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BGer 6B_630/2021 vom 02.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_630/2021
 
 
Arrêt du 2 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux
 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch.
 
Greffière : Mme Rettby.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jonathan Cohen, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 avril 2021
 
(AARP/109/2021 [P/10232/2017]).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 19 août 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, outre divers acquittements et classements, a reconnu A.________ coupable de vol par métier et en ban de (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de dommages à la pro priété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans et a statué sur les conclusions civiles et les frais, A.________ étant condamné à un tiers des frais de la procédure, ceux-ci s'élevant à 40'114 fr. 40. Le tribunal a condamné A.________ à verser à B.________ les montants de 1'695 fr. et intérêts à titre de réparation du dommage matériel, de 3'000 fr. et intérêts à titre de réparation morale, et de 2'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, rejetant les conclusions civiles de C.________.
B.
Par arrêt du 22 avril 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement précité et l'a condamné à un tiers des frais de la procédure, ceux-ci s'élevant à 34'099 fr. 70, confirmant le jugement pour le surplus.
En bref, il en ressort les faits suivants.
B.a. A.________ a commis 70 vols en bande et par métier dans plusieurs cantons, principalement dans la région genevoise. A une soixantaine de ces occasions, il a également commis des dommages à la propriété et violations de domicile.
Ainsi, du 21 janvier au 26 février 2016, il a commis 18 vols (dont quatre tentatives), commis par métier et en bande dans l'intervalle de cinq semaines. Du 22 juillet au 14 août 2016, il en a commis quatre (dont une tentative). Du 13 octobre 2016 au 21 janvier 2017, il en a commis 19 (dont trois tentatives), étant précisé que son activité s'est concentrée surtout entre les 8 et 26 novembre, soit 19 jours au cours desquels il en a commis 16. Du 6 juin au 19 novembre 2017, il en a commis 29 (dont huit tentatives), étant précisé que son activité a été particulièrement intense entre les 6 juin et 14 juillet (12 cas dont deux tentatives) et en novembre (11 cas dont quatre tentatives), et n'a pris fin qu'avec son arrestation en France le 20 novembre 2017.
A.________ n'a pas agi seul. Il a systématiquement travaillé avec un chauffeur, D.________, et très régulièrement avec un second comparse, E.________ ou F.________, qui l'accompagnait sur les lieux des cambriolages et avec lequel il se répartissait les rôles et le butin.
B.b. A.________ est né le [...] 1977, de nationalité roumaine, marié et père d'un enfant de neuf ans. Il a fait des études jusqu'au niveau secondaire durant six ans, sans toutefois obtenir de diplôme. Il a quitté la Roumanie pour l'Italie, puis l'Allemagne et la France pour y travailler comme saisonnier dès 2008. Il est venu à Genève pour la première fois en 2016 puis en 2017, accompagné par D.________ qui connaissait la Suisse depuis 2015. Depuis son incarcération, son épouse l'a quitté et a refait sa vie. S'agissant de son avenir, lorsqu'il retournera en Roumanie, il souhaiterait travailler dans la boulangerie et récupérer son fils. A la prison de Champ-Dollon, il a travaillé pendant plus d'un an à la boulangerie. Durant la procédure d'appel, il a dû être hospitalisé après s'être scarifié en raison de refus d'appels téléphoniques avec sa famille et du fait de ne pas avoir parlé avec sa femme pendant plusieurs mois. A.________ a été condamné à de multiples reprises depuis ses 15 ans en Roumanie, en France et en Italie, notamment pour des vols, y compris aggravés, ainsi que des brigandages, à des peines allant jusqu'à six ans de détention. Il a été libéré en dernier lieu le 30 décembre 2014 à U.________, en Roumanie. Après son arrestation le 20 novembre 2017 à Annemasse et avant d'être extradé en Suisse, il a purgé en France sept mois et demi d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée pour vol. Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée, dont il demande une quotité n'excédant pas 5 ans.
