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BGer 9C_174/2022 vom 24.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9C_174/2022
 
 
Arrêt du 24 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 décembre 2021 (C-3298/2021).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 14 mars 2022 (timbre postal), parvenu en Suisse le 29 mars 2022, contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 21 décembre 2021,
 
la lettre du 8 avril 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a averti A.________ qu'il était possible de corriger les irrégularités présentées par l'acte de recours (défaut de motivation et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par A.________,
 
qu'il a ainsi confirmé implicitement la décision sur opposition du 21 mai 2021 par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC) avait rejeté une demande de remboursement des cotisations AVS faite par le recourant,
 
qu'il a constaté que cette demande avait été déposée le 17 septembre 2020, soit plus de cinq ans après le 26 décembre 2008, date à laquelle A.________ avait atteint l'âge de la retraite, et considéré dès lors que le droit de demander le remboursement des cotisations AVS était périmé,
 
qu'il a encore précisé l'étendue du devoir d'information des caisses de compensation et expliqué de façon détaillée pourquoi ce devoir n'avait pas été violé en l'occurrence,
 
que le recourant se contente d'alléguer avoir été "lésé dans son droit à l'information" dans la mesure où l'administration ne l'aurait pas informé de ses droits au moment où il avait commencé à cotiser,
 
qu'il ne critique pas directement l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit en particulier pas que ni en quoi cette autorité aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en niant une violation du devoir d'information par la caisse intimée,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton