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BGer 5A_718/2021 vom 02.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_718/2021
 
 
Arrêt du 2 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Bovey.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Joël Desaules, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Soizic Wavre, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
Divorce (décision séparée sur le principe du divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 5 juillet 2021 (CACIV.2021.37).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
B.A.________ (1947) et A.A.________ (1965) se sont mariés en 2011. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les époux vivent séparés depuis le 22 mai 2014. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.
 
B.
 
B.a. Le 17 novembre 2016, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce.
L'épouse a déposé sa réponse le 26 janvier 2018.
B.b. Dans sa réplique du 7 septembre 2018, l'époux a notamment requis que le divorce en vertu de l'art. 114 CC soit prononcé par décision partielle séparée.
Dans sa duplique du 14 janvier 2019, l'épouse a notamment conclu au rejet de la demande de décision partielle sur le principe du divorce.
B.c. Par jugement partiel du 26 mars 2021, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux et dit que la procédure se poursuivait devant ce même tribunal s'agissant des effets accessoires de celui-ci.
B.d. Par arrêt du 5 juillet 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a confirmé le jugement de première instance.
 
C.
 
Par acte posté le 8 septembre 2021, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 5 juillet 2021. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
D.
 
Donnant suite à la conclusion préalable du recours, il a été constaté par ordonnance présidentielle du 9 septembre 2021 que celui-ci était assorti de l'effet suspensif ex legeen application de l'art. 103 al. 2 let. a LTF.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme un jugement prononçant le divorce des parties par une décision séparée, constitue une décision partielle (art. 91 let. a LTF), qui peut et doit être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 III 298 consid. 6.2.3 et 6.3.1; 137 III 421 consid. 1.1 et la référence; arrêt 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 1). L'arrêt a été rendu par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale de nature non pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_565/2020 précité consid. 1). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dès lors que le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 137 III 617 consid. 6.2; 136 V 131 consid. 1.2); l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.2 et la référence).
En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusion en réforme. On comprend toutefois de son mémoire de recours qu'elle s'oppose au prononcé séparé du divorce et que, partant, elle entend principalement conclure à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la requête de jugement séparé déposée par l'intimé est rejetée et que la cause est renvoyée en instance cantonale pour qu'il soit suivi au cours ordinaire de la procédure de divorce.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
En l'occurrence, en tant que les éléments exposés dans la partie " En fait " du recours divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves (cf. infra consid. 4), il n'en sera pas tenu compte.
 
Erwägung 3
 
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale une violation du droit procédural, en particulier des art. 55 al. 1, 229, 221 al. 1 let. d et e, 231 s. CPC, ainsi que de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de contester les allégations de fait de l'intimé, qui n'ont pas été amenées en la forme requise. L'époux n'aurait pas allégué valablement de justes motifs au sens de l'art. 283 al. 2 CPC ni soumis de preuve justifiant un jugement séparé sur le principe du divorce, respectivement aurait introduit des faits tardivement puisque ceux-ci portaient sur des éléments connus de l'intimé au moment de sa demande de divorce. L'intimé aurait en particulier omis de présenter des allégués concernant la nécessité de régler ses affaires compte tenu de son âge - l'époux ne s'étant à cet égard pas prévalu de " la statistique sur l'espérance de vie de l'OFS " -, sa volonté de vouloir écarter son épouse de sa succession, l'existence d'un testament " en lien avec " sa compagne ou les difficultés effectives posées par le transfert de son entreprise. En outre, il n'y aurait pas eu d'administration des preuves et les parties n'auraient pas été invitées à " plaider une première et une seconde fois ", alors qu'elles n'avaient renoncé d'un commun accord ni aux plaidoiries orales ni au dépôt de plaidoiries écrites. De tels vices n'auraient pas été réparés par la procédure subséquente puisque les faits litigieux auraient été " retenus sans contradictoire formalisé ".
3.2. En l'espèce, s'agissant du grief de violation de l'art. 229 CPC, il n'apparaît pas que la recourante l'aurait soulevé devant la juridiction précédente. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, devant la cour cantonale, la recourante a uniquement fait valoir, sur le fond, que le fait que l'intimé avait attendu environ deux ans depuis le début de la procédure pour présenter sa demande démontrait qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer sur le principe du divorce. Faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références), sa critique est irrecevable.
En lien avec la forme de la demande et les exigences liées à la maxime des débats - qui sont en réalité deux questions distinctes (cf. ATF 144 III 54 consid. 4.1.1) -, la cour cantonale a retenu que, dans sa réplique du 7 septembre 2018, l'intimé avait conclu à une décision séparée sur le principe du divorce et avait invoqué notamment un état de santé très problématique, son âge, sa volonté d'organiser le transfert de la société - lequel était entravé par le droit successoral de son épouse -, ainsi que la longueur de la procédure - laquelle n'était pas en voie d'être terminée au vu de l'instruction à venir et des expertises judiciaires à réaliser. Il avait déposé à l'appui de sa requête plusieurs certificats médicaux relatifs à son état de santé. S'il était vrai qu'il n'avait pas présenté ces faits dans la partie en fait de son mémoire mais dans la partie en droit de celui-ci et qu'il n'avait pas indiqué à l'appui de chaque allégué une offre de preuve, force était de constater que la recourante avait aisément pu contester ces faits dans sa duplique. On ne pouvait dès lors retenir un défaut d'allégation, au risque sinon de tomber dans le formalisme excessif et de violer l'art. 8 CC. La recourante ne soutient pas que le contenu de la réplique de l'époux ou celui de sa propre duplique aurait été constaté de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'époux a allégué, à l'appui de sa requête, les éléments qu'il jugeait pertinents, à savoir son état de santé, son âge et sa volonté d'organiser le transfert de sa société, auquel faisait obstacle le droit successoral de son épouse, et a offert des moyens de preuve (cf. sur le fardeau de l'allégation subjectif et celui de l'administration de la preuve, ATF 147 III 463 consid. 4.2.3; 144 III 519 consid 5.1; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1) - autre étant la question de savoir si ces faits pouvaient être considérés comme établis et si la requête de l'époux était fondée (cf. infra consid. 4). Il apparaît également que, quand bien même ces éléments figuraient dans la partie en droit de l'acte, l'épouse a pu facilement les contester (cf., sur le but des exigences prévues à l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC, ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.3). Infondés, les griefs de la recourante doivent ainsi être rejetés.
La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt querellé - que la recourante ne remet pas en cause (cf. supra consid. 2.2) - qu'en première instance, la question du prononcé séparé du divorce a été discutée lors de l'audience du 3 février 2020 et que les parties ont encore pu déposer des déterminations ensuite de cette audience. Pour ce qui est de la procédure de deuxième instance, il apparaît que la recourante a, en sus de son appel, également exercé son droit à la réplique, de sorte que l'on ne discerne pas en quoi son droit d'être entendue aurait été violé.
 
Erwägung 4
 
Invoquant la violation de l'art. 283 al. 2 CPC ainsi qu'une constatation arbitraire des faits, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rendu une décision partielle sur le principe du divorce.
4.1. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4; arrêts 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1.1; 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 3.3.1). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7; arrêts 5A_565/2020 précité consid. 3.3.1; 5A_689/2019 précité consid. 3.1). Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1; arrêts 5A_565/2020 précité consid. 4.1.1; 5A_689/2019 précité consid. 3.1).
Lorsqu'un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts 5A_565/2020 précité consid. 4.1.2; 5A_689/2019 précité consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2).
 
Erwägung 4.2
 
4.2.1. La recourante soutient tout d'abord que l'art. 283 al. 2 CPC exclut que d'autres éléments que la liquidation du régime matrimonial puissent être tranchés dans une procédure séparée et que cette disposition ne peut s'appliquer lorsque le règlement d'autres effets accessoires du divorce dépend de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'elle a conclu à l'allocation d'une rente. Elle fait valoir que le droit à une contribution d'entretien et la quotité de celle-ci dépendent fortement de la liquidation du régime matrimonial et que les questions y relatives, de même que celles liées au partage de la prévoyance professionnelle, doivent encore être tranchées par le premier juge. Par conséquent, le dispositif de la décision du 26 mars 2021 - qui fait explicitement mention du renvoi
4.2.2. En l'espèce, la recourante ne saurait être suivie. Il découle en effet de la jurisprudence susrappelée (cf.
4.3. La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'avoir violé le droit en considérant que les parties s'étaient accordées sur le principe du divorce.
Outre qu'elle semble confondre la question de l'accord sur le principe du divorce et celle de l'accord sur le prononcé d'une décision partielle limitée audit principe, la recourante perd de vue que la cour cantonale a considéré que le motif de divorce était réalisé sur la base d'une double motivation: elle a en effet retenu que l'épouse avait consenti au principe du divorce et que les parties vivaient séparées depuis plus de deux ans, conformément à l'art. 114 CC. Faute de critique sur le deuxième pan de la motivation de la juridiction précédente relatif à la durée de la séparation (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), le grief est irrecevable.
4.4. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré que la poursuite de la procédure serait déraisonnablement longue.
S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure - et non à la conduite de celle-ci par le tribunal - et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêt 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1.1). Il s'ensuit que la cour cantonale a à juste titre tenu compte du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de divorce, puis effectué un pronostic sur la durée attendue de la suite de la procédure (cf. arrêt 5A_679/2020 précité consid. 2.4).
En ce qui concerne la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de divorce, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la juridiction précédente aurait écarté sans raison le " fait avéré " que la procédure avait été retardée par l'intimé. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - non remises en cause par la recourante (cf. supra consid. 2.2) - que celle-ci a elle-même requis plusieurs reports de délais. La cour cantonale a par ailleurs estimé - sans que la recourante le critique - que le changement de mandataire effectué par l'intimé ne pouvait lui être reproché, puisqu'il n'avait nullement pour but en l'espèce de prolonger la procédure. Enfin, en tant qu'elle fait valoir qu'il serait incohérent que l'époux ait attendu deux ans avant de requérir une décision partielle sur le principe du divorce, alors qu'il soutient désormais que le prononcé d'une telle décision est " pressant ", la recourante, qui reprend mot pour mot sa critique soulevée en instance cantonale (cf. supra consid. 2.1), ne discute pas le raisonnement de la juridiction précédente selon lequel l'urgence de la décision ne constitue pas un juste motif, seul le résultat de la pesée des intérêts en présence à une décision séparée étant déterminant.
S'agissant du pronostic quant à la durée de la suite de la procédure, la recourante soutient que l'autorité de première instance ayant estimé celle-ci à plusieurs mois, on ne pourrait en déduire qu'elle tirerait fortement en longueur. Par sa critique, l'épouse ne s'en prend toutefois nullement au raisonnement de la juridiction précédente, qui a estimé que la procédure sur les effets accessoires ne devrait pas connaître une issue rapide, au vu des expertises à mettre en oeuvre, du volume conséquent du dossier, des enjeux financiers importants et des voies de droit avec lesquelles il faudrait apparemment compter, de sorte qu'il fallait considérer que les mois nécessaires au règlement de ces points se transformeraient probablement en années. Partant, la critique est, là encore, irrecevable.
4.5. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimé avait un intérêt au prononcé d'une décision partielle sur le principe du divorce.
4.5.1. S'agissant de la santé de l'intimé, la recourante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, l'âge de celui-ci n'est pas un facteur permettant de retenir sa mauvaise santé, qu'il continue de gérer seul sa société, que malgré ses prétendus problèmes de santé, il n'a pas engagé plus de personnel pour le soutenir, que sa vie n'est pas mise en danger et que son état s'est manifestement amélioré depuis le début de la procédure, de sorte qu'il n'y aurait pas d'urgence à prononcer le divorce.
En tant qu'elle est dirigée contre le jugement de première instance, la critique est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, la recourante ne soutient pas que le constat de la cour cantonale selon lequel l'intimé souffre de plusieurs pathologies et n'est pas en bonne santé serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Dans la mesure où elle fait valoir que l'état de santé de l'époux se serait amélioré ensuite de l'opération qu'il a subie le 11 mai 2020, la recourante ne fait qu'opposer - de manière irrecevable (cf. supra consid. 2.2) - sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu qu'au vu du certificat médical du 13 mai 2020, on ne pouvait déduire que l'opération subie par l'intimé avait déjà amélioré son état de santé et que, compte tenu de ses nombreuses pathologies, son état ne s'améliorerait sans doute pas de telle façon qu'il remette en cause la pesée des intérêts effectuée. Dans la mesure où elle se prévaut de la capacité de l'intimé à gérer seul sa société et du fait que sa vie ne serait pas menacée, la recourante perd de vue que la cour cantonale a répondu à ces arguments. Elle a en effet estimé que les allégations de l'épouse selon lesquelles l'intimé continuait de gérer seul sa société malgré ses problèmes de santé n'étaient pas à même de remettre en cause l'état de santé de celui-ci et qu'il n'était pas nécessaire que les pathologies dont il souffrait impliquent une mise en danger de sa vie, car si tel était le cas, cela impliquerait une notion d'urgence qui ne faisait pas partie des critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Faute de discuter ces motifs (cf. supra consid. 2.1), la critique est irrecevable.
4.5.2. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte en jugeant que l'intimé ne pouvait pas organiser librement sa succession en raison du droit de succession légal de l'épouse.
4.5.2.1. La juridiction précédente a retenu qu'il importait peu que le transfert de la société de l'intimé soit au stade d'hypothèse car il convenait de retenir que l'époux était passablement âgé et qu'il était en mauvaise santé. Partant, il avait un intérêt à exclure sa future ex-épouse de sa succession, par la suppression de la relation familiale justifiant le maintien de la réserve légale. Le jugement partiel sur le principe du divorce pouvait ainsi avoir un intérêt comme instrument de planification successorale, puisque, en vertu du droit actuel, le conjoint survivant restait héritier légal et réservataire jusqu'au prononcé du divorce entré en force. Le fait que la société de l'intimé soit entièrement entre ses mains n'y changeait rien.
4.5.2.2. En l'occurrence, la cour cantonale pouvait à juste titre se fonder sur l'âge de l'époux (74 ans) et son mauvais état de santé - lequel n'a pas valablement été remis en cause (cf.
Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
Erwägung 4.6
 
4.6.1. La recourante reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas effectué de pesée des intérêts des parties et de s'être " limitée à n'examiner que les intérêts de la partie intimée en se bor nant, sans le motiver, à constater que la recourante n'amenait pas d'élément qui pourrait, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, faire échec à la requête de la partie intimée ". La recourante soutient qu'au vu de son âge, elle aurait un intérêt manifeste à ce qu'un jugement unique soit rendu réglant tous les effets accessoires du divorce, afin d'avoir " une vision à long terme des possibilités qui s'octroient à elle ou [...] des sacrifices [à] faire" et d'éviter de prolonger la durée de la procédure, d'une part, en raison de son " dédoublement ", d'autre part, parce qu'il existerait un risque élevé que l'intimé la fasse traîner inutilement, comme il l'aurait déjà fait par le passé.
4.6.2. En tant qu'elle soutient que la cour cantonale n'aurait pas motivé l'absence d'intérêt de sa part à un jugement unique de divorce et aurait omis de procéder à une pesée des intérêts, la recourante ne peut être suivie. La cour cantonale a en effet retenu qu'on ne pouvait reprocher à l'intimé la longueur de la procédure et qu'il appartiendrait à l'autorité en charge de celle-ci de veiller, en cas de jugement partiel, à ce qu'elle soit menée avec diligence, en envisageant par exemple de ne plus accorder de délai supplémentaire. Elle a par ailleurs estimé que le fait que l'épouse, âgée de 56 ans, souhaite pouvoir prévoir son avenir au vu de sa situation économique instable ne constituait pas un intérêt supérieur à celui de l'intimé au prononcé d'une décision partielle et qu'on ne pouvait du reste d'emblée retenir que le jugement partiel rallonge vraiment la procédure s'agissant des questions intéressant la recourante. La cour cantonale a ainsi examiné les intérêts que la recourante faisaient valoir et les a mis en balance avec ceux de l'intimé.
Pour le surplus, dans la mesure où la recourante reprend mot pour mot ses arguments développés en instance cantonale en lien avec l'intérêt qu'elle aurait à obtenir un jugement unique de divorce sans se prononcer sur les motifs de l'arrêt querellé énoncés ci-avant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
4.7 Au vu des éléments retenus dans l'arrêt querellé et qui n'ont pas valablement été remis en cause par la recourante (cf. supra consid. 4.2-4.6), la juridiction précédente n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.1) en considérant que l'intimé avait un intérêt prépondérant à obtenir une décision séparée sur le principe du divorce.
 
Erwägung 5
 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 2 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Feinberg