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
1.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était très lourde. Il s'était livré de façon intensive à des cambriolages, sur plusieurs périodes à chaque fois de quelques semaines. L'ensemble des vols avait été commis en bande et par métier. Il avait agi avec détermination et persévérance, n'hésitant pas à cambrioler plusieurs domiciles voisins en une même fin de journée. Il était manifestement venu en Suisse uniquement aux fins de commettre des cambriolages et d'amasser un butin conséquent. Ses mobiles étaient l'appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d'autrui, et sans égard aux traumatismes des lésés, confrontés à des intrusions dans leur domicile. Il avait fait preuve de professionnalisme en recourant à des techniques variées pour entrer par effraction dans les domiciles ciblés pour y commettre des vols. Il s'était déplacé systématiquement de France en Suisse, pour y procéder à ses activités coupables avant de se replier à l'abri derrière la frontière. Deux circonstances aggravantes caractérisaient ses actes et donc sa faute. Il convenait de prendre en compte la facilité avec laquelle le recourant avait récidivé, après avoir été condamné à plusieurs reprises à l'étranger, alors qu'il avait le choix d'agir différemment. Il y avait concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration avait été médiocre; quand bien même il n'avait pas contesté certains cas, il s'était limité à des déclarations répétitives niant tout souvenir, et avait contesté jusqu'en appel de nombreux cas finalement retenus à son encontre. Il n'avait pas hésité, en audience d'instruction, à menacer son comparse qui le mettait en cause. Sa prise de conscience actuelle n'apparaissait pas établie, même s'il avait exprimé la volonté de ne pas récidiver. Les regrets exprimés semblaient surtout motivés par la crainte de devoir purger une peine de longue durée et par la séparation d'avec les siens, dont il souffrait indubitablement et qui aurait nécessairement des conséquences pour lui-même et sa famille. Ses deux co-accusés, condamnés chacun à une peine privative de liberté de cinq ans, se voyaient reprocher moins d'infractions que lui. En effet, E.________ avait été reconnu coupable dans 41 cas de cambriolages, tandis que F.________ l'avait été pour 37 cambriolages. Le recourant, reconnu coupable pour 70 occurrences, avait manifestement exercé une activité plus importante que ses deux co-accusés.
 
Erwägung 1.3
 
1.3.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis des éléments factuels pertinents pour la fixation de la peine, lesquels seraient établis par le dossier. A ce titre, elle n'aurait pas considéré les regrets et les excuses formulés par le recourant au cours de l'instruction, réitérés lors des débats de première instance et d'appel. Cela l'aurait amenée à considérer qu'ils étaient l'expression sincère de son état d'esprit, dénotant une prise de conscience déjà bien entamée, et à fixer une peine plus clémente.
La cour cantonale n'a pas ignoré les regrets exprimés par le recourant et a tenu compte de cet élément. Il ressort en outre des considérants de l'arrêt (cf. arrêt attaqué p. 7) que le recourant a réitéré ses excuses lors de l'audience d'appel. Or, il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.4.2; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.4; 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.3.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1).
La cour cantonale a estimé que l'expression des regrets du recourant semblait avant tout motivée par la crainte de devoir purger une longue peine privative de liberté et par la séparation d'avec sa famille. Le recourant ne conteste pas les éléments sur lesquels l'autorité précédente a fondé cette appréciation. C'est de manière appellatoire, partant irrecevable, qu'il affirme que ses regrets étaient l'expression sincère de son état d'esprit. Dès lors, la cour cantonale était fondée à retenir que la prise de conscience n'apparaissait pas établie. Du reste, le recourant ne démontre pas en quoi ses regrets auraient dû avoir un poids plus important dans la quotité de la peine prononcée. Son grief doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis le fait qu'il aurait " intégralement " acquiescé aux conclusions civiles " en lien avec les faits qu'il ne contestait pas ", dans une mesure allant au-delà de ce qui aurait été alloué aux lésés s'il n'y avait pas acquiescé. Cela démontrait sa prise de conscience.
Dans la partie relative aux frais et indemnités, la cour cantonale a souligné que B.________ avait obtenu la totalité de ses conclusions civiles en première instance, lesquelles n'étaient pas contestées en appel (cf. arrêt entrepris p. 25). Elle a dès lors bien tenu compte de cet élément, qu'elle n'avait pas à répéter derechef dans la fixation de la peine (cf. supra consid. 1.3.1). S'il ressort certes du dossier que le recourant, par la voie de son conseil (audience du 18 août 2020), a acquiescé aux conclusions civiles relatives aux faits reconnus (cf. procès-verbal de l'audience du 18 août 2020 p. 23), et que le tribunal a jugé que les conclusions formulées par B.________ étaient accordées dans la mesure où le recourant y avait acquiescé et qu'il était condamné pour ce cambriolage (cf. jugement de première instance p. 6 et 24), il apparaît toutefois que seules B.________ et C.________ ont déposé des conclusions civiles (cf. jugement de première instance p. 24 s. et les pièces déposées par celles-ci à l'audience du 18 août 2020, cf. procès-verbal de l'audience du 18 août 2020 p. 19 s.; art. 105 al. 2 LTF). Or, le tribunal a rejeté les prétentions de C.________ en raison de l'acquittement du recourant pour les faits concernés. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte à décharge, dans la fixation de la peine, de ce que le recourant a acquiescé aux conclusions civiles d'une partie plaignante, alors que c'est la commission de 70 cambriolages, commis au détriment d'autant de lésés, qui lui est imputée.
Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne peut rien déduire en sa faveur de ce que les conclusions civiles de B.________ auraient été rejetées à l'égard du co-accusé F.________ faute pour celui-ci d'y avoir acquiescé, puisqu'il ressort du jugement de première instance que celles-ci n'étaient pas étayées par des pièces justificatives, qu'il n'était pas exclu que l'assurance ait remboursé le dommage matériel et que les conditions d'octroi d'une réparation morale n'étaient pas remplies à défaut de lien de causalité adéquate (cf. jugement de première instance, p. 24 s.).
Infondés, les griefs du recourant sont par conséquent rejetés.
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas relevé les démarches concrètes qu'il aurait entreprises afin d'indemniser les lésés et payer les frais de justice.
Il ressort du dossier que le recourant a effectué aux mois de décembre 2020, janvier 2021 et avril 2021, 3 x 2 versements d'un montant de 25 fr. chacun, libellés " virement compte LAVI ", respectivement " virement compte frais de justice " (cf. annexe 1 du courrier du 23 mars 2021 adressé à la cour cantonale, pièce 30 du dossier cantonal, cf. aussi pièce 2 du bordereau du recours au Tribunal fédéral, art. 105 al. 2 LTF). Cet élément ne ressort pas de l'arrêt cantonal. Cependant, au vu du butin engendré par les 70 cambriolages, butin non chiffré mais qualifié par la cour cantonale de " conséquent " (à cet égard, l'acte d'accusation articulait, pour 106 cambriolages initialement reprochés, le chiffre de plus de 600'000 fr. d'objets dérobés), il n'apparaît pas insoutenable de ne pas avoir tenu compte à décharge, dans la fixation de la peine, de ces six versements de 25.-, tant ce montant apparaît dérisoire, même en seule comparaison des prétentions civiles de B.________. Le grief est rejeté.
1.3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis des circonstances factuelles pertinentes permettant d'apprécier sa collaboration. A ce titre, il fait valoir qu'il aurait dès sa première audition à la police reconnu avoir commis de nombreux cambriolages, s'était expliqué de manière détaillée sur le fonctionnement adopté avec ses comparses et la manière d'écouler le butin et avait dénoncé spontanément un autre protagoniste.
Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces faits auraient fait l'objet d'une omission arbitraire, étant rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 146 II 335 p. 341; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas nié que le recourant avait admis certain s faits, mais elle a considéré que sa collaboration avait été médiocre, dans la mesure où il s'était limité à des déclarations répétitives niant tout souvenir et avait contesté jusqu'en appel de nombreux cas finalement retenus à son encontre. A cet égard, il ressort bien de l'arrêt attaqué qu'à l'ouverture des débats d'appel, le recourant a retiré son appel concernant un certain nombre de cas (cf. arrêt entrepris, p. 3) et que celui-ci a reconnu une cinquantaine de cambriolages ou tentatives et a donné des détails sur le mode opératoire notamment (cf. arrêt attaqué, p. 5 s.). La cour cantonale n'avait pas à répéter tous ces éléments dans la fixation de la peine (cf. supra consid. 1.3.1). Quoi qu'il en soit, il reste, comme cela ressort de l'arrêt cantonal, que le recourant a nié toute participation dans d'autres cas, pour lesquels un verdict de culpabilité a été prononcé (cf. arrêt entrepris p. 17 s.). Dès lors, le recourant échoue à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle sa c ollaboration avait été médiocre, serait arbitraire.
C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié sa collaboration de médiocre alors que les premiers juges l'avaient qualifiée de moyenne. En effet, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP) sur les points attaqués (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 p. 248), a ussi pour ce qui concerne les pures questions d'appréciation comme la fixation de la peine (arrêts 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.3.2; 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 3.4).
Pour le reste, l'exposé du recourant est appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme qu'il avait reconnu des faits auxquels aucun élément technique ne le rattachait, que de manière générale ses déclarations s'étaient avérées globalement fiables ou qu'en mettant en cause un tiers il était allé au-delà d'une défense consistant à ne reconnaître que l'évidence. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. En tant qu'il affirme avoir renoncé au principe de spécialité s'agissant de son extradition, il se base sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, si bien qu'ils sont irrecevables (105 al. 1 LTF).
1.3.5. Le recourant soutient que la motivation cantonale ne permettrait pas de comprendre le poids donné à ses antécédents.
On déduit du raisonnement de la cour cantonale que les multiples condamnations antérieures du recourant à l'étranger à des peines allant jusqu'à six ans de détention, pour des infractions de même nature que celles à juger, et pour lesquelles il a été libéré la dernière fois en décembre 2014 (cf. arrêt entrepris, p. 9), ne l'ont manifestement pas dissuadé d'en commettre de nouvelles à compter de janvier 2016. L'aspect évoqué par le recourant res sort bien de la motivation de la cour cantonale et celui-ci a pu le critiquer en connaissance de cause.
Le recourant se demande encore si la cour cantonale n'aurait pas procédé à une augmentation massive de la peine en raison des antécédents. Cette simple affirmation n'est pas propre à indiquer en quoi la cour cantonale aurait accordé un poids trop important aux antécédents du recourant et, au vu de la motivation cantonale, il n'apparaît pas que tel soit le cas, dans la mesure où elle s'est également fondée sur d'autres éléments. A cet égard, on rappellera que si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés (art. 50 CP), le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments cités (AT F 144 IV 313 consid. 1.2 précité).
En tant que le recourant relève que la formulation utilisée par la cour cantonale dans son syllogisme juridique au sujet de la prise de conscience semblerait avoir été reprise mot pour mot d'un arrêt antérieur de la même cour, il ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF).
1.3.6. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de mentionner qu'il avait purgé sept mois et demi d'une peine privative de liberté d'un an en France entre son arrestation et son extradition vers la Suisse.
L'élément auquel se réfère le recourant figure expressément dans l'arrêt attaqué, dans la partie détaillant la situation personnelle du recourant. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en s'abstenant de répéter ce point dans le considérant consacré à la fixation de la peine.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir conféré aucun poids à la peine exécutée en France sous l'angle de la prévention spéciale et de l'effet de la peine sur son avenir.
O n déduit du raisonnement de la cour cantonale qu 'au vu de l'existence d'antécédents pénaux spécifiques à l'étranger (brigandages et vols, y compris aggravés), se ule une peine de prison ferme pouvait être envisagée pour détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions et garantir la sécurité publique. La cour cantonale a par ailleurs indiqué, dans sa majeure en droit, que l'art. 47 CP ajoutait le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3). Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à la cour cantonale d'avoir dépassé le large pouvoir d'appréciation qui lui était conféré dans le cadre de la fixation de la peine. Le grief selon lequel l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération, ou n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait qu'il a purgé une peine privative de liberté en Franceest dès lors infondé.
1.3.7. C'est en vain que le recourant soutient que la cour cantonale aurait perdu de vue qu'il s'en était pris uniquement au patrimoine et à la " liberté de domicile ". La cour cantonale n'a pas retenu que les actes du recourant auraient comporté des éléments de violence, seules des infractions contre le patrimoine (art. 139 et 144 CP), respectivement contre la liberté (art. 186 CP) lui sont imputées, à l'exclusion de délits contre l'intégrité physique ou la vie.
1.3.8. Le recourant soutient que le ministère public aurait requis une peine de huit ans pour 106 cas de cambriolages, dont un tiers avait été écarté par les premiers juges, de sorte qu'une peine de sept ans pour 70 cambriolages apparaissait disproportionnée.
Le grief est inopérant, dans la mesure où la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP) sur les points attaqués, y compris concernant la fixation de la peine (cf. supra, consid. 1.3.4), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile; art. 391 al. 1 CPP) (arrêt 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.3.1).
