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BGer 5D_96/2022 vom 22.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5D_96/2022
 
 
Arrêt du 22 juillet 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
État de Fribourg, Service de l'action sociale,
 
Bureau des Pensions alimentaires,
 
route des Cliniques 17, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 juin 2022 (102 2022 75).
 
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 3 juin 2022, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante - le recours interjeté le 10 mai 2022 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 28 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (mainlevée définitive de l'opposition).
 
Erwägung 2
 
Par acte du 7 juillet 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Erwägung 3
 
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. ( i. e. 1'830 fr.; art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
En l'occurrence, le recourant se limite à exposer qu'il n'a pas les ressources financières suffisantes pour s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de sa fille et refuse d'entretenir cette dernière alors qu'il est sans nouvelle de sa part. Ce faisant, le recourant discute la décision fixant l'entretien en faveur de sa fille. Il ne soulève pas le moindre grief, a fortiori de rang constitutionnel, contre le raisonnement de l'arrêt déféré rendu en matière de mainlevée de l'opposition, constatant une carence dans la motivation. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable (art. 113 ss LTF).
 
Erwägung 4
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
 
Lausanne, le 22 juillet 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin