circonstances très particulières du présent cas, l'emporter sur une application stricte de la loi.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire, a droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande de révision des mesures provisionnelles du 4 mai 2022 est sans objet.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est sans objet.
 
4.
 
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5.
 
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la mandataire de l'intimée, à la charge de la recourante.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Président : Kneubühler
 
La Greffière : Kropf