1.3.9. Le recourant soutient que la peine prononcée serait excessive en comparaison d'une autre affaire du même type. Il invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019 (6B_36/2019), dans lequel la cause a été renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la peine d'un condamné en lien avec la commission de 107 vols en bande et par métier (dont 19 tentatives) sur 9 périodes distinctes. A la suite de cet arrêt de renvoi, l'autorité précédente, en l'occurrence le tribunal cantonal vaudois, a estimé qu'une peine privative de liberté de 69 mois était justifiée mais que l'interdiction de la reformatio in pejus imposait d'en rester à la peine de 5 ans (60 mois) ayant fait l'objet du recours au Tribunal fédéral (CAPE, décision n° 346 du 31 octobre 2019, Jug/2019/395).
Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70 et les arrêts cités). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêts 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3). Le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires au cas qu'il cite si bien que la comparaison invoquée est sans pertinence. Par ailleurs, le recourant ne peut tirer aucun argument du jugement du Tribunal cantonal vaudois qu'il cite, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral. Les critiques du recourant sont partant infondées.
1.3.10. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mentionné à double les circonstances aggravantes de la bande et du métier dans ses considérants au sujet de la faute, respectivement d'avoir mentionné le concours d'infractions à la fois dans ses considérants au sujet de la faute et dans ceux relatifs à l'application spécifique de l'art. 49 CP.
En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17; Doppelverwertungsverbot). Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68; 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.).
En l'espèce, on ne saurait déduire de la simple répétition d'une phrase dans le même paragraphe que la cour cantonale aurait nécessairement pris en considération les circonstances aggravantes à double et il n'apparaît pas que tel est le cas. On comprend ainsi de la motivation cantonale qu'elle a observé que l'ensemble des vols avait été commis en bande et par métier, ce qui constituait par ailleurs deux circonstances aggravantes. Il en va de même s'agissant du concours d'infractions. La structure adoptée par la cour cantonale dans le chapitre de la fixation de la peine laisse apparaître qu'après avoir d'abord relevé qu'il y avait un concours d'infractions, la cour cantonale a ensuite développé ce facteur d'aggravation de la peine dans un considérant séparé. Il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale aurait pris en compte à double ces différents éléments aggravants. Infondé, le grief est rejeté.
1.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent être rejetés.
2.
Le recourant invoque une violation des règles en matière de fixation de la peine en cas de concours (art. 49 CP) ainsi qu'une motivation insuffisante à cet égard.
2.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s.; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
2.2. Selon la cour cantonale, conformément à l'art. 49 CP, il convenait de fixer une peine de base, pour les faits les plus graves, et de l'aggraver en fonction des autres infractions retenues. Il fallait pour ce faire retenir plusieurs périodes d'activité criminelle en concours. La circonstance aggravante du métier, qui absorbait les tentatives, était applicable pour chaque période d'activité du recourant, lesquelles étaient séparées par des allers-retours dans son pays. Même si ses mobiles procédaient à chaque fois du même appât du gain, il avait renouvelé son intention délictuelle à chaque fois qu'il avait repris le chemin de la région genevoise pour s'y livrer à une nouvelle série d'infractions. Il y avait donc concours de plusieurs vols par métier, chaque incidence étant passible de la peine prévue à l'art. 139 al. 2 CP.
La première période s'étendait du 21 janvier au 26 février 2016; le recourant était reconnu coupable de 18 vols (dont quatre tentatives), commis par métier et en bande dans cet intervalle de cinq semaines. Pendant la deuxième période, soit l'été 2016 (22 juillet au 14 août), le recourant avait commis quatre cambriolages (dont une tentative). Une troisième période s'étendait du 13 octobre 2016 au 21 janvier 2017, au cours de laquelle 19 cambriolages (dont trois tentatives) avaient lieu, étant précisé que son activité s'était concentrée surtout entre les 8 et 26 novembre, soit 19 jours au cours desquels le recourant avait commis 16 cambriolages. Une quatrième et dernière période s'étendait entre les 6 juin et 19 novembre 2017, au cours de laquelle 29 cambriolages (dont huit tentatives) étaient perpétrés, étant précisé que son activité avait été particulièrement intense entre les 6 juin et 14 juillet (12 cambriolages dont deux tentatives) et en novembre (11 cambriolages dont quatre tentatives), et n'avait pris fin qu'avec son arrestation en France le 20 novembre 2017. Ces derniers faits de vols par métier et en bande devaient être retenus comme les plus graves, et justifiaient le prononcé d'une peine de base de trois ans.
Cette peine devait être aggravée à chaque fois d'une année pour les vols commis en janvier - février 2016 et entre octobre 2016 et janvier 2017 (peine théorique : 18 mois), et encore de trois mois pour les faits de l'été 2016 (peine théorique : six mois).
Enfin, le recourant était reconnu coupable de 68 cas de violation de domicile et 61 cas de dommages à la propriété, qui emportaient chacun une aggravation de 10 jours (peine de base : un mois), soit une aggravation de peine arrêtée à deux ans.
Une application rigoureuse des règles sur le concours conduirait ainsi au prononcé d'une peine supérieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus de l'art. 391 al. 2 CPP, le sort du recourant ne pouvait toutefois pas être aggravé.
Ainsi, un examen attentif de l'ensemble des éléments conduisait à la confirmation de la peine privative de liberté de sept ans prononcée par le Tribunal correctionnel, qui tenait adéquatement compte de la faute importante du recourant, de sa situation personnelle et des circonstances concrètes des faits reprochés.
 
Erwägung 2.3
 
2.3.1. Le recourant ne conteste pas le raisonnement de la cour cantonale consistant à avoir identifié quatre périodes distinctes au cours desquelles il a commis des vols par métier et en bande. Il ne conteste pas non plus que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions commises par métier et en bande (cf. ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 122 s.; arrêts 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6 et les références citées; 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2; cf. aussi 6B_1413/2020 du 9 mai 2022 consid. 5). Le recourant soutient en revanche que la quotité de la peine prononcée pour chacune des périodes de vols par métier et en bande serait excessive. A ce titre, le recourant ne formule pas de reproches distincts de ceux déjà présentés en lien avec la violation de l'art. 47 CP (supra, consid. 1.3 à 1.4). Dès lors, le recourant ne met pas en exergue de violation de l'art. 49 CP.
Le recourant soutient qu'au vu de la quotité des peines fixées en lien avec les vols aggravés (soit 3 ans + 2 x 1 an + 3 mois), il n'y aurait pas de place pour une aggravation " supplémentaire " au titre d'un " concours interne " entre les infractions aux art. 139, 144 et 186 CP. La commission de ces infractions procéderait d'un seul et même mouvement et serait liée par une unité d'action. Il se réfère à cet égard à un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise du 21 mars 2019 (AARP/88/2019).
C'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le concours d'infractions entre les vols commis par métier et en bande (au sens de l'art. 139 ch. 1, ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP), les dommages à la propriété et les violations de domicile impliquait une aggravation de la peine (arrêt 6B_523/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4.2; 6B_510/2015 du 25 août 2015 consid. 1.2; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 229 ad art. 139 CP [qui prévoient le concours réel entre ces infractions en tout cas concernant l'art. 139 ch. 1 CP et les qualifications autres que celles de l'art. 139 ch. 3 al. 4 CP]; cf. aussi ATF 123 IV 113 consid. 3h p. 121; ATF 72 IV 115 consid. 1 p. 116; arrêt 6B_282/2018 du 24 août 2018 consid. 2.7). Pour ce qui est de la référence à l'arrêt cantonal genevois, elle est vaine, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral. Infondés, les griefs doivent être rejetés.
2.3.2. Le recourant soutient que le raisonnement de la cour cantonale au sujet de l'aggravation opérée au titre des infractions aux art. 144 et 186 CP ne serait pas compréhensible. En tout état, l'aggravation opérée à ce titre serait excessive.
La cour cantonale a exposé que les cas de violation de domicile et de dommages à la propriété impliquaient chacun une aggravation de 10 jours aboutissant à une aggravation totale de deux ans. Il est vrai que le raisonnement de la cour cantonale n'est que peu compréhensible, en ce sens que le nombre de cas aboutit, à raison de 10 jours par cas, à un total sensiblement supérieur à deux ans. On peut supposer que la cour cantonale a appliqué l'interdiction de la reformatio in pejus. Quoi qu'il en soit, le recourant n'en subit aucun préjudice, d'autant moins que l'aggravation effective se monte concrètement à 21 mois puisque la peine pour les vols aggravés est déjà de 5 ans et trois mois. La peine fixée à 7 ans en raison du concours ne viole pas le droit fédéral.
Infondés, les griefs sont rejetés.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 2 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Rettby