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BGer 9C_216/2022 vom 02.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9C_216/2022
 
 
Arrêt du 2 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 31 mars 2022 (CDP.2021.194-PC/amp).
 
 
Vu :
 
le recours formé par A.________ le 27 avril 2022 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, le 31 mars 2022,
 
la lettre du Tribunal fédéral du 2 mai 2022, par laquelle cette autorité a informé l'assurée qu'il était possible de corriger les irrégularités de son recours (défaut de motivation et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'ayant découvert l'existence d'un bien immobilier non-déclaré situé à l'étranger et une baisse de loyer, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a recalculé le montant des prestations complémentaires auquel avait droit la recourante pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020 et lui a réclamé le remboursement d'un montant global de 15'235 fr. 80 (décisions du 10 février 2021 confirmées sur opposition le 4 mai 2021),
 
que la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assurée contre cette dernière décision,
 
qu'elle a constaté que le montant du bien immobilier ainsi les montants des revenus et dépenses en résultant pris en compte dans le nouveau calcul de prestations correspondaient à la valeur qui avait été déclarée aux autorités fiscales et n'étaient en soi pas critiqués par la recourante dont l'argumentation consistait pour l'essentiel à alléguer qu'elle n'était propriétaire que d'une partie du bien immobilier en question et que son droit de propriété était litigieux,
 
qu'elle a également expliqué que l'argument de la bonne foi n'était pas pertinent dans le cadre de la procédure en restitution mais devrait être examiné dans le contexte d'une procédure de remise de l'obligation de restituer,
 
qu'elle a en outre considéré que la recourante n'avait développé aucun argument, ni apporté de preuves susceptibles de remettre valablement en question le dessaisissement de fortune, dont la caisse intimée avait tenu compte dans la décision d'octroi des prestations et repris dans sa nouvelle décision,
 
qu'elle a enfin jugé sans pertinence le fait que l'assurée n'ait jamais eu recours à l'aide social ou à l'assurance-chômage ou qu'elle ait assumé certains frais médicaux, dont elle aurait pu réclamer le remboursement à la caisse intimée,
 
que la recourante requiert que ses prestations complémentaires soient recalculées sur la base de chiffres réels,
 
qu'elle admet que le montant du loyer doive être corrigé,
 
qu'elle reprend également les mêmes arguments (à savoir le caractère litigieux du droit de propriété sur le bien immobilier situé à l'étranger, sa bonne foi ou son comportement irréprochable vis-à-vis des assurances sociales) qu'en première instance, auxquels le tribunal cantonal a déjà répondu de façon circonstanciée,
 
qu'elle ne critique ainsi pas directement l'arrêt cantonal et n'établit pas que ni en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à l'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision litigieuse, en particulier le montant du bien immobilier situé à l'étranger,
 
que par ailleurs, le point de savoir si la caisse intimée était en droit de, ou pas, d'intenter des poursuites et d'envoyer des commandements de payer ne fait pas partie de l'objet du litige,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton