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BGer 5A_891/2021 vom 28.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_891/2021
 
 
Arrêt du 28 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA en liquidation,
 
représentée par Me Sandro Vecchio, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ Sàrl,
 
intimée.
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 27 septembre 2021 (CC 57 et 60 / 2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par décision du 10 août 2021, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a prononcé, sur réquisition de B.________ Sàrl, la faillite de A.________ SA, le même jour à 10h00, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy (ci-après: l'Office) portant sur la somme de 19'228 fr. 76 avec intérêts à 5% dès le 28 décembre 2020.
A.b. Par arrêt du 27 septembre 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura a notamment rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ SA en liquidation et dit que la requête d'effet suspensif l'assortissant était sans objet.
B.
Par acte posté le 26 octobre 2021, A.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2021. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'ouverture de la faillite ainsi que tous les actes accomplis sur cette base, " notamment " par l'Office, sont annulés. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur.
D.
Par courrier du 27 janvier 2022, la recourante a fait parvenir à la Cour de céans un extrait de son compte bancaire auprès de la banque F.________ au 31 décembre 2021.
 
1.
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), la faillite de la recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il est ouvert quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf.
En l'espèce, en tant que les éléments exposés dans la partie " En fait " du recours divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé, qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf. infra consid. 6) et ne constituent pas des faits nouveaux admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. infra consid. 2.3), il n'en sera pas tenu compte.
 
Erwägung 2.3
 
2.3.1. Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; arrêts 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3; 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3 non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_1005/2021 précité loc. cit.; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).
2.3.2. S'agissant des faits et moyens de preuve produits devant la cour cantonale et que celle-ci aurait omis de prendre en considération, la critique de la recourante se confond avec son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves examiné ci-après (cf.
Pour le surplus, la recourante croit pouvoir introduire devant le Tribunal fédéral de très nombreux faits nouveaux censés démontrer sa solvabilité. Ce faisant, elle se méprend sur le sens des exceptions susvisées à l'interdiction des nova devant le Tribunal fédéral. La recourante motive leur recevabilité par le fait qu'ils viendraient " contrer un argumentaire absolument imprévisible adopté par la Cour civile, soit celui de [son] insolvabilité et [de son] surendettement ", " rien ne permett[ant] de prévoir que l'autorité précédente retiendrait que l'insolvabilité et le surendettement de la Recourante étai[en]t plus vraisemblable[s] que sa solvabilité ". Quoi qu'en dise la recourante, la décision attaquée n'est pas fondée sur une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible, dès lors qu'il n'y avait pas d'autre question à examiner en l'espèce que celle de sa solvabilité. Que le résultat auquel est parvenu l'autorité cantonale ne soit pas celui souhaité par la recourante ne la rend évidemment pas imprévisible. Pour contester l'état de fait retenu par les premiers juges, la recourante ne peut donc pas se fonder sur des moyens de preuve nouveaux qu'elle pouvait présenter à l'autorité précédente et dont elle devait discerner la pertinence éventuelle (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; 134 III 625 consid. 2.2; arrêt 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 2.2.1). La possibilité de présenter des moyens de preuve nouveaux pour la première fois en instance fédérale est en effet exceptionnelle et ne doit pas servir, comme tente de le faire la recourante, à corriger des omissions antérieures (cf. arrêt 5A_904/2015 précité consid. 2.3 et les références). Il n'y a ainsi pas lieu de prendre en compte les allégués et pièces visés sous ch. 27 à 34 du recours, sous réserve de l'extrait du registre foncier produit sous pièce 20 (cf. infra consid. 2.3.3), ni les allégués et pièces visés sous ch. 39 à 45 du recours. Quant aux faits postérieurs à l'arrêt attaqué que la recourante allègue aux ch. 46 à 60 de son recours, ils sont tous d'emblée irrecevables. Il en va de même de la pièce nouvelle communiquée par la recourante à la Cour de céans après l'échéance du délai de recours, à savoir l'extrait de son compte bancaire auprès de la banque F.________ au 31 décembre 2021.
Au titre de la recevabilité des nova qu'elle introduit, la recourante semble aussi faire valoir que la Cour civile aurait violé le principe de célérité en ne prononçant pas sa décision sur l'effet suspensif " en temps utile " ainsi que les art. 56 et 255 CPC en ne l'interpellant pas. Si l'on ne peut d'emblée exclure que la question de la recevabilité des nova puisse éventuellement se poser s'agissant du premier motif invoqué, le second ne relève pas du critère de la régularité formelle de la procédure au sens de l'art. 99 LTF qui autoriserait, le cas échéant, l'allégation de faits nouveaux (cf. à ce sujet: JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, BGG, 3ème éd. 2018, n° 46 ad art. 99 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Stämpfli Kommentar, BGG, 2ème éd. 2015, n° 16 ad art. 99 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 23 ad art. 99 LTF). La question n'a toutefois pas à être examinée plus avant vu le sort réservé au grief tiré de la violation du principe de célérité (cf. infra consid. 4).
2.3.3. Les faits notoires ne peuvent en revanche être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le Tribunal fédéral peut les prendre en considération d'office (parmi plusieurs: arrêt 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1 et les références). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2).
S'agissant plus particulièrement des données figurant au registre foncier, seules certaines d'entre elles sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Ainsi, selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). Les servitudes et les charges foncières ainsi que certaines mentions sont en outre librement consultables (cf. art. 26 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]). L'accès à ces données peut se faire sous la forme d'une demande de renseignement ou d'un extrait au bureau du registre foncier; il peut également être effectué en ligne et sa gestion appartient alors à la compétence des cantons (art. 949a CC, art. 27 al. 1 ORF; arrêts 1C_547/2020 précité loc. cit.; 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3.2). Il suit de là que l'extrait du registre foncier produit en instance fédérale par la recourante sous pièce 20 est recevable en tant qu'il vise à prouver qu'elle est propriétaire d'un immeuble (all. 27 p. 11 du recours).
En revanche, quoi qu'en pense la recourante, le registre des poursuites n'est ni une publication accessible à chacun, ni une donnée connue de tous. Les faits qui en ressortent ne sont dès lors pas notoires (arrêts 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.3; 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 4.2.1; 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.3). La pièce 8 produite à l'appui du présent recours, soit un extrait du registre des poursuites à jour au 13 octobre 2021, est partant irrecevable.
3.
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il sera d'emblée relevé qu'en tant qu'elle invoque également à cet égard une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, son grief ne porte pas. L'art. 112 LTF s'adresse en effet à l'autorité cantonale qui statue immédiatement avant le recours au Tribunal fédéral et ne peut être invoqué comme tel par la partie recourante (arrêts 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.4; 5A_1001/2019 du 21 février 2020 consid. 3.2).
Force est aussi de constater que, sous couvert de ce grief, la recourante expose des éléments qui se recoupent entièrement avec ses moyens tirés d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 174 al. 2 LP. Il en va ainsi lorsqu'elle rappelle que les poursuites frappées d'opposition et les productions anticipées de créances ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l'examen de la solvabilité. Cet argument sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6.4). Par ailleurs, en tant que la recourante fait grief à l'autorité cantonale de s'être livrée à une " appréciation pour le moins brumeuse " ou d'avoir " plus que de raison " pris en considération la production anticipée de créance de C.________ GmbH, son argumentation ne respecte à l'évidence pas les réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).
3.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.2 et les références). En particulier, une autorité viole l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
3.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir " absolument pas (...) pris en compte, mentionné ou examiné " la procédure en cours à U.________ à l'encontre de D.________ AG et la créance qui en découle pour un montant important et d'avoir " totalement occulté " l'hypothèse, pourtant alléguée, d' "un investisseur souhaitant injecter des fonds " (recours, p. 23, formulation correspondant à l'allégué du recours cantonal déposé le 16 août 2021), respectivement, selon la formulation utilisée pour la première fois en instance fédérale, " des investisseurs (...) intéressés par le rachat de A.________ SA " (recours, p. 28). Or ces éléments essentiels seraient " décisifs " et auraient un " impact non négligeable " dans le cadre de l'examen de la solvabilité.
La recourante dit encore ne pas parvenir à comprendre le constat de l'autorité cantonale selon lequel les chiffres résultant de la pièce 13 annexée au complément au recours cantonal du 19 août 2021 ne paraissaient pas correspondre à ceux ressortant de la pièce 7 produite à l'appui du recours du 13 août 2021 déposé le 16 août 2021. Cette indication serait vague et " appuyée par aucune explication ou indication supplémentaire ".
3.3. La simple lecture de l'arrêt attaqué montre que l'autorité cantonale a dûment pris en considération la commande de D.________ AG et le litige existant à son sujet (cf. arrêt attaqué, p. 5), ce que la recourante a du reste parfaitement compris au vu de la critique qu'elle formule expressément s'agissant de la portée qu'il conviendrait de donner à la créance découlant de cette commande (cf. recours, p. 27 s.). Il ne saurait dès lors être question d'une quelconque violation du droit d'être entendu. Les déductions qu'ont tirées les juges cantonaux de ce litige sur la solvabilité de la recourante n'ont rien à voir avec un prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué. La recourante confond la violation du droit d'être entendu - qui relève de l'art. 29 al. 2 Cst. - et l'interdiction de l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves qui ressortit à l'art. 9 Cst. et qui fait d'ailleurs l'objet d'un grief spécifique (cf.
Quant au passage de l'arrêt cantonal que la recourante prétend ne pas avoir compris, on n'en voit pas la pertinence sur l'issue de la cause dès lors qu'il apparaît que l'autorité cantonale n'a donné aucun poids aux états financiers produits au motif qu'ils ne reflétaient pas la situation financière actuelle de la recourante. Quoi qu'il en soit, l'explication de la différence constatée dans les chiffres résultants des pièces litigieuses est aisément donnée par un simple examen de celles-ci: la pièce 7 annexée au recours déposé le 16 août 2021 se compose, nonobstant la page de garde, des états financiers de la recourante au 31 décembre 2019, alors que celle produite sous n° 13 à l'appui du complément au recours du 19 août 2021 contient les états financiers au 31 décembre 2020. Cela étant, force est de constater, à la lecture du recours, que la recourante a été en mesure de comprendre le raisonnement suivi par les juges précédents et de le critiquer en connaissance de cause, de sorte que l'on ne saurait y voir, là non plus, une quelconque violation de son droit à obtenir une décision motivée.
4.
Dans des griefs qui se recoupent largement, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que l'art. 174 al. 3 LP. Elle se plaint en substance de ce qu'il n'ait pas été donné suite d'entrée de cause à la requête d'effet suspensif assortissant son recours cantonal, l'autorité cantonale ayant attendu un mois et demi pour statuer sur celle-ci avec l'arrêt au fond. L'absence d'octroi de l'effet suspensif au moment du dépôt du recours avait eu pour conséquence que l'Office fasse procéder à la publication de la faillite dans la FOSC ainsi qu'au blocage voire à la clôture de certains comptes, soit des actes d'exécution dommageables et difficilement réversibles. C'était, selon la recourante, en raison de la publication de la faillite que des " créanciers inquiets ", tels que C.________ GmbH, dont la production de créance avait été versée à la procédure le 17 septembre 2021, avaient contribué davantage à ternir l'image de sa solvabilité. La recourante souligne également qu'au vu des pièces produites, sa solvabilité apparaissait vraisemblable au moment du dépôt de son recours cantonal, de sorte que la juridiction précédente aurait dû prononcer l'effet suspensif.
