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BGer 5A_12/2022 vom 01.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_12/2022
 
 
Arrêt du 1er juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
État de Fribourg,
 
représenté par Me Nicolas Kolly, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
action en responsabilité des organes de protection de l'enfant,
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 décembre 2021 (101 2021 419, 101 2021 481).
 
 
1.
Le 31 mai 2019, les époux A.________ ont déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal civil) une requête de conciliation à l'encontre de l'État de Fribourg dans le cadre d'une " prétention en responsabilité civile ", reprochant à plusieurs organes de l'État de Fribourg d'avoir passé outre leur autorité parentale pour prendre des décisions concernant leur fille C.________ (née en 2004), qui auraient failli lui coûter la vie et auraient impacté l'ensemble de la vie familiale.
La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée aux époux A.________ qui ont alors ouvert action en responsabilité le 18 décembre 2019, concluant - au dernier état de leurs écritures et en substance - au versement d'une indemnité pour perte de revenu de 120'000 fr., et d'une indemnité pour tort moral de 200'000 fr.
Par décision du 23 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil a limité les débats à la question de la recevabilité de la demande du 18 décembre 2019 et de la responsabilité de l'État de Fribourg.
Par décision du 15 septembre 2021, le Tribunal civil a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande des époux A.________, dès lors que les reproches formulés en particulier à l'encontre de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport concernant l'enseignement à domicile (ci-après: " volet DICS ") relèvent de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (ci-après: LResp) et par conséquent sont de la compétence des autorités judiciaires administratives, et qu'en ce qui concerne la responsabilité des autorités de protection de l'enfant (volet " protection de l'enfant "), aucun organe de protection de l'enfant n'avait commis un acte ou une omission illicite au sens de l'art. 454 CC et que les demandeurs n'ont de surcroît pas démontré la réalisation des conditions du dommage et du lien de causalité naturelle et adéquate.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel interjeté le 14 octobre 2021 par les époux A.________ et confirmé la décision prononcée le 15 septembre 2021 par le Tribunal civil.
2.
Par acte du 8 janvier 2022, les époux A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que leur demande soit instruite et qu'il leur soit alloué des indemnités pour un total de 320'000 fr. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
D'emblée, au vu de ce qui précède, l'exposé des faits présenté par les recourants, sous le titre " Description de la situation " et le renvoi à leur appel du 14 octobre 2021 - faute de critique topique des considérants de l'arrêt déféré -, doivent être déclarés irrecevables en tant qu'ils ne répondent pas à ces réquisits.
4.
Les recourants se plaignent de ne pas avoir reçu de décision séparée relative à leur demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel mais directement l'arrêt au fond querellé rejetant cette requête.
A cet égard, les recourants se limitent à formuler leur critique en une phrase sans l'expliciter davantage. La critique - toute générale - ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3). Au demeurant, l'autorité cantonale n'a pas l'obligation de statuer séparément du fond sur l'assistance judiciaire; un tel procédé est en principe admissible (arrêt 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 5.1.2), à la condition que l'autorité évalue soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, à l'aune de l'art. 117 let. b CPC, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête. En l'occurrence, les recourants ne contestent que le procédé d'une décision unique sur le fond et l'assistance judiciaire, mais n'allèguent pas que leur requête d'assistance judiciaire aurait été refusée en raison de son traitement simultané au fond de leur recours. Autant que recevable, leur critique sur la décision relative à l'assistance judiciaire ne prête pas le flanc à la critique et doit être rejetée.
5.
Les recourants contestent l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, déplorant " le manque de considération " du Tribunal cantonal " par rapport à certains éléments de preuves ". Il relatent ainsi le déroulement des faits, tel qu'ils l'ont vécu en leur qualité de parents et estiment que l'autorité précédente a occulté des preuves tendant à reconnaître " des actes illicites " des autorités.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, comme cela a été rappelé ci-avant (cf. supra consid. 3), la partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer clairement et en détail en quoi l'autorité précédente n'a pas, sans aucune raison sérieuse, pris en compte un élément de preuve propre à modifier la décision, elle s'est manifestement trompée sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en a tiré des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
