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BGer 9C_476/2021 vom 30.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_476/2021
 
 
Arrêt du 30 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Truttmann.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 12 juillet 2021 (S1 19 87).
 
 
Faits :
 
A.
A.________, travaillait depuis le 1er octobre 2001 comme infirmière à domicile pour le compte du Centre B.________ à un taux d'activité de 60 %. En 2012, elle a obtenu un "certificate of advanced studies HES-SO" (ci-après: CAS) de praticienne formatrice; elle a alors consacré une partie de son activité à des tâches de formatrice.
En août 2013, elle a été victime d'un accident de plongée en Indonésie, lequel a nécessité un traitement sur place en caisson hyperbare et provoqué une myélopathie ainsi que des douleurs neuropathiques sévères. Le 7 mai 2017, l'intéressée a chuté à cheval et subi, de ce fait, une amnésie circonstancielle, ainsi qu'une fracture non déplacée de la base de la coracoïde et une enthésopathie fissuraire du sous-scapulaire au niveau de l'épaule droite. La chute a entraîné une incapacité de travail.
Le 30 mai 2017, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en neurologie. Dans son rapport du 15 mars 2018, l'expert a posé les diagnostics, avec incidence sur la capacité de travail, de douleurs neurogènes des membres inférieurs et troubles sphinctériens séquellaires d'une myélopathie sur accident de plongée, ainsi que de discrète fatigabilité mentale secondaire au traitement médicamenteux, sans trouble cognitif proprement dit. Il a conclu à une capacité de travail de 50 % comme infirmière à domicile, sans tâches d'enseignement.
Le rapport d'expertise a été soumis au Service médical régional (ci-après: le SMR), qui s'est rallié en substance à l'appréciation de l'expert et a conclu à une incapacité totale de travail du 7 mai 2017 au 30 juin 2018 et à une incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle, considérée comme adaptée, depuis le 1er juillet 2018, compte tenu d'un délai de trois mois dès la date du rapport d'expertise (cf. rapport final du 8 juin 2018 et explications du 15 juin 2018).
Par projet de décision du 18 juin 2018, l'office AI a informé l'assurée qu'il comptait lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai au 30 juin 2018, ainsi qu'à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juillet 2018.
L'assurée a déposé des observations le 13 septembre 2018, en joignant des rapports complémentaires de ses médecins traitants, les docteurs D.________, responsable du Centre de traitement de la douleur de l'Hôpital E.________, F.________, médecin praticien, et G.________, spécialiste en pneumologie, en médecine interne et en médecine de plongée. Après avoir recueilli l'avis du SMR sur les pièces produites, l'office AI a, le 15 mars 2019, écarté les objections et octroyé une rente d'invalidité dans la mesure fixée dans son projet de décision.
B.
Saisie d'un recours contre la décision de l'office AI du 15 mars 2019, qui était assorti de nouveaux avis des médecins traitants, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 12 juillet 2021.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement cantonal et à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité rétroactivement au 1er juillet 2018. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction précédente ou à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
La recourante a déposé des observations complémentaires.
 
1.
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 V 35 consid. 4.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2 et l'arrêt cité).
1.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1).
2.
Le litige porte sur le maintien du droit de la recourante à une rente entière d'invalidité au-delà du 30 juin 2018 en lieu et place de la demi-rente allouée à partir de cette date. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit plus particulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a violé le droit en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C.________ du 15 mars 2018 pour déterminer la capacité résiduelle de travail de la recourante à compter du 1er juillet 2018. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation et au droit à la rente d'invalidité (art. 16 LPGA et art. 28 et 28a LAI; ATF 125 V 256 consid. 4), ainsi qu'à l'appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux (art. 61 let. c LPGA; ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.5; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; 124 I 170 consid. 4). Il cite à juste titre la législation dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 - applicable en l'occurrence (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) -, soit avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2021 705). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. Les juges cantonaux ont considéré que le rapport d'expertise du docteur C.________ du 15 mars 2018 répondait aux exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante d'une appréciation médicale. Répondant en particulier aux objections de la recourante, ils ont notamment rappelé que le rôle de l'expert était de se faire une idée de l'état de santé de l'assuré dans un délai relativement bref. Par rapport au fait que la recourante n'avait pas dû se dévêtir lors de l'examen, ils ont considéré que l'expert aurait requis un tel acte s'il l'avait jugé nécessaire. Le SMR avait d'ailleurs confirmé le 5 juin 2019 que le port de vêtements n'empêchait pas le médecin de tester la force musculaire ou de pratiquer les examens usuels permettant de vérifier les réflexes, de sorte que l'absence de déshabillage n'avait pas d'influence sur les conclusions de l'expertise. En outre, l'allégation des médecins traitants, selon laquelle un examen neurologique était un examen minutieux qui requérait beaucoup de finesse sur des jambes dénudées ne suffisait pas pour mettre en doute les conclusions de l'expertise. Quant aux prétendues erreurs au sujet de la prise en charge médicale, les juges cantonaux ont nié leur survenance et ont notamment considéré que, contrairement aux allégations de la recourante, l'expert avait estimé que le traitement thérapeutique avait été conduit dans les règles de l'art et qu'il ne semblait pas y avoir d'autres possibilités thérapeutiques pour soulager les douleurs. Pour le surplus, l'expert avait bel et bien tenu compte tant des conséquences de l'accident survenu en 2013 en concluant à une capacité de travail de 50 %, que des effets secondaires du traitement médicamenteux, en diagnostiquant la discrète fatigabilité mentale secondaire au traitement et en considérant que la recourante ne pouvait plus exécuter des tâches d'enseignement en raison de ce diagnostic. En ce qui concerne précisément la capacité résiduelle de travail, l'appréciation résultant des rapports des médecins traitants n'était soit pas cohérente, soit pas convaincante, et il n'en ressortait pas d'éléments objectifs nouveaux permettant de s'écarter des conclusions de l'expertise.
3.2. Enfin, en ce qui concernait la fixation du taux d'invalidité, les juges cantonaux ont expliqué que ce taux se confondait avec l'incapacité de travail, de sorte qu'il était superflu de chiffrer avec exactitude les revenus avec et sans invalidité. Certes, la recourante ne pouvait plus exercer son activité de formatrice praticienne. Il ne ressortait toutefois d'aucune pièce que son salaire avait été augmenté à la suite de l'obtention de son CAS en 2012. Quant aux allégations de la recourante, selon lesquelles l'employeur avait constaté une diminution de rendement de 35 % due à l'accident de plongée, laquelle justifiait son prochain licenciement, elles n'étaient pas non plus corroborées par les pièces au dossier. En outre, selon les précisions obtenues par l'intimé auprès de l'employeur le 21 septembre 2018, le travail de la recourante avait donné entièrement satisfaction et aucune baisse de rendement n'avait été constatée. L'employeur avait en outre expliqué qu'il avait indiqué dans le questionnaire du 7 juillet 2017 que le salaire ne correspondait pas au rendement en raison de l'incapacité de travail attestée à partir du mois de mai 2017.
4.
4.1. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir considéré que les avis de ses trois médecins traitants, ainsi que ses propres observations sur le déroulement de l'expertise, n'étaient pas susceptibles de mettre en cause le rapport d'expertise du docteur C.________. Elle conteste en particulier la capacité résiduelle de travail retenue par l'expert et confirmée par les premiers juges. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas pris son traitement à base de Sativex (introduit en automne 2017 et induisant selon elle des effets secondaires importants) avant de se présenter à l'examen, de sorte que le diagnostic de discrète fatigabilité aurait été retenu sur la base d'un test faussé. A propos de sa fatigabilité, la recourante expose ensuite les effets de son traitement médicamenteux, citant en particulier l'appréciation y relative de la doctoresse D.________.
Dans un deuxième grief tiré de la violation des règles en matière de valeur probante des rapports médicaux, la recourante reproche ensuite aux premiers juges de s'être fondés exclusivement sur le rapport d'expertise du docteur C.________ sans évaluer les critiques qui avaient été formulées à son encontre (manque d'objectivité; examen superficiel de dix minutes, etc.). Concernant le contenu matériel du rapport d'expertise, la recourante considère qu'une distinction entre sa fonction de praticienne formatrice et d'infirmière à domicile ne se justifie pas, ce dernier métier requérant une vigilance continue et soutenue. En outre, au vu de ses domaines de spécialisation, les rapports du docteur G.________ apparaîtraient bien plus pertinents que l'appréciation du docteur C.________.
4.2. Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise, respectivement des considérations des premiers juges le concernant, n'apparaissent pas suffisantes pour écarter l'avis du docteur C.________ ou, à tout le moins, mettre en doute ses conclusions. Certes, les rapports des docteurs F.________ du 9 avril 2019 et G.________ du 15 avril 2019 mentionnent une faute professionnelle grave du fait que la recourante n'a pas dû se déshabiller pour l'examen clinique, soutenant qu'un examen neurologique nécessite de la minutie et de la finesse. Ils n'expliquent toutefois pas en quoi les résultats des examens accomplis par l'expert seraient erronés en l'espèce, ni en quoi l'absence de déshabillage lors de l'examen clinique aurait faussé son évaluation. A la lecture de leurs rapports, les résultats des tests et les diagnostics principaux de douleurs neurogènes des membres inférieurs et de troubles sphinctériens séquellaires d'une myélopathie ne sont d'ailleurs pas concrètement contestés. Sur le fait que l'examen clinique aurait duré à peine dix minutes, il ne suffit pas non plus à attester du caractère incomplet de l'expertise. La recourante ne soutient pas, pièce médicale à l'appui, que l'expert aurait omis d'accomplir certains examens nécessaires à l'appréciation de sa situation médicale. Dans ses observations personnelles sur le déroulement de l'examen, elle note d'ailleurs que l'examen neurologique a été suivi d'un examen neuro-psychologique complet de plusieurs heures. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ont répondu à ses objections relatives à l'expertise neurologique, notamment celle sur le manque d'objectivité du fait que le docteur C.________ aurait critiqué le traitement médicamenteux.
Sur la question de la capacité résiduelle de travail, l'argumentation de la recourante s'inscrit purement dans une discussion de type appellatoire dans laquelle elle cite les avis de ses médecins traitants et oppose son appréciation à celle des premiers juges, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire du jugement attaqué. En particulier, la différence faite par l'expert entre la capacité de travail dans l'activité de praticienne formatrice et celle dans l'activité d'infirmière à domicile peut aisément s'expliquer au regard des limitations qu'il a constatées. La fatigabilité mentale représente une limitation évidente face aux sollicitations liées à l'enseignement. Quant à l'incidence sur l'issue de litige du fait que la recourante n'aurait pas pris le Sativex avant de se rendre à l'expertise - qui n'a pas été constaté dans le jugement attaqué -, elle relève de la conjecture. Enfin, il n'y a pas lieu de revenir à ce stade de la procédure sur les disciplines médicales choisies pour l'expertise (neurologie avec examen neuro-psychologique). Il appartenait à la recourante de faire valoir ses objections à l'encontre de l'expert, respectivement de sa spécialisation, dans le délai imparti dans le mandat d'expertise. En tout état de cause, au regard du diagnostic non contesté de douleurs neuropathiques au niveau des membres inférieurs, le domaine de spécialisation de l'expert n'apparaît pas critiquable. De plus, la recourante se réfère en vain aux spécialisations du docteur G.________ pour en déduire directement une pertinence supérieure de ses conclusions par rapport à celles de l'expert, alors qu'elle ne met pas en évidence d'éléments objectifs qui auraient été ignorés par celui-ci.
En conclusion, la recourante échoue à démontrer que les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire ou violé le droit d'une autre manière en privilégiant les conclusions du rapport d'expertise neurologique à celles de ses médecins traitants.
5.
5.1. La recourante soutient que les juges cantonaux ont violé la maxime inquisitoire, ancrée aux art. 43 et 61 LPGA, en retenant que l'augmentation de salaire liée aux tâches d'enseignement et la baisse de rendement n'avaient pas été prouvées au degré de la vraisemblance prépondérante, sans même la rendre attentive aux conséquences de l'absence de preuve. Elle leur reproche en particulier de n'avoir pas réclamé ses attestations de salaire et soutient que la fonction de praticienne formatrice entraîne sans aucun doute un salaire plus élevé. Ainsi, la législation cantonale fribourgeoise prévoirait une indemnité en sus du traitement pour le collaborateur qui exerce la fonction de praticien formateur. La recourante soutient par ailleurs que le questionnaire du 7 juillet 2017, dans lequel l'employeur aurait indiqué que 65 % de son salaire correspond à son rendement, contredit les indications données par lui le 21 septembre 2018. Enfin, la juridiction cantonale aurait également violé la maxime inquisitoire en renonçant à ordonner une expertise judiciaire.
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. Selon la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; voir aussi ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
5.2.2. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas violé la maxime inquisitoire en renonçant à instruire plus avant la question d'une éventuelle augmentation de salaire ensuite de l'obtention du CAS par la recourante. En effet, il était raisonnablement exigible de la part de celle-ci qu'elle apportât la preuve de son allégation, en produisant par exemple ses attestations de salaire ou un avenant à son contrat de travail. Son argumentation ne laisse précisément pas entendre qu'elle ne disposait pas des pièces pertinentes en l'espèce. Le principe inquisitoire (au sens de l'art. 61 let. c LPGA) ne la dispensait pas de produire spontanément les preuves en sa possession, surtout quand il s'agit de faits simples, précis et qui la concernent directement, comme l'existence d'une augmentation de salaire. A cet égard, la législation cantonale fribourgeoise, qui ne lui est pas applicable dès lors qu'elle a travaillé dans le canton du Valais, ne lui est d'aucun secours. La cour cantonale était d'autant plus fondée à renoncer à une instruction complémentaire que le dossier AI contenait déjà un extrait du compte individuel de la recourante, comme le souligne l'intimé dans sa réponse. Enfin, en ce qui concerne la baisse de rendement alléguée, on ne voit aucune contradiction dans les explications de l'employeur. Si celui-ci a d'abord indiqué dans le questionnaire du 7 juillet 2017 que le salaire ne correspondait pas au rendement, il a ensuite expliqué lors d'un entretien téléphonique du 21 septembre 2018 avec l'intimé que c'était en raison de l'incapacité de travail entraînée par l'accident de cheval et qu'aucune baisse de rendement n'avait été constatée. On ne voit pas dans ces explications qu'il subsisterait des points à éclaircir. Par conséquent, dans la mesure où il faut se fonder sur les mêmes données salariales pour déterminer les revenus avec et sans invalidité, l'appréciation des premiers juges, selon laquelle le taux d'invalidité se confond en l'espèce avec l'incapacité de travail, n'apparaît pas critiquable.
5.2.3. Enfin, en tant que la recourante invoque une violation du principe inquisitoire du fait que les premiers juges n'ont pas ordonné d'expertise judiciaire, son grief repose sur les critiques formulées à l'encontre de l'expertise du docteur C.________, lesquelles sont toutefois mal fondées comme on l'a vu (cf. consid. 4.2 supra).
Il s'ensuit que le recours est entièrement mal fondé.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de pensions de la Ville de Sion.
 
Lucerne, le 30 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Castella