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BGer 5A_108/2022 vom 07.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_108/2022
 
 
Arrêt du 7 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
B.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Sandrine Rohmer,
 
Tribunal de première instance
 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
récusation (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 décembre 2021 (C/7197/2021 ACJC/1736/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. B.X.________ et A.X.________ s'opposent depuis 2012 dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant la 16
A.b. Dans le cadre de cette procédure, la Juge a notamment rendu une ordonnance le 14 avril 2021 par laquelle elle a ordonné le maintien de Me G.________ dans ses fonctions de curateur de représentation de l'enfant C.________, né en 2009. De plus, au vu des courriers adressés le 25 février 2021 par B.X.________ à différentes autorités administratives et judiciaires faisant état d'éléments de la procédure, elle a également enjoint ce dernier à adopter un comportement empreint de réserve jusqu'à l'issue de la procédure en cours, sous peine de se voir infliger une amende au sens de l'art. 128 CPC.
A.c. Par courrier du 16 avril 2021, B.X.________ a sollicité la récusation de la Juge.
A.d. Par courrier du 23 avril 2021, B.X.________ a également demandé l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2021, en application de l'art. 51 CPC.
A.e. Par courrier du 30 avril 2021, B.X.________ a réitéré ses griefs à l'encontre de la Juge, lui reprochant que ses dernières ordonnances ne prenaient en compte ni les faits ni le droit et aggravaient l'injustice qu'il subissait.
A.f. Invitée à se déterminer sur la demande en récusation, la Juge a contesté que le fait de maintenir le curateur de représentation de l'enfant ou de rendre B.X.________ attentif aux conséquences d'un comportement en marge de la procédure soient constitutifs de partialité au sens de l'art. 47 CPC.
A.g. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la délégation du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête en récusation formée à l'encontre de la Juge.
 
B.
 
B.a. Par acte déposé à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 27 septembre 2021, B.X.________ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à l'annulation de cette ordonnance et, cela fait, à ce que soit ordonnée la récusation de la Juge et l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2021.
B.b. Par arrêt du 30 décembre 2021, communiqué aux parties le 13 janvier 2022, la Cour de justice a rejeté le recours.
 
C.
 
Par acte du 11 février 2022, B.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que la récusation de la juge Sandrine Rohmer est ordonnée et que l'ordonnance du 14 avril 2021 est annulée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. " En tout état de cause ", il requiert que les frais de première instance et de recours soient mis à la charge de l'État de Genève ou de la juge Sandrine Rohmer. Il requiert également que son recours soit muni de l'effet suspensif.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
 
D.
 
Par ordonnance présidentielle du 1 er avril 2022, la requête d'effet suspensif a été admise.
 
 
Erwägung 1
 
La décision de la Cour de justice est une décision incidente relative à une demande de récusation; elle peut être attaquée indépendamment de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF (arrêts 5A_867/2021 du 12 janvier 2022 consid. 1; 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 1 et les références). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond (arrêt 5A_867/2021 précité loc. cit.). En l'occurrence, bien qu'il s'agisse d'une affaire civile sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), la décision entreprise ne comporte aucune indication quant à la nature des questions encore litigieuses dans la procédure au fond. Il ressort toutefois du recours que le litige porte à tout le moins sur les contributions dues par l'ex-épouse du recourant à l'entretien de leur fils commun, de sorte que, si tant est qu'il s'agisse d'un litige de nature purement pécuniaire, la valeur litigieuse serait de toute évidence atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); le recourant, qui a pris part à la procédure devant la cour cantonale et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
 
Erwägung 3
 
Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est " de toute autre manière " suspect de partialité.
Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2 in fine). Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références; parmi plusieurs: arrêt 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2; 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêts 4A_82/2022 du 26 août 2022 consid. 2.3; 5A_843/2019 précité loc. cit. et les références). Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêt 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 5A_843/2019 précité loc. cit.). La fonction judiciaire oblige par ailleurs à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2); il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêt 5A_843/2019 précité loc. cit.).
 
