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BGer 8C_655/2021 vom 27.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
8C_655/2021
 
 
Arrêt du 27 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Juge présidant,
 
Heine et Abrecht.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Didier Elsig, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Bâloise Assurances SA,
 
Aeschengraben 25, 4051 Basel,
 
représentée par Me Michel D'Allessandri, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (traitement médical; rente d'invalidité; salaire social),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 25 août 2021 (S2 18 131).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1967, travaille depuis 1996 en qualité de directeur de B.________ et est, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise). Le 14 mars 2015, il a fait une chute à ski au cours de laquelle il s'est fracturé la jambe (tibia-péroné) droite. Cette fracture a été réduite le même jour à l'hôpital C.________. Le cas a été pris en charge par la Bâloise.
L'assuré a été en incapacité de travail à 100 % depuis son accident puis a repris progressivement son activité professionnelle à partir du 20 juillet 2015, d'abord à un taux de 20 % puis de 50 %. Le 8 mars 2016, il a subi une nouvelle intervention au niveau de sa jambe droite et a été à nouveau en incapacité totale de travailler jusqu'au 9 mai 2016, date à laquelle il a repris le travail à 30 %, puis à 50 % jusqu'à atteindre un taux d'activité de 80 % dès le 1er mars 2017.
A.b. La Bâloise a confié une expertise au docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Après avoir examiné l'assuré le 7 novembre 2017, ce médecin a rendu son rapport le 12 décembre 2017. Il y a posé les diagnostics de status après fracture complexe ouverte Gustilo 1 du tibia-péroné droit (mars 2015), de status après ostéosynthèse du tibia droit par enclouage verrouillé proximal et distal avec retard de consolidation partiel antérieur du tibia (mars 2015), de status après ablation de la vis cassée encore en place (mai 2015), de status après décortication-greffe et réostéosynthèse par clou et plaque du tibia droit (mars 2016), consolidée avec matériel d'ostéosynthèse gênant, de status après neuropathie modeste distale motrice du nerf péronier droit, d'hypoesthésies/dysesthésies de la sole plantaire interne droite sur probable neuropathie sus-malléolaire interne et de douleurs à prédominance interne et distale de la jambe droite à l'effort. L'expert a confirmé que tous les diagnostics étaient en lien de causalité naturelle certain avec l'accident du 14 mars 2015 et a exclu toute pathologie préexistante. Il a conclu à une capacité de travail de 80 % jusqu'à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse prévue le 9 janvier 2018 et a considéré qu'une pleine capacité de travail devrait être recouvrée le 1er avril 2018 au plus tard. Il a arrêté le taux de l'atteinte à l'intégrité à 5 %. Le 9 janvier 2018, il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
A.c. Par décision du 12 juillet 2018, la Bâloise a informé l'assuré qu'elle mettrait un terme au versement des indemnités journalières le 31 juillet 2018, que la prise en charge du traitement médical prendrait fin au 31 décembre 2018 et que le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % était reconnu.
L'assuré a formé opposition contre cette décision. A l'appui de celle-ci, il a produit des "déclarations sur l'honneur" de plusieurs de ses collaborateurs au sein du comité de direction de B.________, lesquels ont répondu à des questions préétablies sur ses modalités de travail. Il a également produit les "déclarations sur l'honneur" de son médecin traitant, le docteur Barras. Ce dernier a notamment indiqué que l'assuré avait un rendement de 60 % par rapport à ce qu'il était capable de faire avant l'accident, les 40 % d'inactivité étant dévolues à se reposer afin de soulager ses douleurs chroniques.
Par décision sur opposition du 9 novembre 2018, la Bâloise a confirmé sa décision du 12 juillet 2018.
B.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 40 % au minimum à compter du 1er août 2018 et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20 % au minimum. A titre subsidiaire, il a demandé la prise en charge par la Bâloise du traitement médical au-delà du 31 décembre 2018, plus subsidiairement le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction. A l'appui de son recours, il a produit un rapport d'expertise privée du docteur E.________, spécialiste en neurologie, du 14 février 2019. Il a également déposé un rapport d'expertise du 17 juillet 2019 établi par le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, sur requête de l'assurance-invalidité.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prise en charge du traitement médical par la Bâloise se poursuive au-delà du 31 décembre 2018 et qu'il soit mis au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 30 % au minimum à partir du 1er août 2018. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction précédente ou à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
 
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
 
Erwägung 2
 
2.1. Au vu de l'arrêt entrepris et des conclusions du recours, le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en retenant que le recourant n'avait pas droit à une rente de l'accident-accidents et qu'il n'avait plus droit à la prise en charge du traitement médical au-delà du 31 décembre 2018.
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Lorsque le jugement entrepris porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_421/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 V 138).
3.
Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où les événements litigieux sont survenus avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015).
4.
La cour cantonale a tout d'abord considéré, sur la base des expertises au dossier, que la situation s'était stabilisée au plus tard le 1er août 2018, ce que le recourant ne conteste pas. Elle a ensuite constaté que le recourant, qui avait repris son activité professionnelle au sein de B.________ après son accident, avait continué à percevoir le même salaire qu'avant son accident et ne subissait par conséquent aucune perte de gain. Certes, le président du comité de B.________ avait écrit au recourant par pli du 22 février 2019 qu'à l'issue de la procédure devant le tribunal cantonal, il devrait revoir les modalités de son engagement et de son traitement. Pour les premiers juges, cette perte de gain n'était toutefois qu'hypothétique car l'employeur n'avait pris aucune disposition à cet égard; en outre, malgré la baisse de rendement alléguée par le recourant dans son activité principale, ce dernier avait brigué et obtenu en avril 2021 un poste d'administrateur au sein d'un établissement bancaire. Rappelant au recourant son obligation de réduire le dommage, la cour cantonale a conclu que s'il pouvait continuer à exercer pleinement des activités accessoires exigeantes (le recourant avait auparavant été député au G.________ jusqu'en mars 2021), il était malvenu de se plaindre d'une baisse de rendement dans son activité principale.
 
Erwägung 5
 
5.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu en lien avec une constatation inexacte des faits, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir d'emblée écarté, sans les examiner, les témoignages de son employeur et de ses collègues de travail ainsi que les confirmations ou précisions apportées par ceux-ci au cours de la procédure cantonale. Ces offres de preuve permettraient d'établir une baisse de rendement du recourant comprise entre 25 % et 30 % et une composante sociale dans le salaire perçu depuis son accident, éléments niés à tort par la cour cantonale.
5.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
5.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a, à la lumière des premières déclarations faites par l'employeur à l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) en avril 2016, considéré que le salaire versé au recourant correspondait aux prestations fournies par ce dernier et que ce n'est qu'une fois en litige avec l'intimée que le recourant avait invoqué - et tenté de prouver par des déclarations de son employeur et de ses collègues - le fait que son salaire avait une composante sociale. La cour cantonale a cependant accordé la préférence aux premières déclarations de l'employeur, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques. Ainsi, les premiers juges ont procédé à une appréciation anticipée des preuves et jugé superflu de donner suite aux offres de preuve du recourant. Tel qu'invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. arrêt 8C_311/2020 du 11 décembre 2020 consid. 4.2; voir aussi ULRICH MEYER, Tatfrage - Rechtsfrage, in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 102). Il convient dès lors de l'examiner sous cet angle.
6.
Sur le fond, le recourant soutient qu'il aurait droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 30 %, dès lors que son rendement dans son activité habituelle de directeur de B.________ se trouverait diminué de 30 %.
 
Erwägung 6.1
 
6.1.1. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
6.1.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2).
6.2. Le recourant conteste qu'il ne présentait aucune perte de gain au 1er août 2018. Il affirme qu'avant son accident, il n'effectuait pas un horaire standard de 40 heures ou 42 heures par semaine mais travaillait jusqu'à 60 heures par semaine en raison d'une importante activité politique, médiatique et de lobbying, qu'il ne serait désormais plus en mesure d'assumer en raison de son état de santé. Malgré une diminution de son rendement d'environ 30 %, attestée tant par son médecin traitant que par les experts E.________ et F.________, son employeur aurait continué de le payer comme s'il avait un rendement de 100 % en raison des longs rapports de travail (près de 25 ans) le liant à ce dernier. Il résulterait en outre des déclarations de son employeur et de ses collègues que son rendement ne serait plus le même depuis son accident et que son salaire comporterait indéniablement une composante sociale. En outre, les premiers juges se seraient fondés sur des éléments postérieurs au moment de la naissance du droit à la rente (août 2018) et à la clôture de l'échange d'écritures (juin 2020), à savoir sa nomination au Conseil d'administration d'un établissement bancaire (cf. Le journal H.________ du 21 avril 2021), sans tenir compte du fait qu'il ne percevrait pas de rémunération pour cette fonction. Selon le recourant, ce nouvel élément, survenu trois ans après la naissance du droit à la rente (2018), ne pourrait être pertinent qu'à l'aune d'une éventuelle procédure de révision de rente, au sens de l'art. 17 LPGA.
 
Erwägung 6.3
 
6.3.1. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 362 consid. 1b et les arrêts cités). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement (à la décision attaquée) dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 118 V 200 consid. 3a in fine et les arrêts cités).
6.3.2. Les faits invoqués en l'espèce, à savoir la candidature et la nomination du recourant comme administrateur de la Banque I.________ le 21 avril 2021, ne sont pertinents que pour la situation postérieure à cette date et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. arrêt 8C_678/2019 du 14 septembre 2020 consid. 1.2, non publié in ATF 147 V 35). Partant, les premiers juges ne pouvaient pas tenir compte du mandat d'administrateur du recourant dans leur argumentation. Ce mandat au sein du Conseil d'administration d'un établissement bancaire fait cependant suite au mandat de député au G.________ du recourant, lequel a pris fin en mars 2021. Or l'activité politique du recourant est déterminante dans l'appréciation de sa situation dès lors que le recourant a été réélu pour la législature qui a commencé en mars 2017 (pour se terminer en mars 2021), soit postérieurement à l'accident mais avant la décision sur opposition litigieuse du 9 novembre 2018. Par conséquent, tant l'intimée que les premiers juges pouvaient tenir compte de cet élément de fait - au demeurant notoire - pour rendre leur décision, ce qu'ils ont du reste fait.
6.4. S'agissant de la diminution de rendement de 30 % invoqué par le recourant, elle doit être examinée en lien avec son allégation d'une composante de salaire social.
6.4.1. Dans son rapport d'expertise privée du 14 février 2019, le docteur E.________ a indiqué que le recourant n'était pas en mesure de travailler au-delà de ce qu'il faisait actuellement, à savoir 40 heures par semaine, cela en raison de douleurs neuropathiques d'origine traumatique et d'effets secondaires médicamenteux. A l'heure actuelle, il n'existait manifestement pas de préjudice financier selon l'expert privé, mais les craintes de l'assuré lui paraissaient justifiées. Par rapport à une activité standard, estimée à 42,5 heures par semaine, l'assuré travaillait donc pratiquement à 100 %. Selon l'expert privé, il n'existait pas de justification médicale pour estimer que le recourant n'était pas en mesure d'assumer les 40 heures qu'il travaillait par semaine. En effet, ce dernier disposait de ressources suffisantes pour, en plus de son activité professionnelle, poursuivre son activité sportive et politique. Ce médecin a encore ajouté que si dans les faits, l'assuré travaillait 60 heures par semaine avant son accident comme il l'avait affirmé et que depuis lors, il ne travaillait plus que 40 heures par semaine, cela correspondait à une perte de rendement de 30 % (cf. rapport d'expertise privée du 14 février 2019, p. 19 et 20). Quant au docteur F.________, il a indiqué que le recourant possédait des ressources suffisantes pour assurer son activité habituelle 40 heures par semaine; il poursuivait en outre son activité politique de député au G.________ et avait réduit ses activités sportives; sa capacité d'autonomie dans les activités quotidiennes était complète.
Il résulte de ce qui précède que sur le plan (strictement) médical, le recourant dispose d'une capacité de travail dans son activité habituelle de 100 % par rapport à un horaire de travail ordinaire. La diminution de rendement de 30 % évoquée par le docteur E.________ doit être rattachée aux allégations du recourant selon lesquelles il travaillait en réalité auparavant entre 55 heures et 60 heures par semaine, ce qu'il convient d'examiner à présent.
6.4.2. Le recourant prétend qu'il ne pourrait plus travailler plus de 40 heures par semaine alors qu'avant son accident, il travaillait jusqu'à 60 heures par semaine, les vingt heures supplémentaires ayant été consacrées à son importante activité politique, médiatique et de lobbying. Dès lors qu'il perçoit le même salaire qu'auparavant, sa rémunération contiendrait une part de salaire social. Il en veut pour preuve divers témoignages de collègues de travail alléguant une diminution de rendement, une lettre du président de B.________ du 22 février 2019 mentionnant une composante sociale dans son salaire ainsi qu'un questionnaire pour l'employeur de l'AI rempli le 22 novembre 2019 par le président de B.________.
6.4.3. Selon la jurisprudence, la preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2; 117 V 8 consid. 2c/aa; voir aussi HANS-JAKOB MOSIMANN, Tatsächlich erzieltes Resterwerbseinkommen - Grundsätze, Bedeutung und Grenzen, in Ueli Kieser (éd.), Validen- und Invalideneinkommen, St. Gallen 2013, p. 116). Les informations fournies par l'employeur doivent être évaluées de manière critique, car il se peut qu'il ait un intérêt propre à faire valoir un salaire social. La jurisprudence reconnaît notamment comme indices du versement d'un salaire social une longue durée des rapports de travail ou des liens de parenté avec la personne assurée (arrêt 8C_342/2018 du 30 juillet 2019 consid. 3).
6.4.4. En l'espèce, le recourant se trouvait certes dans des rapports de travail de longue durée avec son employeur, soit depuis le 1er septembre 1996. Son activité habituelle de directeur permet en outre la pleine mise en valeur de la capacité de travail médicalement exigible. A teneur de la déclaration d'accident du 16 mars 2015 remplie par le sous-directeur de B.________ responsable des finances et de la comptabilité, l'horaire de travail du recourant était de 40,5 heures par semaine, 5 jours par semaine, pour un salaire mensuel brut de 16'415 fr. Le 11 avril 2016, B.________ a complété un questionnaire pour l'employeur de l'AI, lequel fait état d'un horaire de travail de 8 h 06 par jour et de 40,5 heures par semaine, et ce depuis le 1er septembre 1996. A la question de savoir si le salaire versé correspondait au rendement, il a été répondu par l'affirmative et aucun salaire social n'était versé. Il résulte de ce qui précède que le recourant était assuré en assurance-accidents pour une activité de 40,5 heures par semaine et pour un revenu mensuel brut de 16'415 fr., salaire correspondant au rendement sans versement de salaire social, selon les propres déclarations de l'employeur. Ce n'est que le 22 novembre 2019, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations AI présentée par le recourant, que l'employeur (par la voix de son président) a indiqué pour la première fois qu'avant son accident, le recourant effectuait entre 55 heures et 60 heures par semaine, que son rendement était diminué depuis 2017 et que l'employeur versait un salaire social équivalant à 5'182 fr. par mois.
6.4.5. Comme l'a déjà retenu la cour cantonale, il y a lieu d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'employeur - selon lesquelles le salaire versé au recourant après son accident correspondait aux prestations fournies -, données alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques. Ce n'est en effet qu'après s'être trouvé en litige avec l'intimée que le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, a affirmé que son salaire avait une composante sociale. Or en sa qualité de directeur ayant notamment la responsabilité de l'administration générale et des ressources humaines (cf. site internet de B.________, consulté le 7 juin 2022), le recourant avait une influence décisive sur la marche de l'association et jouissait d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur. De par sa position au sein de B.________, le recourant pouvait donc décider seul ou en commun accord avec le président de l'association de ses modalités de travail, voire de la fixation de son salaire. La part de salaire social est dès lors incontrôlable. Quant aux déclarations de ses collègues faites après qu'une rente de l'assurance-accidents lui eut été niée, elles peuvent apparaître comme des attestations de complaisance, d'autant plus qu'il s'agit des subordonnés directs du recourant. Même s'il n'y a certes pas d'abus avéré, il existe un trop grand risque d'abus par rapport à l'existence d'une composante de salaire social. On relèvera encore que le contrat de travail mentionné par le recourant dans son mémoire de recours et produit en cause est un contrat de durée déterminée ayant trait à son activité précédente de secrétaire général de B.________, exercée jusqu'en 2002. Aucun contrat de travail n'a en revanche été produit en ce qui concerne son activité de directeur, ce qui constitue un indice supplémentaire conduisant à considérer que le recourant n'était pas un simple employé mais qu'il avait une position assimilable à celle d'un employeur au sein de B.________.
Par ailleurs, il est pour le moins contradictoire d'affirmer que le rendement du recourant serait diminué, et en particulier qu'il ne serait plus en mesure d'effectuer les activités politiques et de lobbying inhérentes à sa fonction, alors qu'en sus de son activité de directeur de B.________, le recourant s'est fait réélire en qualité de député au G.________ pour la législature 2017-2021, soit postérieurement à son accident.
6.4.6. On relèvera au surplus que le salaire du recourant de 16'415 fr. par mois pour un rendement de 40 heures par semaine, comme cela est médicalement exigible (cf. consid. 6.4.1 supra), n'apparaît pas excessivement élevé si on le compare au salaire mensuel brut de 16'352 fr. que peuvent réaliser les hommes au niveau de compétence 1+2 (cadres supérieurs et moyens) dans la branche d'activités spécialisées, scientifiques et techniques, plus particulièrement les activités des sièges sociaux et conseil de gestion (ligne 70), d'après le tableau TA1_b de l'enquête suisse sur la structure des salaires en Suisse (ESS) 2020 publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La ligne 70 du tableau TA1_b comprend le conseil et l'assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, l'ordonnancement de la production et la planification du contrôle; elle comprend également la supervision et la gestion d'autres unités de la même société ou entreprise, c'est-à-dire les activités des sièges sociaux (cf. Nomenclature générale des activités économiques [NOGA], site internet www.kubb-tool.bfs.admin.ch/fr/code/70, consulté le 7 juin 2022). Le salaire perçu par le recourant se trouve ainsi dans la moyenne statistique des salaires en Suisse pour une activité équivalente du point de vue du niveau de formation exigé et des tâches assumées, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine. Même s'il n'est plus en mesure d'effectuer des heures supplémentaires comme il le faisait avant son accident, le recourant peut continuer de travailler à plein temps selon un horaire de travail normal dans son activité habituelle, sans que le salaire qui lui est versé apparaisse disproportionné par rapport à la prestation de travail correspondante. Une composante de salaire social apparaît d'autant moins vraisemblable que depuis son accident, sept ans se sont déjà écoulés, au cours desquels son salaire n'a jamais été réduit. Or l'expérience montre qu'il est hautement improbable qu'un employeur verse un salaire à un employé invalide pendant plusieurs années sans que ce dernier fournisse une prestation équivalente ou adéquate (cf. Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], n° 3059, p. 68).
6.4.7. Il résulte ainsi que ce qui précède qu'une composante de salaire social dans le salaire perçu par le recourant postérieurement à son accident n'est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante et que par conséquent, aucune perte de gain n'est à déplorer chez le recourant.
7.
Dans un second grief, le recourant soutient avoir droit à la prise en charge, par l'intimée, du traitement médical selon l'art. 21 al. 1 let. c LAA au-delà du 31 décembre 2018, afin de conserver sa capacité résiduelle de gain.
7.1. Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. c LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordés à son bénéficiaire lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain.
Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition se réfère aux personnes assurées qui bénéficient déjà d'une rente, mais disposent encore d'une capacité résiduelle de gain, leur perte de gain se situant entre 10 % et moins de 100% (pour les personnes qui présentent une incapacité de gain totale ou de 100 %, c'est la lettre d de l'art. 21 al. 1 LAA qui s'applique). A l'inverse, l'assuré qui ne reçoit pas une rente de l'assurance-accidents (parce que sa perte de gain correspond à moins de 10 %) après qu'il a été mis un terme aux prestations provisoires ou temporaires ne peut pas prétendre, en se fondant sur l'art. 21 al. 1 let. c LAA, à un traitement médical subséquent pris en charge par l'assurance-accidents obligatoire (SVR 2012 UV n° 6 p. 21, arrêt 8C_191/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5.2 et 5.3 et les références; voir aussi JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, n° 287 p. 992). Dans ce cas, le traitement médical doit être pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (ATF 140 V 130 consid. 2.2; 134 V 109 consid. 4.2).
7.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la stabilisation de l'état de santé du recourant remonte au 1er août 2018 et qu'il était dès lors justifié de mettre un terme aux indemnités journalières et au traitement médical dès cette date (cf. art. 19 LAA et mémoire de recours, p. 7). En revanche, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne subit aucune perte de gain, de sorte qu'il n'a pas droit à une rente et que le traitement médical dont il aurait encore besoin au-delà du 31 décembre 2018 n'est plus à la charge de l'assurance-accidents.
8.
Il suit de là que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 27 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Maillard
 
La Greffière : Fretz Perrin