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BGer 5A_1003/2021 vom 12.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_1003/2021
 
 
Arrêt du 12 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Bovey.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Basile Schwab, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
4. E.________,
 
tous représentés par Me Julien Broquet, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
annulation d'un testament, légitimation active,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 novembre 2021 (CACIV.2020.38/lbb).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. F.________, née le 28 septembre 1931, est décédée le 19 avril 2010. Elle était la cousine de A.________, né le 12 décembre 1947.
Jusqu'à son décès et durant près de trente ans, elle a vécu en couple avec G.________, né le 9 mars 1932, père de deux enfants issus d'une précédente union, à savoir C.________ et B.________. Celle-ci a eu deux fils, D.________ et E.________.
Par testament authentique du 16 décembre 2008 reçu par Me Fabien Süsstrunk, notaire, F.________ a notamment révoqué les dispositions de dernières volontés qu'elle aurait pu prendre antérieurement, institué G.________ comme héritier unique de toute sa succession, imposé à celui-ci une charge de substitution fidéicommissaire pour le reliquat en faveur des enfants de sa fille B.________, en précisant qu'au décès de G.________, les biens qu'il aurait reçus dans sa propre succession (à elle) reviendraient à ses petits-enfants (à lui) et désigné Me Süsstrunk comme exécuteur testamentaire.
G.________ est décédé le 21 octobre 2011.
A.b. Le 15 décembre 2011, A.________ a déposé une demande contre l'hoirie de feu G.________, soit à sa connaissance les enfants de celui-ci, B.________ et C.________, ainsi que contre tout autre membre éventuel de cette hoirie. II concluait à l'annulation du testament authentique du 16 décembre 2008 et à ce qu'il soit dit et constaté que l'unique testament valable de sa cousine défunte était un testament olographe du 10 janvier 2001.
Le 23 juin 2014, il a également formé une demande contre les petits-enfants de G.________, soit D.________ et E.________, en prenant les mêmes conclusions que dans celle du 15 décembre 2011.
Le 21 décembre 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: Tribunal civil) a ordonné la jonction des causes.
 
B.
 
Par jugement du 3 avril 2020, le Tribunal civil a rejeté les demandes des 15 décembre 2011 et 23 juin 2014. En substance, il a retenu que, faute d'allégués suffisants, la légitimation active du demandeur devait être niée. De plus, même en présence d'allégués suffisants au sujet de sa qualité d'héritier, fondée sur un testament olographe du 10 janvier 2001, il n'avait de toute manière pas prouvé l'existence de celui-ci, qui aurait pu être détruit ou perdu.
Par arrêt du 2 novembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel du demandeur.
C.
Par acte posté le 3 décembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 novembre 2021. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est statué au fond dans le sens des conclusions de ses demandes des 15 décembre 2011 et 23 juin 2014. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente ou au premier juge.
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
1.
Le recours est dirigé contre une décision rejetant une action tendant à l'annulation d'un testament, partant une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) selon les constatations du jugement de première instance. L'arrêt attaqué a été rendu par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours est donc en principe recevable.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
En l'occurrence, le grief de violation de l'art. 519 al. 2 CC sera d'emblée écarté, faute de toute motivation y relative.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
En l'espèce, la partie " En faits " du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
2.3. Au motif que son droit d'être entendu a été violé, le recourant produit trois pièces nouvelles censées pertinentes pour l'issue au fond du litige et recevables au regard de l'art. 99 LTF. Vu le sort réservé au grief de violation des art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC (cf. infra consid. 4), point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant la question de l'éventuelle recevabilité desdites pièces.
3.
Le recourant considère que " l'arrêt entrepris et le jugement qui l'a précédé souffrent en premier lieu d'une évidente violation de l'art. 55 CPC ". Il soutient en substance que la légitimation active serait un fait implicite qui ne devrait être prouvé que s'il est contesté. Or, les intimés n'avaient jamais contesté sa légitimation active au cours de la procédure, ce que la cour cantonale avait elle-même constaté. Quoi qu'il en soit, " les décisions contestées " retenaient à tort qu'il avait insuffisamment allégué et prouvé l'existence d'un testament olographe du 10 janvier 2001. Celui-ci figurait en effet explicitement aux allégués 9 et 10 de la demande du 15 décembre 2011 et à l'allégué 12 de celle du 23 juin 2014, ainsi qu'à la conclusion n° 2 desdites demandes. Par ailleurs, le témoin et exécuteur testamentaire Süsstrunk confirmait l'existence d'un testament antérieur en sa faveur en page 2 du procès-verbal de son audition du 10 septembre 2018.
3.1. Si la légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge, lorsque, comme en l'espèce, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC), cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés, soit uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (ATF 118 Ia 129 consid. 1; arrêt 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1; cf. aussi ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). Selon le droit matériel, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur ou allègue le défaut de cette qualité que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêts 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.1.2; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1 et les références). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1b; 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).
3.2. Il convient de relever d'emblée qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'un grief de violation de l'art. 55 CPC ait été soulevé devant les juges précédents, alors même que le recourant expose que la décision de première instance serait entachée d'une telle violation. La recevabilité du grief apparaît ainsi douteuse au regard du principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
Quoi qu'il en soit, le recourant se borne à affirmer péremptoirement que sa légitimation active constitue un fait implicite découlant de certains allégués de ses demandes, sans valablement discuter le constat de la cour cantonale, selon lequel l'existence d'un testament olographe du 10 janvier 2001, et le fait que celui-ci l'institue héritier, n'ont pas été invoqués dans des allégués clairs et suffisants. S'agissant de l'allégué 9 de la demande du 15 décembre 2011, le recourant n'oppose rien à la constatation des juges précédents selon laquelle, si le testament olographe du 10 janvier 2001 y est bien cité, son contenu - et en particulier le ou les héritiers qu'il désignerait, le cas échéant - n'était pas évoqué, ce qui le rendait insuffisant pour faire de la légitimation active un fait implicite. Le recourant demeure également muet quant à l'absence constatée de toute mention, à l'allégué 10 de ladite demande, de qui serait institué héritier par ce testament. Quant à l'allégué 12 de la demande du 23 juin 2014, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant l'ait invoqué devant la cour cantonale et il n'en reproduit pas le contenu dans le présent recours. Le Tribunal de céans est ainsi dispensé d'examiner plus avant la critique, ce d'autant que le recourant ne soulève sur ce point aucun grief d'arbitraire dans la constatation des faits. Cela étant, quoi qu'en dise le recourant, le défaut d'allégation suffisante de sa qualité d'héritier fondée sur le testament olographe du 10 janvier 2001 ne saurait être suppléé par la conclusion n° 2 prise dans ses deux demandes, ni par l'audition du témoin Süsstrunk. Au reste, à ce dernier égard, l'arrêt attaqué retient que le recourant n'a pas contesté que l'audition dudit notaire ne pouvait pas remédier à un défaut d'allégation des échanges d'écritures. Le faire au stade du présent recours apparaît contraire à la bonne foi procédurale (sur ce principe: ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 in fine).
Il suit de là qu'autant que recevable, le grief est infondé.
4.
Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC, ainsi que de l'art. 318 al. 1 let. c CPC. Il reproche à la cour cantonale d'avoir reconnu l'existence d'une violation du droit d'être entendu, en tant que le premier juge n'avait pas donné l'occasion aux parties de s'exprimer spécifiquement sur la question de la légitimation active, mais de ne pas en avoir tiré les " conséquences adéquates ". En effet, quand bien même le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC), la jurisprudence impose aux tribunaux d'interpeller les parties lorsqu'ils envisagent, comme en l'espèce, d'adopter une solution juridique imprévisible pour elles. Le recourant affirme que s'il avait été dûment interpellé, il aurait pu s'exprimer plus en détail et, si nécessaire, rappeler au Tribunal civil que l'original du testament olographe du 10 janvier 2001 se trouvait dans ses locaux, conformément à l'attestation de dépôt apposée le 26 mai 2010. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'elle était en mesure de statuer elle-même sur le fond et renoncer à renvoyer la cause au premier juge. En effet, non seulement un " élément essentiel de la demande n'a[vait] pas été jugé " (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC), soit le fond du litige et la totalité des arguments procéduraux soulevés par les défendeurs, mais " l'état de fait [devait aussi] être complété sur des points essentiels " (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), à savoir sur l'existence et le dépôt du testament olographe du 10 janvier 2001. Partant, les conditions pour qu'il soit fait exception au principe du double degré de juridiction et que la cour d'appel puisse ainsi statuer elle-même au fond n'étaient pas remplies. L'argument consistant à dire qu'un renvoi en première instance retarderait encore la procédure, ce qui n'était pas dans l'intérêt des parties, n'était pour le surplus pas pertinent.
 
Erwägung 4.1
 
4.1.1. En principe, la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 53 al. 1 CPC) entraîne l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours (au sens large) peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
4.1.2. Le principe du double degré de juridiction a été introduit par l'art. 75 al. 2 LTF dans le but de décharger le Tribunal fédéral; il ne découle ni de l'art. 29 al. 2 Cst., ni des art. 6 par. 1 CEDH et 53 al. 1 CPC et ne confère pas un droit au justiciable (arrêt 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.2). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel. Une partie n'a ainsi pas de droit à ce que celui-ci rende une décision de renvoi (arrêt 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2), même lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou que l'état de fait doit être complété sur des éléments essentiels (arrêt 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.3.1). Le législateur a ainsi pris en compte qu'une partie ne puisse bénéficier dans tous les cas d'une double instance bénéficiant d'une pleine cognition (arrêt 5A_9/2020 précité consid. 2.3.4).
4.2. En ce qui concerne la question de la légitimation active du recourant, il est constant que le jugement de première instance consacre une violation du droit d'être entendu des parties, faute pour celles-ci d'avoir été interpellées sur ce point avant le prononcé dudit jugement. La cour cantonale devait ainsi se demander s'il y avait lieu de l'annuler et de renvoyer le dossier de la cause au premier juge. Or, le recourant n'avance aucun argument décisif permettant de considérer que le vice était suffisamment grave pour justifier l'annulation et que le renvoi n'aurait pas constitué un rallongement inutile de la procédure, comme l'a retenu la cour cantonale. Il résulte de l'arrêt attaqué que les parties ont eu l'occasion de se prononcer sur la question litigieuse en appel. Dès lors qu'elles ont été entendues et que la cour d'appel disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, il n'apparaît pas que l'annulation dût s'imposer. Cela est d'autant plus vrai que le recourant n'explique pas en quoi il ne lui aurait été possible d'exposer les éléments dont il fait état dans le présent recours que dans le cadre d'un renvoi au premier juge, et non pas dans ses écritures d'appel. Dans ces conditions, la perte d'une instance cantonale était admissible, puisqu'elle résulte du fait que l'autorité précédente était en mesure de guérir la violation du droit d'être entendu (cf. arrêt 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 in fine). Infondé, le grief doit être rejeté.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 12 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Mairot