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BGE 1 I 95 - Eherecht trotz liederlichen Lebenswandels


Sachverhalt
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
Le Tribunal fédéral
prononce:
Bearbeitung, zuletzt am 02.08.2022, durch: Philip Lengacher, A. Tschentscher
 
BGE 1 I 244 (244)60. Arrêt du 28 mai 1875 dans la cause Blain.
 
 
Sachverhalt
 
Mariette Blain, à Gumefens (Fribourg), sollicite l'annulation de la saisie-arrêt pratiquée à la date du 6 avril 1875, à Gessenay (Berne), à l'instance du sieur Nordmann-Weil, négociant à Berne, sur un cheval dont elle se dit propriétaire, pour une dette qui concerne son fils Charles Blain, mais lui serait, à elle, entièrement étrangère.
La veuve Blain prétend justifier de sa propriété du cheval saisi par:
1. Une déclaration de l'inspecteur du bétail, Alex. Dupré, en date du 8 avril 1875, légalisée par le lieutenant du préfet de Bulle en date du 23 avril;
2. Une opposition judiciaire, formée par elle à une saisie du cheval blanc, pratiquée à la requête de Nordmann le 9 octobre 1874, et qui paraît avoir été reconnue fondée, puisque le cheval n'a pas été vendu, et se retrouve en la possession de la veuve Blain.
Charles Blain, contre lequel est dirigée la saisie dont s'agit, a déclaré lui-même que les deux cheveux saisis, et dont l'un a été restitué à la recourante, appartiennent à sa mère. Cette déclaration a été enregistrée par l'huissier qui a opéré la saisie.
Le veuve Blain fonde son recours sur l'art. 59 de la constitution fédérale, qui interdit de saisir ou séquestrer les biens d'un débiteur en dehors du canton où il est domicilié.
Le sieur Nordmann-Weil, instant à la saisie, répond qu'à ses yeux le cheval blanc qui reste en fourrière à Gessenay, est la propriété, non de la veuve Blain, mais de Charles Blain, fils de celle-ci, et son débiteur, et qu'avant de prétendre que la constitution fédérale a été violée par la saisie en question, la recourante doit justifier, par voie de revendication civile,BGE 1 I 244 (244) BGE 1 I 244 (245)que le dit cheval lui appartient; Nordmann estime en outre que cette revendication doit être faite devant le tribunal qui a ordonné la saisie.
 
La recourante ne peut invoquer l'art. 59 de la constitution fédérale. En effet, elle ne prétend pas qu'aucune saisie ait été, dans la forme, dirigée contre elle; et quant au cheval saisi à la requête du sieur Nordmann contre Charles Blain, et, dont elle se prétend propriétaire, elle doit préalablement faire reconnaître son droit de propriété sur ce cheval devant les tribunaux civils compétents.
Par ces motifs,
 
Le Tribunal fédéral
prononce:
 
Le recours est écarté comme mal fondé.BGE 1 I 244 (245)