 
Erwägung 4.1
 
4.1.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références; 143 IV 373 consid. 1.3.1).
Bien que certains auteurs estiment qu'il devrait être statué sur l'effet suspensif requis au moment du dépôt du recours contre le prononcé de faillite (ROGER GIROUD/FABIANA THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 29 ad art. 174 LP), l'art. 174 al. 3 LP ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité de recours doit rendre sa décision sur cette question. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée prise par l'autorité pour statuer s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4; 124 I 139 consid. 2c et les références).
4.1.2. L'autorité cantonale peut accorder l'effet suspensif au recours contre la décision de faillite (cf. art. 174 al. 3 i.i. LP). La jurisprudence a précisé que l'octroi de l'effet suspensif présuppose que le prononcé de la faillite soit susceptible d'être annulé avec une certaine vraisemblance (arrêt 5P.288/2003 du 9 septembre 2003 consid. 4).
4.2. En l'occurrence, il n'est pas manifeste que l'arrêt attaqué ait été de nature à différer la décision sur la question de l'effet suspensif au-delà de ce qui est raisonnable. Il convient en effet d'appréhender la critique de la recourante au regard de son comportement procédural, dès lors qu'il revient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 107 Ib 155 consid. 2b et c; arrêt 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). Or la recourante a attendu le 23 septembre 2021 pour relancer l'autorité cantonale s'agissant de sa requête d'effet suspensif. Un délai de quatre jours pour statuer ensuite de cette relance ne saurait à l'évidence être taxé d'excessif. Dans ces conditions, on ne peut admettre que la recourante soit fondée à se plaindre, à ce stade, d'un retard inadmissible à statuer, eu égard à sa passivité nonobstant les mesures prises ensuite du prononcé de faillite et dont elle se plaint dans le présent recours. Son grief de violation de l'art. 174 al. 3 LP est pour le surplus privé d'objet, la cour cantonale ayant directement rendu son arrêt au fond.
5.
La recourante soulève un grief de violation des art. 56 et 255 CPC en tant que l'autorité cantonale aurait omis de l'interpeller afin qu'elle fournisse davantage d'informations s'agissant " des investisseurs (sic) intéressés [à son] rachat (sic) " ainsi qu'au sujet du litige pendant à U.________ à l'encontre de D.________ AG.
5.1. L'art. 255 let. a CPC prévoit la maxime inquisitoire en matière de faillite. Selon la jurisprudence, en application de cette maxime, le tribunal ne porte pas la responsabilité de l'établissement des faits. Il n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. En revanche, il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuve sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2; arrêt 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.2). En particulier, la maxime inquisitoire sociale n'impose pas au juge de prévenir le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il est nécessaire d'en produire d'autres (arrêts 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2; 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et la référence).
Cela étant, c'est au débiteur qu'il incombe de rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
5.2. La recourante se méprend sur la portée de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 255 let. a CPC et la jurisprudence susrappelée. Etant donné qu'il lui incombait au premier chef de rendre vraisemblable l'existence de l'investisseur - et non " des investisseurs " mentionnés pour la première fois en instance fédérale - prêt à " injecter des fonds dans la société " - et non à racheter la société - évoqué sans plus amples explications dans son acte de recours déposé le 16 août 2021, c'était à elle de produire les pièces qu'elle jugeait utiles. L'autorité cantonale devait d'autant moins lui venir en aide qu'elle a complété son acte de recours le 19 août 2021 en étant assistée d'un avocat. Le même raisonnement s'impose s'agissant du litige opposant la recourante à D.________ AG, également évoqué dans le recours déposé le 16 août 2021 sans toutefois qu'une ligne y soit consacrée dans le complément déposé le 19 août 2021 par l'avocat de la recourante.