A cet égard, les recourants se limitent à formuler leur désaccord lorsque l'état de fait diverge de celui qu'ils aimeraient voir retenu et en conséquence à substituer leur propre version des faits et de l'appréciation des preuves de la cause à celle retenue par l'autorité précédente, sans préciser quelle violation aurait été commise par l'autorité cantonale. Un tel reproche - manifestement appellatoire (cf. supra consid. 3) - est d'emblée irrecevable.
6.
Les recourants se plaignent de la non-entrée en matière de l'autorité précédente sur leur demande de reconnaissance de responsabilité de l'État en ce qui concerne les aspects liés à l'enseignement à domicile de leur fille (" volet DICS ").
L'autorité précédente a jugé cet aspect de l'appel manifestement infondé, rappelant que la justice civile n'est pas autorisée à statuer sur la base de la LResp et que les recourants ont déjà mené une procédure devant les autorités administratives compétentes.
Les autorités judiciaires administratives sont effectivement compétentes pour connaître des contestations relatives à des prétentions de droit public au sujet desquelles l'autorité administrative n'a pas la compétence de prendre une décision, singulièrement des décisions statuant sur des prétentions en indemnisation afférentes à la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents, en vertu de l'art. 121 al. 2 let. a du Code de procédure et de juridiction administrative (RS/FR 150.1, ci-après : CPJA; par renvoi de l'art. 18 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents, RS/FR 16.1, LResp). Par surcroît, ainsi qu'il a été retenu par l'autorité précédente, les recourants ont effectivement pu faire examiner de telles prétentions devant les autorités administratives, à savoir le Conseil d'État et la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal, en sorte que l'accès effectif à un tribunal garanti par les art. 29 al. 1, 29a et 30 Cst., ainsi que l'art. 6 § 1 CEDH a été respecté. Le grief tiré de la non-entrée en matière sur leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité de l'État et de ses agents ne peut dès lors qu'être rejeté.
7.
Les recourants s'en prennent enfin au constat prétendument erroné, dans le volet " protection de l'enfant ", qu'aucun acte ou omission illicite n'a été commis par la Justice de paix, singulièrement en lien avec l'ordre d'intervention policière à leur domicile.
A cet égard, l'autorité précédente a rappelé les bases légales et principes applicables, puis confirmé, au vu du dossier, notamment des indications médicales concernant l'enfant, que la motivation du Tribunal de première instance selon laquelle " tous les intervenants ont agi de manière justifiée, adéquate et proportionnée, dans le seul but de protéger la santé, voire la vie, de C.________; aucune des mesures prises n'était prématurée ou disproportionnée, et la procédure n'a pas été affectée d'un quelconque vice; tous les intervenants ont fait preuve de la diligence requise; il a été ainsi constaté qu'aucun organe de protection de l'enfant n'a commis un acte ou une omission illicites ", ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a donc jugé qu'il ne pouvait être retenu aucun acte ou omission illicites au sens de l'art. 454 CC: les actions et décisions des divers intervenants - y compris le recours à la force publique - étaient adéquates et proportionnées et n'avaient pas d'autre but que de veiller à la protection de la santé et de la vie de l'adolescente.
Les recourants opposent - de manière appellatoire (cf. supra consid. 3) - leur appréciation de leur cause à celle retenue par l'autorité précédente. Ce faisant, ils n'allèguent pas, ni a fortiori ne démontrent que l'autorité précédente aurait mal apprécié les preuves ou méconnu le droit pour aboutir à ce constat au demeurant motivé avec soin (cf. supra), partant, ils n'établissent pas que les autorités judiciaires civiles, en particulier la Justice de paix, aurait eu un comportement disproportionné, voire illicite dans le traitement de la procédure concernant leur fille mineure. Autant que recevable, le recours doit donc être rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont par conséquent mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'État de Fribourg qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 2 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 1er juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin