Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 2C_463/2022 vom 24.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_463/2022
 
 
Arrêt du 24 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffière : Mme Ivanov.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
agissant par A.A.________,
 
3. C.A.________,
 
agissant par A.A.________,
 
4. D.A.________,
 
agissant par A.A.________,
 
5. E.A.________,
 
agissant par A.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
autorisation de séjour pour cas de rigueur,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 mai 2022 (PE.2021.0172).
 
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Ressortissant du Liban né en 1968, A.A.________ est entré en Suisse dans le courant du mois d'avril 2018, en compagnie de son épouse B.A.________, également ressortissante du Liban, née en 1975, et de leurs trois enfants (nés respectivement en 2006, 2008 et 2017). Après - semble-t-il - être brièvement retournés au Liban, A.A.________ et son épouse sont revenus en Suisse où ils ont requis la délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur, pour eux-mêmes et leurs enfants.
Par décision du 11 juillet 2021, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé leur demande et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Statuant sur opposition le 28 octobre 2021, le SPOP a rejeté celle-ci et confirmé le refus initial de délivrer les autorisations requises. Il a toutefois annulé la décision du 11 juillet 2021 en tant qu'elle impartissait aux intéressés un délai pour quitter la Suisse et s'est engagé, une fois la décision entrée en force, à proposer au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) l'admission provisoire de A.A.________ et de sa famille.
1.2. Par arrêt du 4 mai 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre cette décision.
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________, B.A.________ ainsi que leurs trois enfants demandent au Tribunal fédéral en substance d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner au SPOP de leur délivrer les autorisations de séjour requises; subsidiairement, de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Par ailleurs, ils requièrent l'effet suspensif.
2.
La qualité pour recourir au Tribunal fédéral, qu'il s'agisse d'un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 let. a LTF) ou d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 115 let. a LTF), suppose en particulier que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire. En l'occurrence, les recourants 3 à 5 n'ont pas pris part à la procédure cantonale. Dans leur recours devant le Tribunal fédéral, ils n'expliquent en rien en quoi ils auraient été empêchés de le faire. De surcroît, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'ils aient demandé à participer à la procédure introduite par leurs parents. Dans ces conditions, la qualité pour recourir doit leur être déniée, faute d'avoir participé à la procédure devant la juridiction cantonale.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
En l'espèce, en tant que les recourants fondent leur recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) en lien avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), la voie du recours en matière de droit public est fermée, cette disposition contenant des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. arrêts 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3).
 
Erwägung 4
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEI, dont la formulation est potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2; 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 et les références citées).
Dans la mesure où les recourants invoquent une violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'établissement des faits par l'instance précédente, il convient de relever que ce grief est lié à la réalisation des conditions légales posées par les art. 30 LEI et 31 OASA. Il s'agit donc d'un moyen qui ne peut pas être séparé du fond (cf. arrêt 2D_30/2021 du 12 juillet 2021 consid. 4).
4.2. Les recourants ont néanmoins un intérêt juridique à invoquer l'art. 3 CEDH pour se plaindre de ce que leur renvoi de Suisse mettrait leur vie en danger (ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêt 2C_978/2020 du 8 janvier 2021 consid. 6). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouvert sur ce point.
Ils doivent toutefois justifier d'un intérêt actuel à ce que leur grief soit examiné, intérêt qui s'apprécie en fonction des effets et de la portée d'une éventuelle admission du recours (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2). Or, il ressort de l'arrêt attaqué que le SPOP a annulé la décision du 11 juillet 2021 en tant qu'elle impartissait aux recourants un délai pour quitter la Suisse et qu'il s'est au surplus engagé, une fois son prononcé entré en force, à proposer au SEM l'admission provisoire des recourants.
Il s'ensuit que les recourants n'ont pas d'intérêt actuel à ce que le grief de la violation de l'art. 3 CEDH soit examiné dans le cadre du présent litige. Au surplus, rien ne permet de retenir, et les recourants ne le démontrent pas non plus, que les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1) seraient réunies en l'espèce. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire doit également être déclaré irrecevable, faute d'intérêt actuel à celui-ci.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 24 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière: D. Ivanov