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BGer 2C_86/2022 vom 08.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_86/2022
 
 
Arrêt du 8 juillet 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Inter-Migrant-Suisse, B.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
place de la Planta, Palais du
 
Gouvernement, 1950 Sion,
 
2. Service de la population et des migrations du canton du Valais,
 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
 
intimés.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Cour de droit public,
 
du 6 décembre 2021 (A1 21 83).
 
 
 
Erwägung 1
 
1.1. A.________, ressortissant cap-verdien né en 1985, est entré en Suisse le 7 septembre 1992 dans le cadre du regroupement familial en vue de séjourner au U.________ avec sa mère. D'abord titulaire d'une autorisation de séjour, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le 25 mai 1998.
Sans formation certifiée, l'intéressé est le père d'un enfant né hors mariage le 8 août 2017, dont il a reconnu la paternité le 12 novembre 2020.
1.2. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 6 février 2003, il a été condamné par le juge des mineurs du canton du Valais à une amende de 150 fr. pour vol (art. 139 ch. 1 CP [RS 311.0]);
- le 31 octobre 2008, le juge d'instruction de l'Office régional du Bas-Valais l'a sanctionné de 720 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), complicité de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR [RS 741.01]), circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 et 2 LCR), circulation sans immatriculation et sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR), consommation de stupéfiants (art.19a ch. 1 LStup [RS 812.121]) et vente de stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup);
- le 30 novembre 2009, il a été condamné par le juge d'instruction de l'Office régional du Bas-Valais à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 80 fr. pour vol d'usage (art. 94 al.1 ch. 1 LCR) et circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 et 2 LCR);
- le 1er mars 2012, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte/Morges à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende à 40 fr., cumulée à une amende de 600 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), circulation sans immatriculation et sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR), circulation sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR) et usage abusif de permis et de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR);
- le 26 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant un délai d'épreuve de cinq ans et cumulée à une amende de 1'020 fr., pour consommation de stupéfiants (art.19a ch. 1 LStup), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et violences contre les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP);
- le 17 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant dans le cadre d'un nouveau jugement après admission d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois assortis du sursis partiel durant un délai d'épreuve de deux ans, pour avoir commis, le 11 juin 2011, des actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Une violation grave du principe de célérité avait conduit les juges pénaux à réduire à 30 mois la peine de 48 mois initialement envisagée.
Au bénéfice de prestations de revenu d'insertion depuis novembre 2018, versées en complément des indemnités de chômage, l'intéressé faisait, en avril 2020, l'objet de poursuites pour un montant total de plus de 57'000 fr. et d'actes de défaut de biens pour plus de 22'000 fr.
1.3. A la suite de ses deux condamnations pénales des 6 février 2003 et 31 octobre 2008, l'intéressé avait reçu, le 9 mars 2009, du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) un sérieux avertissement, l'informant que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de son autorisation d'établissement.
1.4. Le 1er novembre 2015, l'intéressé a quitté V.________ pour s'établir chez son amie, future mère de son enfant né le 8 août 2017, à W.________. Sa demande de changement de canton a été refusée par les autorités vaudoises.
1.5. Le 1er décembre 2020, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, essentiellement en raison de sa condamnation pénale du 17 septembre 2019.
Les recours formés successivement par l'intéressé contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, puis auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal) ont été rejetés, pour ce dernier dans la mesure de sa recevabilité, respectivement les 14 avril et 6 décembre 2021.
2.
Dans un acte intitulé " recours " et décrit comme un " recours de droit public ", A.________ demande au Tribunal fédéral de " constater l'illégalité des dispositions de la loi dont il est question comme contraires à la garantie constitutionnelle " et, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert également l'assistance judiciaire.
Sur demande du Tribunal fédéral, le recourant a fourni des informations concernant la date du dépôt du recours.
L'effet suspensif au recours a été octroyé par ordonnance présidentielle du 14 février 2022.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon les éléments au dossier, l'arrêt attaqué a été notifié le 9 décembre 2021. Le délai de recours au Tribunal fédéral était ainsi échu au 24 janvier 2022 (art. 44 al. 1, 46 al. 1, 48 et 100 al. 1 LTF). Selon le système Track and Trace de la Poste suisse, le recours envoyé par courrier recommandé a été trié en vue de sa distribution le 25 janvier 2022 à 21h21. Il existe donc la présomption, réfragable, que le recours a été déposé à la Poste suisse le jour même, le 25 janvier 2022, soit tardivement. Interpellé par le Tribunal fédéral à ce sujet, le recourant, par son représentant, affirme que " le courrier a été déposé dans la boîte aux lettres le vendredi 21 janvier 2021 ". Il joint à son écrit deux attestations des 9 et 10 février 2022, l'une de C.________, certifiant que le courrier destiné au Tribunal fédéral a été déposé dans la boîte aux lettre de Clarens dans la soirée du 21 janvier 2022, et l'autre, rédigée par D.________, qui témoigne avoir vu la prénommée mettre un courrier adressé au Tribunal fédéral dans ladite boîte le 21 janvier 2022 aux alentours de 18h30.
3.2. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les parties doivent produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêt 2C_274/2022 du 11 avril 2022 consid. 2.1).
3.3. En l'occurrence, le recourant, respectivement son représentant, n'a pas indiqué dans le délai de recours que des témoignages pouvaient attester que le recours avait été déposé dans le délai. Ni le recours, ni l'enveloppe de celui-ci ne contenaient d'informations à cet égard. En remettant un courrier recommandé " Prepaid " (soit déjà affranchi et " prêt à poster ") dans une boîte aux lettres dans la soirée du dernier jour ouvrable avant l'échéance du délai, le recourant ou son représentant prenait le risque que le courrier ne soit enregistré que le lundi, soit hors délai. Dans ces circonstances, les témoignages produits ne permettent en principe pas de renverser la présomption découlant des informations résultant du système Track and trace, ni celle de tardiveté du recours (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1). Cette jurisprudence se rapporte toutefois à un justiciable qui est représenté par un avocat, ce qui n'est pas le cas du recourant. La question de savoir si cette jurisprudence doit aussi s'appliquer avec la même rigueur lorsque le représentant n'est pas un avocat peut cependant être laissée ouverte au vu de l'issue du litige.
3.4. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1). Le recours remplissant les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte, la désignation erronée du recours, intitulé "recours de droit public ", sera sans conséquences pour l'intéressé (ATF 138 I 367 consid. 1.1). En revanche, la conclusion tendant au constat de l'illégalité de dispositions légales est irrecevable, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusions (ATF 141 II 113 consid. 1.7).
4.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 et les références). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 et les références). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant, dans une argumentation partiellement appellatoire, complète librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans expliquer en quoi celui-ci aurait été établi de manière arbitraire par l'autorité précédente. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, les faits relatifs aux menaces de mort que des personnes inconnues vivant au Cap-Vert exerceraient contre le recourant ou concernant la garde qu'il aurait sur sa fille ne sont pas mentionnés dans l'arrêt entrepris et sont des faits nouveaux irrecevables.
Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
5.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant prononcée par le Service cantonal et confirmée sur recours par le Tribunal cantonal en raison de la condamnation du recourant à 30 mois de peine privative de liberté prononcée le 17 septembre 2019.
6.
Dans une argumentation peu intelligible, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 al. 3 LEI (RS 142.20). Il fait sur ce point valoir que les juges pénaux ne s'étaient pas prononcés sur l'expulsion pénale dans l'arrêt du 17 septembre 2019 et qu'ils y avaient partant renoncé. Selon lui, le Service cantonal ne pouvait dès lors plus révoquer son autorisation sur la base de cette condamnation.
Le recourant perd toutefois de vue que le jugement du 17 septembre 2019 sanctionnait une infraction commise le 11 juin 2011, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des art. 66a s. CP portant sur l'expulsion pénale et de l'art. 63 al. 3 LEI complétant ces dispositions (RO 2016 2329) (ATF 146 II 321 consid. 3.2). Le jugement pénal précité n'empêchait donc pas les autorités administratives de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant sur la base de l'infraction en cause (ATF 146 II 321 consid. 5.1 et la référence). L'art. 63 al. 3 LEI n'a ainsi pas été violé. Le fait que les 30 mois d'emprisonnement constituaient une peine complémentaire aux peines prononcées les 1er mars 2012 et 26 avril 2019 (art. 105 al. 2 LTF) ne changent rien à ce qui précède. En effet, le jugement pénal en question, en dépit de ce que prétend le recourant, porte exclusivement sur des faits antérieurs au 1er octobre 2016 (en particulier, il ne traite pas d'escroqueries par métier, comme l'allègue le recourant; art. 105 al. 2 LTF) et l'expulsion pénale ne pouvait pas être prononcée pour une infraction commise avant l'entrée en vigueur des art. 66a s. CP. Les juges pénaux ne pouvaient ainsi pas avoir renoncé au prononcé d'une telle mesure dans leur jugement du 17 septembre 2019 (cf. ATF 146 II 321 consid. 5).
7.
Le recourant ne conteste pas, à raison, que sa condamnation du 17 septembre 2019 représente un motif de révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. a, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). Il s'en prend en revanche à la proportionnalité de la mesure et se réfère à cet égard à l'art. 8 CEDH et à la relation qu'il entretient avec sa fille.
7.1. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué qui a correctement présenté les garanties de l'art. 8 CEDH ainsi que les dispositions des art. 8 § 2 CEDH et 96 LEI (art. 109 al. 3 LTF).
L'instance précédente a pris en compte tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme pour procéder à la pesée des intérêts. Elle a ainsi correctement pris en considération la gravité de l'infraction commise, qui porte sur des actes contre lesquels le législateur a exprimé la volonté de se montrer intransigeant (délits sexuels) (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. h CP), ainsi que les antécédents pénaux du recourant. Certes, l'infraction qui a conduit à la condamnation de septembre 2019 a été commise en juin 2011, soit il y a plus de dix ans. Toutefois, la commission de cet acte grave et qui a fait l'objet d'un premier jugement en mai 2016, de même d'ailleurs que le sérieux avertissement reçu du Service cantonal en mars 2009 n'ont pas dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions puisqu'il a encore été condamné, en avril 2019, pour des infractions réalisées essentiellement en mars 2019 (art. 105 al. 2 LTF), à une peine non négligeable de 140 jours-amende notamment pour lésions corporelles simples, injure et violences contre les fonctionnaires.
En outre, l'autorité précédente a correctement pris en considération l'âge du recourant, son état de santé, la durée de son séjour en Suisse, son intégration socio-professionnelle, qu'elle qualifie de mauvaise, ainsi que sa situation financière jugée très précaire. Elle a aussi tenu compte des conséquences d'un départ de Suisse pour le recourant, des possibilités pour lui de se réintégrer dans son pays d'origine et de maintenir des liens avec sa fille mineure restée en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 31 consid. 2.3.3; 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Concernant ce dernier point, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas établi avoir des relations étroites avec son enfant et, sur le vu de ces antécédents pénaux, son comportement ne peut manifestement pas être qualifié d'irréprochable. Les conditions d'un droit à séjourner en Suisse pour le parent étranger disposant d'un droit de visite ne sont ainsi à l'évidence pas remplies (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1 s.). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 8 juillet 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : A. de Chambrier