6.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé l'art. 174 al. 2 LP en tant qu'elle a nié sa solvabilité. Elle lui fait également grief d'avoir violé le droit en raison d'une conception erronée du degré de la preuve. Enfin, elle se plaint d'une violation de l'art. 206 LP en tant que l'autorité cantonale a tenu compte, dans le cadre de l'examen de sa solvabilité, d'une production de créance prématurée, qui n'avait même pas fait l'objet d'une poursuite avant l'ouverture de la faillite.
 
Erwägung 6.1
 
6.1.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêts 5A_918/2020 du 26 mars 2021 consid. 2; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1; 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 et les références). En l'espèce, il est établi que la recourante a payé la créance en poursuite dans le délai de recours cantonal et que seule la question de la solvabilité est litigieuse.
6.1.2. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 4.1 et les références).
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts 5A_615/2020 précité loc. cit.; 5A_251/2018 précité loc. cit. et les références).
La question de savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_108/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.2 i.f.; 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1 et les références). Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce point doit dès lors présenter une motivation fondée sur l'art. 9 Cst., répondant aux exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 Cst.; cf. supra consid. 2.1 et 2.2; arrêts 5A_108/2021 précité loc. cit.; 5A_615/2020 précité loc. cit.; 5A_93/2018 précité loc. cit.; 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2016 I 101).
6.2. L'autorité cantonale a constaté qu'il ressortait du dossier que la somme totale faisant l'objet de poursuites contre la recourante s'élevait, au 17 août 2021, à 216'689 fr. 31. En déduisant de cette somme les montants de 9'200 fr. et 18'602 fr. 35 (correspondant aux deux poursuites qui étaient payées, selon l'extrait du registre des poursuites établi au 17 août 2021), les montants de 11'415 fr. 95, 10'414 fr. 60, 3'380 fr. et 4'707 fr. 30 que la recourante avait déjà payés ainsi que le montant de 22'065 fr. 95 payé à l'Office le 19 août 2021 pour régler les deux poursuites introduites en août 2021 par la Caisse de compensation G.________, il restait encore des poursuites en cours impayées pour un montant total de plus de 136'000 fr., respectivement de plus de 113'000 fr. en prenant en compte les paiements précités versés le 18 août 2021 sur le compte postal du Tribunal cantonal. S'agissant de la poursuite introduite le 5 mai 2021 [par E.________ GmbH] pour un montant de 118'000 fr., elle était certes frappée d'opposition, mais la recourante ne produisait aucune pièce permettant de rendre vraisemblable qu'elle ne serait pas débitrice de tout ou partie de cette somme. S'agissant du compte de résultat pour l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2020, respectivement du bilan au 31 décembre 2020, ils ne permettaient pas d'établir la situation financière actuelle de la recourante, respectivement de rendre vraisemblable l'absence actuelle d'un état de surendettement.
L'autorité cantonale a encore constaté que la recourante n'avait fourni aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable qu'elle disposait des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes échues ou que ses difficultés financières ne seraient que passagères, ni que les revenus qu'elle réalisait permettaient la poursuite de ses activités. Les pièces produites n'attestaient nullement de la bonne marche actuelle des affaires de la recourante ou des bonnes perspectives d'avenir de l'entreprise. La production dans la faillite, déjà annoncée par un fournisseur de la recourante, C.________ GmbH, pour un montant de plus de 320'000 fr., constituait un indice supplémentaire des difficultés financières importantes que connaissait la recourante. Il en allait de même du litige relatif au non-paiement de la commande de marchandise passée le 15 décembre 2020 par D.________ AG dont faisait état la recourante.
Fondé sur ce qui précède, l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait nullement rendu vraisemblable sa solvabilité, de simples allégations étant insuffisantes à cet égard.
6.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté " de manière insoutenable et pour le moins lacunaire " que les états financiers 2020 produits à l'appui de son recours cantonal ne permettaient pas de démontrer sa solvabilité. Elle est d'avis que si les éléments résultant desdits états financiers, qu'elle liste, avaient été examinés, la conclusion de l'autorité cantonale quant à sa solvabilité aurait été diamétralement opposée.
S'agissant de l'extrait du registre des poursuites, la recourante se plaint de ce que l'autorité cantonale s'est en définitive uniquement focalisée sur la créance de E.________ GmbH, pourtant frappée d'opposition. Or les poursuites frappées d'opposition ne doivent pas être retenues dans l'évaluation de la solvabilité. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité cantonale, elle n'avait pas besoin de rendre vraisemblable qu'elle n'était pas débitrice de cette créance, mais simplement qu'elle disposait de liquidités suffisantes lui permettant, le cas échéant, de s'en acquitter. Cela étant, aucune requête de mainlevée ni demande en paiement n'avaient été introduites par E.________ GmbH entre les mois de mai et août 2021, ce qui rendait manifestement vraisemblable l'inexigibilité de cette créance.
La recourante rappelle en outre que, tout comme les poursuites frappées d'opposition, les productions anticipées de créances ne doivent pas être prises en compte dans l'examen de la solvabilité. Elle considère ainsi choquant que l'autorité cantonale ait pris en considération la production de créance formulée de manière prématurée par C.________ GmbH, qui, informée de la faillite, avait, " dans un mouvement de panique ", fait valoir auprès de l'Office sa créance, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune poursuite avant l'ouverture de la faillite. Si tel avait été le cas, opposition aurait été formée et la créance en cause n'aurait pas pu être prise en compte. La créance de C.________ GmbH ne pouvait devenir pertinente qu'à la suite de l'appel aux créanciers, mais en aucun cas à ce stade pour examiner la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP. La recourante ajoute qu'en raison du fait que les marchandises étaient bloquées à la douane, elle ne s'était " naturellement " pas encore acquittée de la somme en souffrance. Il était ainsi évident que la production de C.________ GmbH visait uniquement à sauvegarder ses intérêts mais ne prouvait en rien l'insolvabilité de la société.
Pour ce qui est du bon de commande de D.________ AG, la recourante est d'avis que l'autorité cantonale aurait dû constater qu'il témoignait d'une entrée de liquidités à venir, " d'autant plus que ladite créance [faisait] l'objet d'une procédure pendante par devant les tribunaux de U.________ ". Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que D.________ AG ne serait pas un créancier solvable, en mesure de s'acquitter du montant impayé. La recourante estime par conséquent choquant que l'autorité cantonale ait considéré qu'une facture en souffrance constituait un indice supplémentaire de ses difficultés financières.
La recourante se plaint encore du fait que l'autorité cantonale n'ait pas pris en compte le fait que " des investisseurs (sic) étaient intéressés par [son] rachat (sic) ". Tout comme la procédure en cours à U.________, cet élément " cardinal " tendait à démontrer sa solvabilité.
De manière plus générale, la recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte les circonstances entourant les dettes figurant sur l'extrait du registre des poursuites. Si elle l'avait fait, elle aurait constaté que ces dettes dataient toutes de la période de crise financière mondiale due à la pandémie de Covid-19. Sa solvabilité apparaissait au demeurant vraisemblable en raison du fait qu'elle avait formulé une demande d'aide pour cas de rigueur et qu'elle avait perçu des indemnités RHT, respectivement qu'elle était en attente de les recevoir.
Pour le reste, la recourante conteste s'être contentée d'alléguer sa solvabilité. Elle rappelle avoir produit en instance cantonale douze pièces prouvant, d'une part, le paiement de dettes encore en souffrance ainsi que, d'autre part, la présence de liquidités suffisantes. A cet égard avaient été produits tant " des bons de commandes de la part de clients (sic) " que, au cours de la procédure, des " inventaires ". Ces pièces démontraient qu'elle disposait de suffisamment de liquidités et que, par voie de conséquence, elle était solvable. Sa situation de trésorerie n'était que passagère et elle ne présentait " absolument pas un profil type de mauvais payeur ". Si l'autorité cantonale ne s'était pas limitée à un examen totalement lacunaire de ses états financiers et avait procédé à un examen plus minutieux des faits et moyens de preuve, elle aurait manifestement dû retenir que la solvabilité avait été rendue plus vraisemblable que l'insolvabilité. La recourante expose enfin que le solde de liquidités à disposition sur ses comptes, " à la date du présent recours " (recours, all. 60 p. 16), s'élève à 83'203 fr. 51, sans compter sa ligne de crédit (37'800 fr.), soit un total d'environ 121'000 fr.
6.4. Quoi qu'en dise la recourante, il n'apparaît nullement que l'autorité cantonale aurait exigé la preuve stricte de la solvabilité et serait, ce faisant, partie d'une conception erronée du degré de la preuve. Sauf à affirmer péremptoirement le contraire, la recourante n'explique de toute façon pas en quoi tel serait concrètement le cas. Seule se pose donc la question de savoir si l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en appréciant les preuves produites par la recourante à l'appui de son recours cantonal, étant rappelé que, hormis l'extrait du registre foncier, les allégations et pièces nouvelles résultant du présent recours n'ont pas à être prises en considération (cf.
S'agissant des états financiers au 31 décembre 2020, la recourante oublie que l'autorité cantonale a nié leur pertinence au motif qu'ils ne reflétaient pas sa situation financière actuelle (sur ce critère, cf. GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 26d i.f. ad art. 174 LP et les références). Faute de discuter cette motivation, son argumentation manque sa cible (cf. supra consid. 2.1).
La recourante fait valoir que la procédure judiciaire qu'elle a intentée contre D.________ AG pour le montant de la commande du 15 décembre 2020 lui permettra de disposer à l'avenir de liquidités. Elle n'a toutefois produit aucun acte qui aurait établi que cette procédure a bien été ouverte. Elle ne fait par ailleurs valoir aucun élément s'agissant du stade où se trouverait cette procédure ou de ses chances de succès. Partant, elle n'a aucunement rendu vraisemblable qu'elle allait prochainement obtenir gain de cause et dans une mesure permettant d'assurer sa solvabilité. Cela est d'autant plus vrai que seules les liquidités immédiatement disponibles sont pertinentes (cf. arrêt 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; GIROUD/THEUS SIMONI, op. cit., n° 26b ad art. 174 LP).
Pour ce qui est des prétendus investisseurs censés être intéressés à son rachat, force est de constater que la recourante n'a évoqué en instance cantonale, sans plus amples explications, l'existence que d'un seul investisseur souhaitant prétendument " injecter des fonds dans la société pour la développer davantage ". Elle n'a fourni aucune pièce pour étayer ses dires, de sorte que ces simples allégations n'avaient à juste titre pas à être prises en compte dans l'examen de la solvabilité.
La recourante prétend que l'autorité cantonale ne pouvait pas se fonder uniquement sur la poursuite diligentée par E.________ GmbH au motif qu'elle est frappée d'opposition, affirmant qu'un tel principe ressortirait de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui n'est toutefois pas le cas. En effet, la Cour de céans a eu l'occasion de rappeler récemment que les poursuites frappées d'opposition doivent être prises en compte dans le cadre de l'appréciation globale des habitudes de paiement du failli (arrêts 5A_108/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.4; 5A_33/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.3 et la référence; cf. ég. supra consid. 6.1.2). Celui-ci est donc en principe tenu de prendre position sur chaque créance qui n'est pas mentionnée comme liquidée dans le registre des poursuites et de fournir des justificatifs concernant les accords de paiement allégués et les versements effectués (arrêts 5A_108/2021 précité consid. 2.4; 5A_33/2021 précité consid. 3.3 et la doctrine citée). En tant qu'elle fait valoir, sans autres précisions, qu'un arrangement de paiement aurait été trouvé avec E.________ GmbH, la recourante complète les faits de l'arrêt querellé en se fondant sur une pièce nouvelle irrecevable, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). Par ailleurs, compte tenu du caractère récent de la poursuite, introduite le 5 mai 2021 (cf. sur la prise en compte d'anciennes poursuites frappées d'opposition, arrêt 5A_33/2021 précité consid. 3.3), le seul fait que E.________ GmbH n'aurait pas déposé de requête de mainlevée ou de demande en paiement entre les mois de mai et d'août 2021 ne permet pas de déduire - en l'absence de tout autre élément allant dans ce sens - que la créance litigieuse serait vraisemblablement inexigible. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en tenant compte de cette poursuite dans l'appréciation de la solvabilité de la recourante.
La prise en compte par l'autorité cantonale de la production anticipée de créance de C.________ GmbH du 16 septembre 2021 peut interroger dans la mesure où cette pièce du dossier a été transmise à la recourante le 21 septembre 2021 et que l'arrêt présentement querellé a été rendu le 27 septembre 2021. La recourante n'invoque toutefois aucune violation de son droit d'être entendue à cet égard. Quoi qu'il en soit, cette production n'a été prise en compte par les juges précédents qu'à titre d'indice supplémentaire des difficultés financières de la recourante, déjà qualifiées d'importantes. Or la recourante n'expose pas en quoi l'impression générale de l'autorité cantonale quant à sa solvabilité serait différente s'il était fait abstraction de cette production anticipée de créance. Son argument manque sa cible.
Dans la partie " En fait " de son recours, la recourante invoque encore être propriétaire d'un immeuble - dont elle affirme qu'il figure à l'actif du bilan pour 157'000 fr. - et allègue qu'elle serait prête à le vendre " en tant que de besoin ". Hormis qu'à ce stade seul peut être pris en compte le fait résultant du registre foncier que la recourante est propriétaire d'un immeuble (cf. supra consid. 2.3.3), de telles allégations - eussent-elles été formulées en instance cantonale - sont impropres à démontrer sa solvabilité, dès lors notamment qu'on ignore s'il existe concrètement des acheteurs intéressés par cet immeuble ainsi que d'éventuels prêts sur celui-ci et, le cas échéant, à hauteur de quel montant.
Pour le reste, l'argumentation de la recourante se fonde sur des affirmations très largement appellatoires, respectivement des faits ne résultant pas de la décision attaquée ou simplement contraires au dossier cantonal ou non étayés par les pièces produites devant l'autorité précédente. Il est en particulier faux d'affirmer qu'elle aurait produit " des bons de commande ", puisqu'il résulte du dossier cantonal que seul le bon de commande de D.________ AG a été versé à la procédure, en annexe au recours déposé le 16 août 2021. Quant aux " inventaires " dont fait état la recourante (pièce 19a annexée au présent recours), la lecture de l'arrêt attaqué montre qu'ils ne font pas partie des pièces produites devant l'autorité cantonale. S'agissant enfin de l'état des comptes de la recourante " à la date du présent recours ", il s'agit d'un fait nouveau irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Cela étant, il n'apparaît pas que l'état des comptes de la recourante au moment du dépôt du recours cantonal, respectivement du blocage ordonné par l'Office, ait été invoqué devant l'autorité précédente, de sorte qu'il n'y aurait de toute façon pas lieu de tenir compte de cet élément.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucun des arguments présentés par la recourante ne porte. Il y a ainsi lieu d'admettre que c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité et que l'une des conditions cumulatives permettant l'annulation de l'ouverture de la faillite n'était ainsi pas réalisée.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas prononcée sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A_260/2021 du 22 juin 2021 consid. 5 et la référence).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, à l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy, au Registre foncier et au Registre du commerce du canton du Jura.
 
Lausanne, le 28 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Feinberg