Erwägung 4
 
Le recourant se plaint en premier lieu du fait que la Cour de justice aurait refusé de se prononcer sur ses arguments relatifs à la menace proférée par la Juge de lui infliger une amende en application de l'art. 128 CPC.
4.1. Il relève qu'aux termes de cette disposition, une amende disciplinaire ne peut être infligée que dans deux hypothèses, à savoir lorsqu'il y a une perturbation du déroulement de la procédure ou un procédé téméraire ou de mauvaise foi. Or, en l'espèce, il avait été menacé d'une telle amende par la Juge pour avoir divulgué, par courrier du 25 février 2021, des informations et des pièces dévoilant les réels moyens financiers de son ex-femme. Ce faisant, il n'avait ni perturbé le déroulement de la procédure, ni usé d'un procédé téméraire ou de mauvaise foi mais uniquement exercé ses droits de justiciable. L'art. 128 CPC ne s'appliquait dès lors pas aux circonstances de l'espèce et le fait d'y avoir fait référence ressemblait à de la contrainte. Il devait en effet choisir entre se voir infliger une telle amende ou renoncer à informer les tribunaux quant aux réelles ressources de son ex-épouse, ce qui privait son fils de la contribution d'entretien à laquelle il avait droit.
4.2. Le recourant expose pour l'essentiel que la juge dont il sollicite la récusation l'aurait menacé à tort d'une amende au sens de l'art. 128 CPC alors que les conditions de cette disposition n'étaient pas remplies. Or, comme l'a constaté à bon droit la Cour de justice, qui de ce fait n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant sur ce point, une telle critique de violation de l'art. 128 CPC doit être invoquée par le biais d'un recours contre la décision en question et non par la voie de la récusation. L'art. 128 CPC permet précisément au juge d'utiliser l'amende disciplinaire à titre de sanction, de sorte qu'on ne saurait retenir un risque de prévention du seul fait qu'il a fait usage d'une possibilité que lui offre la loi. Autre est la question de savoir si les conditions pour en faire usage étaient données. Une telle critique doit toutefois effectivement être soulevée dans le cadre d'un recours devant l'autorité supérieure. En tant que le recourant se contente d'affirmer le contraire et de soutenir que cette question ne pouvait être traitée " que par la délégation en matière de récusation ", sa critique ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, le fait allégué par le recourant que cette décision n'était pas sujette à appel mais seulement au recours à des conditions " très restrictives " ne lui offre pas pour autant la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure de récusation. Enfin, il est vrai que la menace de se voir infliger une sanction au sens de l'art. 128 CPC ne figure pas dans le dispositif de l'ordonnance du 14 avril 2021 mais uniquement dans les motifs de dite ordonnance. Cela étant, si le recourant entendait se plaindre du fait qu'il fût privé de la possibilité de recourir sur ce point faute de l'avoir fait figurer dans le dispositif de l'ordonnance litigieuse, il lui appartenait là également de former un recours contre celle-ci, cette critique n'ayant pas davantage sa place dans une requête de récusation.
 
Erwägung 5
 
Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir arbitrairement omis de mentionner des faits ressortant clairement de l'ordonnance du 14 avril 2021 et qui démontraient selon lui la partialité de la Juge.
5.1. Il soutient que le curateur de représentation de son fils, Me G.________, avait, en violation de son mandat, conclu un accord avec son ex-épouse afin que celle-ci soit libérée de son obligation d'entretien envers son fils. La Juge aurait, selon lui, le même objectif et l'ordonnance du 14 avril 2021 par laquelle elle avait maintenu ledit curateur dans ses fonctions en constituait la preuve. Or, la Cour de justice avait omis arbitrairement de faire état de ces faits au même titre qu'elle n'avait pas mentionné que la Juge n'avait pas respecté les dispositions du Code de procédure civile en rendant sa décision alors que la cause était toujours en cours d'instruction puisqu'il n'avait pas encore répliqué et avait cité l'arrêt 5A_894/2015 en l'interprétant de manière erronée afin de le débouter.
5.2. Au regard de sa motivation, on comprend que le recourant conteste le maintien de Me G.________ au titre de curateur de représentation de son fils et estime que la Juge a mal interprété la jurisprudence du Tribunal de céans. Or, il lui appartenait une fois encore de s'en plaindre en recourant contre l'ordonnance du 14 avril 2021 qui avait précisément pour objet la question de la destitution du curateur. Indépendamment des fautes que le recourant impute à ce dernier, le fait que la Juge n'ait pas suivi ses conclusions et ait maintenu le curateur dans ses fonctions ne constitue pas un motif de récusation. Le fait que la Juge aurait rendu sa décision avant qu'il n'ait pu répliquer devait au demeurant être invoqué par le biais d'un grief de violation de son droit d'être entendu dans un recours dirigé contre dite décision. Enfin, en tant que la Cour de justice n'a pas fait état de tous les faits figurant dans son recours, elle n'a pas violé son droit d'être entendu dans la mesure où seuls les faits pertinents pour l'issue du litige doivent figurer dans l'état de fait. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, comme mentionné précédemment, les faits en question sont susceptibles de fonder un recours devant l'autorité supérieure mais ne sont pas constitutifs de motifs de récusation.
 
Erwägung 6
 
Le recourant revient encore sur d'autres faits qui auraient été arbitrairement établis par la Cour de justice.
6.1. Il lui reproche ainsi d'avoir retenu qu'il se fondait sur deux décisions qui démontreraient selon lui la partialité de la Juge alors qu'il avait en réalité fait état de trois décisions dont notamment une décision de la Cour de justice du 19 août 2017 constatant le retard injustifié pris par le Tribunal de première instance sous la présidence de la Juge pour prononcer un avis aux débiteurs. Il lui reproche en outre de ne pas avoir tiré de conséquences du fait que la Juge avait décidé de " contourner " l'arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 qui avait constaté que la contribution due à l'entretien de l'enfant demeurait due et que l'avis aux débiteurs était toujours effectif. Or, la Juge avait décidé de supprimer la contribution d'entretien due à l'enfant rétroactivement au 23 janvier 2018 dans sa décision du 16 octobre 2020. La Juge refusait ainsi d'appliquer les décisions du Tribunal fédéral ce qui constituait une faute grave. La Cour de justice avait également retenu à tort que la Juge n'avait pas commis de fautes graves et répétées susceptibles de fonder une suspicion de partialité alors que ces conditions n'étaient en réalité pas cumulatives.
6.2. En tant que le recourant soutient qu'il aurait fait état de trois et non de deux décisions démontrant la partialité de la Juge, son grief est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'expose pas avec précision en quoi les décisions en question et notamment quels passages de celles-ci démontreraient effectivement que la Juge serait partiale. On ne peut en outre de toute évidence rien tirer du fait allégué par le recourant et selon lui arbitrairement omis par la cour cantonale que la Juge refuserait de se conformer aux décisions du Tribunal de céans, ce qui constituerait un indice de sa partialité. En effet, le recourant se méprend sur le sens à donner à l'arrêt 5A_136/2019 qui ne faisait que constater, sous l'angle de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que le jugement de divorce n'était pas encore entré en force compte tenu du renvoi à l'instance précédente, de sorte que la décision de supprimer la contribution due à l'entretien de l'enfant n'était pas non plus entrée en force et que dite contribution demeurait due. Contrairement à ce qu'il semble soutenir, cet arrêt ne comportait en revanche aucune instruction à l'adresse des autorités cantonales sur la fixation des contributions d'entretien à intervenir dans le cadre de la décision sur renvoi. Par ailleurs, le fait que la cour cantonale aurait à tort laissé entendre que les fautes devaient être graves et répétées pour fonder une suspicion de partialité alors qu'il ne s'agissait pas de conditions cumulatives ne porte de toute façon pas à conséquence dans la mesure où elle n'a en définitive retenu aucune faute à l'endroit de la Juge. Pour le surplus, le recours s'épuise dans des critiques appellatoires qui relèvent pour l'essentiel de la propre appréciation du recourant mais ne reposent sur aucune preuve. Ainsi, il soutient sans autre précision que la Juge refuserait depuis des années de prendre en compte les faits et d'appliquer le droit adoptant un comportement illégal, discriminatoire et partial en faveur de la mère, ce qu'illustreraient les décisions qu'il a fournies. Sans dire à quelles preuves il se réfère, il prétend également avoir démontré, pièces à l'appui, le rapport d'amitié étroit entre la Juge et son ex-épouse, respectivement son inimitié à son égard, pour la simple raison qu'il était un homme représentant son fils mineur de façon déterminée et insistante afin qu'il reçoive la contribution d'entretien due par sa mère. Une telle motivation ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF.
 
Erwägung 7
 
Le recourant se plaint en dernier lieu du montant des frais judiciaires qui ont été mis à sa charge en première instance et que la Cour de justice avait selon lui arbitrairement refusé de réduire.
Sur ce point, il ressort du mémoire de recours du 27 septembre 2021, que le recourant s'est contenté d'alléguer dans la partie " En fait " de dite écriture que les frais avaient été fixés à 2'000 fr., à savoir le montant maximum prévu par l'art. 19 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant les frais en matière civile (E 105.10), pour une décision de quatre pages ne traitant pas ses griefs. A aucun moment, le recourant n'a clairement sollicité la réduction des frais judiciaires en question ni motivé ce grief. Il a certes conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l'État de Genève ou de la juge Sandrine Rohmer mais cette conclusion pouvait légitimement être comprise comme étant liée à l'admission de son recours. En conséquence, on ne discerne aucun arbitraire en tant que la Cour de justice n'a pas réduit le montant des frais judiciaires de première instance mis à la charge du recourant.
 
Erwägung 8
 
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 7 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand